Commentaires à la
Convention de Vienne
sur le droit des traités de
1969
Commentaires assemblés par
Erika Grossrieder
|
Ouvrages de Référence : Malanczuk, Peter, Akehurst’s modern
introduction to international law, 7th edition, 2002, Routtledge,
London. (pour tous les
commentaires en anglais) Cahier du séminaire de Droit
international public, prof. Distefano, Université de Genève, 2001-2002 Notes de séminaire de Droit
international public, prof Chetail, IUHEI, Genève, 2003. |
Table des matières
Convention de
Vienne sur le droit des traités commentée
Principes généraux
du droit international
PARTIE II
CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
Section 1:
Conclusion des traités
Section 3: Entrée
en vigueur des traités et application à titre provisoire
PARTIE III RESPECT,
APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Section 1: Respect
des traités
Section 2:
Application des traités
Section 3:
Interprétation des traités
Section 4: Traités
et Etats tiers
PARTIE IV
AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS.
PARTIE V NULLITÉ,
EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
Section 1:
Dispositions générales
Section 2: Nullité
des traités
Section 3:
Extinction des traités et suspension de leur application
PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
DÉPOSITAIRES,
NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
PARTIE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Les Etats Partis à la présente
Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des
relations internationales,
Reconnaissant l'importance de plus
en plus grande des traités en tant que source du droit international et en tant
que moyen de développer la coopération pacifique entre les nations, quels que
soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la
bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement
reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent,
comme les autres différends internationaux, être réglés par des moyens
pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit
international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer
les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des
obligations nées des traités,
Conscients des principes de droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité
des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité
souveraine et l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans
les affaires intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi
de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif
du droit des traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts
des Nations Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la
sécurité internationales, de développer entre les nations des relations
amicales et de réaliser la coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit international coutumier
continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la
présente Convention,
Sont convenus de ce qui
suit:
Principes généraux
du droit international
|
Le préambule de la CVDT nous
donne les principes généraux du droit international tel quel on les trouve
dans la Résolution 2625 (XXV) : Déclaration sur les relations
amicales entre les Etats (24 novembre 1970), qui sont : Ø l'interdiction de la
menace ou de l'emploi de la force ; Ø règlement pacifique des
différends : Ø la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats ; Ø réaliser la
coopération internationale ; Ø l'égalité des droits
des peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes Ø l'égalité
souveraine (dans lequel est inclus le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous) ; Ø la bonne foi dans
l’accomplissement des obligations de Droit International La CVDT est une convention de
codification élaboré sur la base d’un projet de la C.D.I. Elle constitue dans
sa quasi intégralité, le reflet fidèle des normes coutumières en la matière, sous
réserve des dispositions fixant des délais et procédures. Lorsque la CVDT
n’est pas applicable les parties en litige pourront s’appuyer sur ce traité
pour rechercher le contenu exact des normes coutumières à l’exception des
dispositions en matière de délais, d’échéances, de procédure et d’organes. La CVDT a été conclue le 23 mai 1969 et
elle est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. |
Article 1 Portée de la présente Convention
La présente Convention s'applique
aux traités entre Etats.
Article 2 Expressions employées
1. Aux fins de la présente
Convention:
a) l'expression «traité»
s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par
le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou
dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière;
|
Un traité est un acte juridique
conventionnel (en opposition à un acte juridique unilatéral). Un acte
juridique est une opération juridique (negotium) consistant en une
manifestation de la volonté ayant pour objet et pour effet de produire une
conséquence juridique ( = effets de droit). ‘Un traité est une manifestation
des volontés concordants imputables à deux ou à plusieurs sujets de
droit international et destinée à produire des effets de droit
selon les règles du droit international.’ Reuter, P La CVDT contient la plupart des règles coutumières relatives aux traités internationaux conclus par écrit [ratione materiae] et entre Etats [ratione personae], mais elle n’est applicable qu’après l’entrée en vigueur, entre lesdits Etats, de la CVDT [ratione temporis]. Puisque le Traité est le contenu de l’accord (negocium) et non pas son support matériel (instrumentum), le texte du traité peut être consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes . La dénomination donné par les partis à l’accord est irrélevant car ce qui compte c’est son régime juridique (Charte, accord, protocole, convention, traité, etc.). La CVDT exclue de son champs
d’appréciation les traités non écrits, les traités entre des autres sujets du
droit international que les Etats, et
les traités régis par le droit interne car
ces traités sont régis par des autres règles du droit coutumier que
celles codifiés par la CVDT . Affaire du Sud ouest africain (Arrêt, 1962) :: "La terminologie n’est pas un caractère
déterminant quant au régime de l’ accord" Affaire plateau continental de la mer Egée (Arrêt, 1978) Grèce c. Turquie "Aucune règle de droit n’empêche qu’un
communiqué conjoint constitue un accord international, cela dépend
essentiellement de la nature de l’acte ou de la transaction dont il est fait
état." Le plus important c’est que l’accord produise des effets de droit. Affaire de la délimitation
maritime entre Qatar et Barhein (Arrêt, 1994) : "Un accord
international peut prendre des formes variées. Le procès verbal énumère les
accords auxquels les parties ont consenti et ne relate pas uniquement les
faits" Un procès
verbal est considéré comme un TI par la CIJ, si suite à cette rencontre les
parties ont voulu faire des effets de droit et ont décidé de s’engager. |
b) les expressions «ratification»,
«acceptation», «approbation» et «adhésion» s'entendent,
selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit
sur le plan international son consentement à être lié par un traité;
c) l'expression «pleins
pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente
d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour
la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour
exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir
tout autre acte à l'égard du traité;
d) l'expression «réserve»
s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa
désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un
traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet
juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;
e) l'expression «Etat ayant
participé à la négociation» s'entend d'un Etat ayant participé à
l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
f) l'expression «Etat
contractant» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité,
que le traité soit entré en vigueur ou non;
g)l'expression «partie»
s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel
le traité est en vigueur;
h)l'expression «Etat tiers»
s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;
i)l'expression «organisation
internationale» s'entend d'une organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans
la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au
sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.
Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre
de la présente Convention
Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux
conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces
autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont
pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:
a) à la valeur juridique de tels accords;
b) à l'application à ces accords
de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;
c) à l'application de la Convention aux relations entre Etats
régies par des accords internationaux auxquels sont également parties
d'autres sujets du droit international.
Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de toutes
règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient
soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention,
celle-ci s'applique uniquement aux traités conclus par des Etats après son
entrée en vigueur à l'égard de ces Etats.
|
La CVDT n’est pas rétroactive
car même si la plupart de ce dispositions codifient le droit général
coutumier dans la matière, il y en a des dispositions qui représentent un développement
progressif du droit international. |
Article 5 Traités
constitutifs d'organisations internationales et traités adoptés au sein d'une
organisation internationale
La présente Convention s'applique
à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale
et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve
de toute règle pertinente de l'organisation.
|
L’acte constitutif d’une
organisation internationale est un traite écrit, conclu entre Etats et
régit par le droit international, donc un traité au sens de la
CVDT. |
PARTIE II CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
|
Conclusion of a treaty means its
coming into effect or formation. « Opération ou ensemble
d’opérations par lesquelles un accord est réalisé et mis en forme
juridique ». Dictionnaire de la terminologie du DI |
Article 6 Capacité des Etats de conclure des traités
Tout Etat a la capacité de
conclure des traités.
Article 7 Pleins pouvoirs (= plénipotentiaires)
1. Une personne est
considérée comme représentant un Etat pour l'adoption ou
l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de
l'Etat à être lié par un traité:
a) si elle produit des pleins
pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique
des Etats intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient l'intention
de considérer cette personne comme représentant l'Etat à ces fins et de ne pas
requérir la présentation de pleins pouvoirs.
|
« l'expression «pleins
pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente
d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat
pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité,
pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour
accomplir tout autre acte à l'égard du traité; » art 2 §1 litt.c Procédure coutumière : La
production des pleins pouvoirs signifie que ceux qui négocient représentent
pleinement l’Etat. |
2. En vertu de leurs fonctions et sans
avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur
Etat:
a) les chefs d'Etat, les chefs de
gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes
relatifs à la conclusion d'un traité;
b) les chefs de mission diplomatique,
pour l'adoption du texte d'un traité entre l'Etat accréditant et l'Etat
accréditaire;
c) les représentants accrédités
des Etats à une conférence internationale ou auprès d'une organisation
internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un
traité dans cette conférence, cette organisation ou cet
organe.
|
Présomption de plein pouvoirs
et de régularité |
Article 8 Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion
d'un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de
l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat à cette fin
est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé ultérieurement
par cet Etat.
|
Confirmation ultérieure des
pleins pouvoirs, ou à défaut, nullité juridique. |
Article 9 Adoption du texte
1. L'adoption du texte
d'un traité s'effectue par le consentement de tous les Etats participant
à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L'adoption du texte
d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité
des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne
décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
|
L’adoption
c’est l’arrêt définitive du texte, la clôture officielle et
définitive de la phase de négociation; l’authentification
en revanche est l’acte par lequel les Etats ayant participé à la négociation attestent
que le texte ainsi adopté est bien le texte authentique. La négociation
prend des formes différentes si le traité est bilatéral ou multilatéral. La
négociation d’un traité bilatéral est simple. Dan s le cas d’un traité
multilatéral la négociation peut être faite au sein d’une conférence, ou dans
le cadre d’une Organisation internationale. Dans le cadre
d’une conférence la pratique actuelle
prône le consensus, c’est à dire qu’aucun Etat ne rejette
formellement pas le texte en négociation. Dans le cadre d’une OI les
principes sont élabores par l’ OI, puis le texte est examiné par des comités
restreints (navettes entre Etats) pour ensuite être voté par l’Assemblée générale.
This article describes what actually happens at most of modern
conferences, but each conference adopts its own rules concerning voting
procedures. Article 9(2)therefore represents progressive development
rather than codification. The adoption of the text does not, by itself,
create any obligations. A treaty does not come into being until two more
states consent to be bound by it, and the expression of such
consent usually comes after the adoption of the text and is an entirely
separated process. |
Article 10 Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté
comme authentique et définitif:
a) suivant la procédure établie
dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l'élaboration du traité;
ou,
b) à défaut d'une telle
procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe,
par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l'acte final d'une
conférence dans lequel le texte est consigné.
|
La fin de la négociation consacre l’adoption
du texte final, qui est divise en trois parties : le préambule
(sans force contraignant, énumère le but des parties donc est important pour
l’interprétation postérieure du traité) ; le dispositif ( les
articles et dispositions finales, dotée de force obligatoire) et les annexes
( partie intégrante du traité donc doté de force obligatoire). |
Article 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un
traité
Le consentement d'un Etat à être
lié par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange
d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation,
l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
|
Traditionally, signature and
ratification are the most frequent means of expressing consent. In some cases
the diplomats negotiating a treaty are authorized to bind their states by signing the treaty; in other cases the treaty does not became binding until
it is ratified (= approved) by the head of the state or the legislature (in
USA the ratification of a treaty requires the approval of the Senate). The performance
of a treaty can constitute tacit ratification. In particular
if a state successfully claims rights
under an ungratified treaty, it will be stopped from alleging that it is not
bound by the treaty. Lien avec
l’article 18: Obligation pré-conventionnelle (principe de bonne fois) |
Article 12 Expression, par la
signature, du consentement à être lié par un traité
1. Le
consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la signature
du représentant de cet Etat:
a) lorsque le traité prévoit
que la signature aura cet effet;
b) lorsqu'il est par ailleurs
établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que
la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque l'intention de l'Etat
de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son
représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) le paraphe d'un texte
vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les Etats ayant participé à
la négociation en étaient ainsi convenus;
b) la signature ad referendum
d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle est confirmée par ce
dernier, vaut signature définitive du traité.
|
Accord en forme simplifié : la
signature engage définitivement l’Etat. Utilisé dans des accords économiques ou militaires pour des raisons
pratiques (plus efficace et plus rapide) et des raisons politiques (permet à
l’exécutif de se libérer du contrôle du parlement). Convention de Montego Bay :
Certains Etats ont adopté le traité en forme simplifiée. |
Article 13 Expression, par l'échange d'instruments constituant
un traité, du consentement à être lié par un traité
Le consentement des Etats à être
liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s'exprime
par cet échange:
a) lorsque les instruments
prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs
établi que ces Etats étaient convenus que l'échange des instruments aurait cet
effet.
|
Il s’agit d’un traité bilatéral. Après
la négociation les Etats partis font un échange des lettres dans lesquelles
le texte des engagements souscrits
est intégralement reproduit et le consentement de l’Etat à être lié
par le traité est inclus. Normalement, le traité entre en vigueur lorsque
chaque parti a reçue l’instrument ayant le consentement des deux partis. |
Article 14 Expression, par la
ratification, l'acceptation ou l'approbation, du consentement à être lié par un
traité
1. Le consentement d'un Etat à
être lié par un traité s'exprime par la ratification:
a) lorsque le traité prévoit que
ce consentement s'exprime par la ratification;
b) lorsqu'il est par ailleurs
établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la
ratification serait requise;
c) lorsque le représentant de cet
Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) lorsque l'intention de cet
Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins
pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d'un Etat à
être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou l'approbation dans des
conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification.
Article 15 Expression, par l'adhésion, du consentement à être
lié par un traité
Le consentement d'un Etat à être
lié par un traité s'exprime par l'adhésion:
a)lorsque le traité prévoit que
ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion;
b)lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet
Etat par voie d'adhésion; ou
c)lorsque toutes les parties sont
convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat
par voie d'adhésion.
|
The difference between accession
(or adhesion) and signature or ratification, is that the acceding state did
not take part in the negotiations which produced the treaty, but was invited
by the negotiating states to accede to it. Accession is possible only if it is provided for in the treaty, or
if all the parties to the treaty agree
that the acceding state should be allowed to accede. Accession has the same effects as
signature and ratification combined. |
Article
16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en
dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un Etat à être lié
par un traité au moment:
a) de leur échange entre les Etats contractants;
b) de leur dépôt auprès du
dépositaire; ou
c) de leur notification
aux Etats contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi
convenu.
Article 17 Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19
à 23, le consentement d'un Etat à être lié par une partie d'un traité ne
produit effet que si le traité le permet ou si les autres Etats
contractants y consentent.
2. Le consentement d'un Etat à
être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions
différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il
porte sont clairement indiquées.
Article 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur
Un Etat doit s'abstenir d'actes
qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a)
lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments
constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas
devenir partie au traité; ou
b) lorsqu'il a exprimé son
consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée
en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.
|
« l'expression «réserve»
s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou
sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou
approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure
ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans
leur application à cet Etat »; CVDT art2 §1 litt. D « Une déclaration interprétative est une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat, par laquelle il vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée du TI ou certaines de ses dispositions ». Pellet, Alain
1.
L’Etat présente sa déclaration comme la condition de son
consentement à être lié par le traité ; c’est pourquoi les autres
parties contractantes doivent prendre position, soit en acceptant cette
prétention, soit en faisant objection. 2.
L’Etat vise par cette déclaration l’exclusion ou la
modification de l’effet juridique de certaines dispositions du traité
dans leur application à cet Etat La CVDT suit l’avis de la CIJ, selon laquelle
l’Etat qui a formulé et maintenu une réserve (Etat
réservataire ) à laquelle « une ou
plusieurs parties à la Convention font objection (Etat
objecteur simple ou radical), les autres parties n’en faisant pas, peut être
considéré comme partie à la Convention, si ladite réserve est compatible
avec l’objet et le but de celle-ci ; il ne peut l’être dans le
cas contraire ». (l’avis consultatif sur les Réserves à la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide de 1951) Remarque : Une réserve à un traité
bilatéral implique la réouverture des négociations du traité entre les deux
Etats. Dû à l’élargissement de la communauté internationale et donc de l’augmentation son l’hétérogénéité, les techniques d’élaboration des traités ont changé. Les traités multilatéraux sont négociées dans des grandes conférences et les décisions sont prises par une majorité qualifiée. La possibilité d’émettre des réserves laisse aux Etats une certaine marge de manœuvre : dans la place de quitter la convention l’Etat peut émettre une réserve relative à une ou plusieurs dispositions du traité. Les réserves ont donc l’avantage de garantir un élargissement spatial du traité par l’augmentation du nombre des Etats signataires (universalité du traité). Mais les réserves présentent aussi des risques. Par la libre émission des réserves on risque de porter atteinte à l’intégralité du traité ; de porter atteinte à son objet et but; on risque le développement de relations bilatérales entre les Etats signataires (car les obligations contractuelles entre les Etats seront déterminées par rapport à leur prise de position face aux réserves émises) et on risque le morcellement du traité. Effet général
sur le traité : la fragmentation des relations entre les parties :
types de rapports entre parties contractantes 1. Traité intégral tel qu’il a
été signé et approuvé par tous les parties lie les partis qui n’ont pas faits
de réserve. 2. Traité modifié par une
réserve lie les Etats qui ont acceptés la réserve et celui auteur de la
réserve. 3. Traité
lie l’Etat objecteur simple et
l’Etat réservataire sans la disposition réservataire. Le traité s’applique
qu’en partie. 4. En
cas d’objection radicale, le traité
n’entre pas en vigueur entre l’Etat objecteur et l’Etat réservataire. 1.
Les Réserves aux traités relatifs aux droits de
l’homme Les traités de droits de l’homme établissent des régimes
objectifs, publics
qui doivent être mises en œuvre de manière
uniforme. Les traités de droits de l’homme constituent un intérêt
commun, on a l’absence
d’intérêts propres des Etats. De ceci, on déduit
l’inadmissibilité de réserves pour ce type de traités. La
plus grande différence est que tous les traités de droits de l’homme
instaurent un comité qui veille sur l’application de ces traités comme par
exemple le comité contre la torture qui reçoit des rapports des Etats membres
ainsi que des plaintes individuelles. 3
systèmes régionaux de droits de l’homme -
Système Européen depuis 1950 -
Système interaméricain de 1969 conclu à San José - Système Africain de 1981 qui n’a pas de juridiction |
Article 19 Formulation des
réserves (=admissibilité d’une réserve)
Un Etat, au moment de signer,
de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler
une réserve, à moins:
a) que la réserve ne soit interdite
par le traité;
b) que le traité ne dispose que
seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas
la réserve en question, peuvent être faites; ou
c) que, dans les cas autres que
ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec
l'objet et le but du traité.
|
Une réserve ne peut être émise
qu’au moment où l’Etat donne l’expression de son consentement à
être lié par le traité. L’émission d’une réserve tardive, c’est à
dire, après la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou
l’adhésion implique une violation du traité. La réserve peut être
retiré à tout moment (art 22) |
Article 20
Acceptation des réserves et
objections aux réserves (=opposabilité d’une réserve)
1. Une réserve expressément
autorisée par un traité n'a pas à être ultérieurement acceptée
par les autres Etats contractants, à moins que le traité ne le prévoie.
2. Lorsqu'il ressort du nombre
restreint des Etats ayant participé à la négociation, ainsi que de l'objet et
du but d'un traité, que l'application du traité dans son intégralité entre
toutes les parties est une condition essentielle du consentement
de chacune d'elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée
par toutes les parties.(Ex. Traité de UE)
3. Lorsqu'un traité est un acte
constitutif d'une organisation internationale et à moins qu'il n'en dispose
autrement, une réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de
cette organisation.(CNU – toute réserve doit être acceptée par le CS)
4. Dans les cas autres que ceux
visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose
autrement:
a) l'acceptation d'une réserve
par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la réserve une partie au
traité par rapport à cet autre Etat si le traité est en vigueur ou lorsqu'il
entre en vigueur pour ces Etats;
b) l'objection faite à une
réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le traité d'entrer en
vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat auteur de la réserve,
à moins que l'intention contraire n'ait été nettement exprimée par l'Etat qui a
formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et
contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant
a accepté la réserve.
5. Aux fins des
paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve
est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier n'a pas
formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration des douze mois qui
suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle
il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est
postérieure. =
Acceptation tacite d’une réserve.
Article 21 Effets juridiques des réserves et des objections
aux réserves
1. Une réserve établie à l'égard
d'une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23:
a) modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre
partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la
mesure prévue par cette réserve; et b) modifie ces dispositions dans la même
mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l'Etat auteur de la
réserve.
Ø
Réciprocité de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les
dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports
inter se.
3. Lorsqu'un Etat qui a formulé
une objection à une réserve ne s'est pas opposé à l'entrée en vigueur du traité
entre lui même et l'Etat auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles
porte la réserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats, dans la mesure
prévue par la réserve.
Article 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves
1. A moins que le traité n'en
dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée
sans que le consentement de l'Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire
pour son retrait.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve
peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en
dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:
a) le retrait d'une réserve
ne prend effet à l'égard d'un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu
notification;
b) le retrait d'une objection
à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui a formulé la réserve a reçu
notification de ce retrait.
Article 23 Procédure relative aux réserves
1. La réserve, l'acceptation
expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées
par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats
ayant qualité pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors
de la signature du traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l'Etat
qui en est l'auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le
traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date
à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une
réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la
confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé
par écrit.
Article 24 Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur
suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par
accord entre les Etats ayant participé à la négociation.
2. A défaut de telles
dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le
consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats ayant
participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d'un Etat à être lié par un traité est établi à
une date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins
qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet Etat à cette
date.
4. Les dispositions d'un traité
qui réglementent l'authentification du texte, l'établissement du consentement
des Etats à être liés par le traité, les modalités ou la date d'entrée en
vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres
questions qui se posent nécessairement avant l'entrée en vigueur du traité,
sont applicables dès l'adoption du texte.
Article 25 Application à titre provisoire
1. Un traité ou une partie d'un
traité s'applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur:
a) si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b) si les Etats ayant participé à
la négociation en étaient ainsi convenus d'une autre manière.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou que les Etats ayant
participé à la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à titre
provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité à l'égard d'un Etat prend
fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traité est
appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au
traité.
PARTIE III RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES
TRAITÉS
Article 26 Pacta sunt servanda
Tout traité en vigueur lie les
parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Article 27 Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d'un traité. Cette règle est sans préjudice de l'article 46.
Article 28 Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention
différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les
dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou
fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de
cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
Article 29 Application territoriale des traités
A moins qu'une intention
différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie
chacune des parties à l'égard de l'ensemble de son territoire.
|
Interprétation stricto sensu : Clarification du sens d’une
disposition. Interprétation lato sensu : Vérification de
l’applicabilité de cette disposition à
une situation donné. Les
modalités d’interprétation : L’auteur de
l’interprétation 1. L’
interprétation authentique collective : ensemble des parties au traité Il s’agit
d’une interprétation par l’ensemble des parties au moment de l’adoption du
texte ou plus tard. Une interprétation ultérieure a tendance de modifier la règle en question. 2. Interprétation authentique
unilatérale : L’auto interprétation Chaque
Etat peut donner sa propre
interprétation qui n’engage que son auteur. A la différence de
l’interprétation authentique, dans le cas de l’auto interprétation, les Etats
agissent individuellement
pour interpréter une disposition. C’est le cas le plus fréquent. (déclaration
interprétative) Remarque :
si les interprétations sont contradictoires, on se réfère à la pratique. 3. Interprétation non
authentique : Interprétation par un organe d’une OI L’AG peut
interpréter la CNU, mais l’AG, elle-même, n’est pas partie à ce traité, ce
sont les Etats qui la composent qui y sont parties. Résolution 2625 de l’Assemblée générale, 1970 :
Le principe de l’autodétermination prévu dans l’article 55 et 1 de la Charte
est précisé. Selon ces deux articles, l’ONU doit développer entre les nations
des relations fondées sur les principes des droits des peuples. Dans la
résolution 2526, l’AG interprète ce devoir comme but d’abandonner le
colonialisme. En plus, elle précise le mode d’exercice de ce droit
d’autodétermination comme impliquant soit : i)
Indépendance et souveraineté ii)
Libre association ou intégration à un autre Etat iii)
Acquisition de tout autre statut politique
librement décidé par le peuple. L’assemblée
Générale a changé la
disposition initiale par son interprétation . 4. Interprétation non
authentique : l’interprétation
judiciaire Selon l’article 36, par. 2 du Statut
de la CIJ, « Les Etats parties
au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de
tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur
tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a.
l'interprétation d'un traité; b. tout
point de droit international; c. la
réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un
engagement international; d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ». Les
Etats peuvent donc s’engager à accepter la juridiction de la Cour concernant
l’interprétation d’une disposition. (clarification et application) L’objet de l’interprétation Interprétation
objective : L’interprétation objective se
rattache qu’au texte, on ne cherche pas plus loin. On suggère que la
volonté des parties est exprimée dans le texte. Interprétation
subjective : On veut trouver la vraie
volonté des parties : qu’est-ce qu’elles voulaient vraiment ? L’idée
est que le texte écrit ne reflète pas nécessairement toute la volonté des
parties contractantes. ·
3
cercles d’interprétation dans les articles 31 et 32 : 1.
Règles générales
d’interprétation |
Article 31 Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété
de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du
traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l'interprétation
d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a) tout accord ayant rapport au
traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la
conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une
ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les
autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même
temps que du contexte:
a) de tout accord ultérieur
intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de
l'application de ses dispositions;
b) de toute pratique
ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est
établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c) de toute règle pertinente
de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi
que telle était l'intention des parties.
|
Règles
générales d’interprétation : Article 31§ 1: regarder le texte
(interprétation textuelle ou linguistique), le contexte (interprétation
contextuelle ou systématique), la bonne foi, et l’objet et le but
(interprétation téléologique) d’une disposition. 1. L’interprétation
de bonne foi Interprétation raisonnable selon
la règle de droit et la volonté des auteurs. L’esprit du traité doit l’emporter sur la lettre, c’est un
contrepoids à l’interprétation textuelle. Il existe trois types
d’interprétations : textuelle, téléologique et contextuelle, mais le principe de bonne foi doit guider tout
interprète. Affaire Libye c. Tchad (1994) : consacre le
principe de interprétation de bonne fois comme règle coutumière. 2. L’interprétation
textuelle ou linguistique Ø Le texte est le point
de départ de l’interprétation, on commence avec le texte. Présomption
que le texte clair l’emporte. Si le texte est satisfaisant on s’arrête
là. Ø Ce n’est pas le sens absolu
des termes selon un dictionnaire spécialisé qui compte, mais le sens
naturel ou ordinaire. Ø On vise à l’utilisation
raisonnable du texte. Ø Si une partie prétend qu’un
terme a un sens spécial, c’est lui qui doit le prouver. La CVDT donne la priorité au texte comme expression authentique, sauf si les auteurs ont entendu donné un sens technique: art. 31 §4 (Exception) AC concernant l’admission de
nouveaux membres à l’ONU (1948) :« Si les mots pertinents ont un sens ordinaire, il
faut s’arrêter là » Cette interprétation est limitée par le fait qu’il ne faut
pas aboutir à un résultat déraisonnable ou absurde Affaire du statut juridique
du Groenland, 1933 : Il s’agit d’un litige
territorial entre le Danemark et la Norvège. Plusieurs conventions de
commerce suggèrent que le Groenland fait partie du Danemark, mais la Norvège
dit qu’il s’agissait là que d’une partie du Groenland. La Cour soutient que
le sens naturel/ordinaire du terme Groenland est son sens géographique. Si la
Norvège soutient que le terme est utilisé dans un sens spécial, c’est elle
qui doit le prouver. 3. L’interprétation
contextuelle ou systématique Le traité peut être restitué dans
son contexte, c’est-à-dire par rapport à l’ensemble du droit et aux
règles de droit auxquelles il appartient. On ne se contente pas à regarder
que le texte du traité, mais on tient compte de son ensemble, c’est à
dire le préambule, annexes, tout accord ayant un rapport avec le traité et
tout instrument établi par les Etats, la pratique subséquente et toute règle
pertinent du droit international.. La CVDT ne mentionne pas les travaux
préparatoires, néanmoins ils sont utilisés. Remarque : La pratique subséquente révèle l’accord des Etats parties pour montrer le sens et le contenu d’une disposition et peut être un accord tacite 3 conditions : Pratique commune, pratique convergente (tous dans le même sens) et pratique uniforme (tous la même règle) AC sur compétence OIT pour
réglementation des conditions de travail dans l’agriculture (CPJI, 1922) AC sur certaines dépenses des
Nations Unies (1962) : 4. L’interprétation
téléologique C’est l’interprétation en
fonction de l’objet et du but du traité. On regarde où les auteurs du
texte volaient aller, ce qu’ils visaient en adoptant ce texte. On cherche le but
et la raison de la loi ou du texte (ratio legis). L’interprétation
téléologique est très dynamique, ainsi, elle peut être progressiste
et pousser le texte à une conformité à un idéal objectif. L’objet : La matière soumise à la
réglementation. (Ex : CVDT : le droit des traités) Le but : La finalité de la
convention. (Ex : CVDT : éviter l’unilatéralisme pour se sortir de
ses obligations) Affaire La Grand, Allemagne c. Etats Unis, CIJ, 2001 : La Cour donne l’ordonnance
de ne pas exécuter deux Allemands comme mesure conservatoire. Néanmoins, les
deux Allemands furent exécutés. Cette ordonnance de la Cour Internationale de
Justice, était-elle obligatoire ? Oui, car le but de la Cour est, selon
l’article 41 du statut de la CIJ, est de remplir ses fonctions. L’exécution
constitue un dommage irréparable, le but des mesures est qu’elles ne soient
pas annulées par une partie, sinon elles n’ont aucun sens. C’est une approche
téléologique car on argumente avec le but des mesures de la Cour. Contexte au sens plus
large : Article
31, § 2 et § 3 : Affaire de l’île
Kasikili / Seduku, Namibie c. Botswana, 1997 : Il s’agit d’un différend
de frontière. Où passe la frontière délimitée par ce fleuve qui a des îles et
des différents bras ? La Cour mentionne le traité Anglo-Allemand de 1890
qui précise que le chenal principal est considéré comme frontière. Mais
lequel est le chenal principal ? La Cour se base sur un constat unilatéral de
la Grande-Bretagne de l’époque qui indique que le chenal nord est considéré
comme frontière. |
Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens
complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires
et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue,
soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de
déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a) laisse le sens ambigu ou
obscur; ou
b) conduit à un résultat
qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
|
Avec les moyens
complémentaires on vise surtout les circonstances de conclusion du traité et
les travaux préparatoires (qui ne sont pas de moyens principaux ) qui
peuvent être définis comme étant des documents dans lesquels on trouve la
volonté initiale des partis. Ceci n’est pas en soi suffisant pou
l’interprétation, mais une méthode subsidiaire dans l’interprétation. Affaire Lotus, 1927 : « Il n’y a pas lieu de tenir compte des
travaux préparatoires si le texte est assez clair ». |
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
1. Lorsqu'un traité a été
authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de
ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent
qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
2. Une version du traité dans une
langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne
sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les
parties en sont convenues.
3. Les termes d'un traité sont
présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1,
lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence
de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on
adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le
mieux ces textes.
|
Autres moyens d’interprétation : L’interprétation évolutive ou dynamique On incorpore des nouvelles choses. On récrit la norme dans des nouvelles circonstances (en opposition à l’interprétation historique). La CVDT ne donne pas d’informations sur la date à laquelle le juge doit se référer. La CVDT invite à se reporter aux circonstances du traité, donc à la date de sa conclusion (circonstance) et à la date de la formulation de l’interprétation ( pratique subséquente, donc interprétation évolutive). Le juge peut interpréter par rapport au moment de l’interprétation de la règle ou au moment de l’adoption de la règle. La CVDT a-t-elle volontairement omis les
notions d’interprétation évolutive et l’effet utile ? Ces règles sont implicitement acceptées
par la CVDT, par les expressions "objet et but" et "pratique
subséquente" AC sur le Sud-Ouest Africain (AC,
1966) La CIJ se place au moment de l’adoption de
la règle, car elle estime qu’il faut voir uniquement le moment où le mandat
fut donné et non à ce qui s’est passée avant (voir circonstance de 1920) AC sur la Namibie (AC, 1971) :Cinq ans plus tard elle dit le contraire : la CIJ se place au moment où l’interprétation à lieu. Aujourd’hui, c’est la position qui prédomine : Affaire Gabcikovo-Nagymaros
(Arrêt, 1997) : "Ce sont les normes actuelles qui doivent être prise en considération" Cela permet une adaptation aux évolutions du DI dans le domaine concerné. Un exemple de prédilection du domaine évolutif est les droits de l’Homme : Affaire Loizidou (Arrêt, 1995)
(Chypre c. Turquie) : "La Convention européenne des droits de l’Homme est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelle" (Interprétation évolutive). La règle de l’effet utile Il ne faut jamais interpréter un texte d’une manière qui le viderait de son sens ou de toute utilité. La règle définitive doit permettre une interprétation efficace. L’interprète doit retenir, entre plusieurs interprétations, celle qui permet une interprétation effective de la disposition en cours. Affaire du détroit de Corfou
(Arrêt, 1949) Avis sur l’interprétation des
traités de Paix (1950) "La règle de l’effet utile ne doit pas aller a l’encontre de la lettre et de l’esprit du traité" Les
arguments a contrario et per analogium Ø A
contrario :
Le principe est que ce qui n’est pas mentionné explicitement dans l’article
n’est pas couvert. Il s’agit ici d’une interprétation restrictive du
traité. Règles d’exception :
Par exemple l’intégrité territoriale et le droit de passage. On interprète le
droit de passage d’une manière restrictive. On conclue a contrario, c’est à dire que si le droit de passage est prévu
pour lier A et B, ce n’est uniquement entre A et B et non entre A et C. Ø Per
analogium :
On appliqué la même norme mais par analogie. On oublie par exemple de
mentionner un groupe dans une énumération des groupes ethniques et religieux.
Le juge peut dire que ce groupe oublié est couverte par cette convention par
analogie. Le critère général est d’évaluer une norme sous le critère de son
extension. Principes généraux :
Principes généraux sans champ d’application clair sont susceptibles d’être
interprétés per analogium. L’interprétation par situation
similaire : ejusdem generis Il s’agit d’une règle qui limite et
guide l’analogie. Elle s’applique à des traités avec des listes pas
limitatives. Ø Formulation
vague/générale d’une norme : Elle est plus souple, ce qui
constitue un avantage dans le temps, mais on ne sait pas exactement ce qui
est couvert par cette norme. (floue) Ø Formulation
précise avec une liste : Le désavantage est que cette norme vieillit plus vite,
mais on sait exactement ce qu’elle nous demande. Le législateur mélange souvent les deux
concepts.
Il crée une règle générale avec une liste non-limitative (on le dit
expressément). Qu’est-ce que je peux ajouter à cette liste ? Ejusdem generis, ce qui est du même
genre. L’argument a fortiori Argument d’analogie renforcée. On voit un panneau sur une
pelouse : « interdit de marcher dessus. » Quelqu’un fait du
vélo sur la pelouse et le gardien arrive et crie que ceci est interdit. Le
cycliste à son tour dit qu’il ne marche pas mais qu’il roule ! Rouler
est a fortiori couvert par
l’interdiction de marcher car c’est encore pire. L’argument de l’absurde : ad absurdum Si le résultat d’une interprétation est
manifestement absurde, il est toujours faux en droit. |
Article 34 Règle générale concernant les Etats tiers
Un traité ne crée ni obligations
ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.
|
L’effet relatif des
traités La notion d’effet relatif est basée sur les principes de l’autonomie de la volonté et de la souveraineté des Etats. D’où un traité ne donne pas des droits ou des obligations à un Etat tiers sans son consentement, La jurisprudence a confirmé ce principe : Arrêt sur les intérêts allemands de la CPI en Haute
Silésie polonaise (CPJI, 1926) "Un traité ne fait droit qu’entre les Etats qui y sont
parties." |
Article 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats
tiers
Une obligation naît pour
un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité
entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiers
accepte expressément par écrit cette obligation.
|
La
portée du principe de l’effet relatif Il y a deux conditions pour qu’un traité puisse créer des obligations pour des Etats tiers : 1. Les Etats partis voulaient créer des obligations pour un Etat tiers et 2. L’Etat donne
son consentement par écrit et de manière expresse. |
Article 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers
1. Un droit naît pour un
Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent,
par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats
auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent.
Le consentement est présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire,
à moins que le traité n'en dispose autrement.
2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de
respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité
ou établies conformément à ses dispositions.
|
Traités
créant des droits au profit des Etats Tiers Quand un traité crée des droits pour des Etats tiers, leur consentement est présumé, donc leur accord peut être tacite. Il ne s’agit
pas d’une exception de l’effet relatif mais un accord collatéral entre les
parties au traité et l’Etat tiers puisque le consentement des parties, même
si tacite, est requis. |
Article 37 Révocation ou modification d'obligations ou de
droits d'Etats tiers
1. Au cas où une obligation est
née pour un Etat tiers conformément à l'article 35, cette obligation ne peut
être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au
traité et de l'Etat tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en
étaient convenus autrement.
2. Au cas où un droit est né pour
un Etat tiers conformément à l'article 36, ce droit ne peut pas être révoqué
ou modifié par les parties s'il est établi qu'il était destiné à ne pas
être révocable ou modifiable sans le consentement de l'Etat tiers.
|
La révocation ou la modification de ces obligations et droits crées par les articles 35 et 36 ne peuvent avoir lieu que si l’état tiers donne son accord. Affaire des zones franches (1932) France c. Suisse |
Article 38 Règles d'un traité
devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation d'une coutume
internationale
Aucune disposition des articles
34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire
pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue
comme telle.
|
Le principe de la nation la plus
favorisée : Généralement c’est un principe du droit commercial qui peut être inclus dans des autres types de traités. La clause de la nation plus favorisée implique que si une des parties au traité donne des conditions plus favorables à un Etat tiers, elle est obligée à appliquer ces conditions à tous les autres parties contractants dudit traité. ð La clause de la nation la plus favorisé crée une liaison entre le régime établi par un traité et le régime plus favorable qui viendrait à être établit par un autre traité. Les traités objectifs possèdent une validité erga omnes. Ils sont donc opposables à l’égard de tous les Etats de la communauté internationale, dans la mesure où ils établissent des régimes généraux. Sont des traités objectifs la CNU, les traités portant sur le statut territorial, traités qui font la liberté de circulation sur des voix fluviales ou maritimes ou les traités créant des OI "La
cour est d’avis que 50 états qui représentent une partie importante de la
communauté internationale avaient le pouvoir vis-à-vis du DI de créer une
entité possédant une personnalité internationale objective et pas seulement
une personnalité reconnue par eux seuls" La doctrine n’est pas toujours d’accord, notamment à propos des institutions régionales La relation entre les traités objectifs et le principe de l’effet relatif présente des controverses. La doctrine est partagée entre deux courants: Ø
Pour certains, les régimes objectifs
ne sont pas une exception à l’effet relatif, d’où un traité objectif lie les
Etats parties, et est opposable aux autres Ø Pour d’autres, les traités objectifs sont une exception au
principe de l’effet relatif des traités, par lequel certains Etats pourraient
faire des règles opposables à l’égard des tiers sans que ceux-ci donnent leur
consentement. Il s’agirait alors d’un gouvernement de fait. |
PARTIE IV AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
|
L’exigence du consentement Règle
générale :Un traité ne peut être amendé que par l’accord entre les
parties. Ceci exclut toute modification
unilatérale d’un traité, sauf si le traité le dispose autrement. |
Article
39 Règle générale relative à
l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les
parties. Sauf dans la mesure où le
traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s'appliquent
à un tel accord.
Article
40 Amendement des traités
multilatéraux
1. A moins que le traité n'en dispose autrement,
l'amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité
multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats
contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part:
a) à la décision sur la suite à donner à cette
proposition;
b) à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le traité.
3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie
au traité tel qu'il est amendé.
4. L'accord portant amendement ne lie pas les Etats qui
sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet
accord; l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces
Etats.
5. Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord portant amendement est, faute
d'avoir exprimé une intention différente, considéré
comme étant:
a) partie au traité
tel qu'il est amendé; et
b) partie au traité non amendé au regard de
toute partie au traité qui n'est pas liée par l'accord
portant amendement.
|
En général les traités précisent les règles relatives à son amendement. Si le traité est muet, on applique l’article 40 de la CVDT . Pour qui un traité puisse être amendé, il doit être divisible. L’amendement est ouvert à toutes les parties et toutes les parties on le droit d’accepter ou non la modification du traité, bien comme de participer des négociations et de la conclusion de l’accord qui porte lesdites modifications. L’adoption de la modification ne suppose pas l’unanimité mais uniquement la majorité. L’accord d’amendement ne lie que les Etats partis à cet accord, c’est à dire que chaque Etat partie au traité original doit donner son consentement à être lié par l’accord d’amendement de manière explicite. Par contre, dans le cas d’un Etat qui
devient partie au traité modifiée, son accord est implicite. Il sera donc considéré partie au traité amendé sauf s’il montre
l’intention contraire. |
Article
41 Accords ayant pour objet de
modifier des traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties
seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité
multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour
objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement:
a) si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b) si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la jouissance par les
autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à l'exécution de leurs
obligations; et
ii)ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne
peut être dérogé sans qu'il y ait incompatibilité avec la réalisation effective
de l'objet et du but du traité pris dans son ensemble.
2. A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité n'en
dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties
leur intention de conclure l'accord et les modifications que ce dernier apporte
au traité.
|
La modification des traités L’article 41 aborde la question des accords dont le but est de modifier les traités multilatéraux dans les relations entre certaines parties seulement, de manière restrictive. Il faut que le traité original prévoie la possibilité de ce type de modification ou qu’il ne l’interdise pas. Dans le cas
d’un traité qui n’interdit pas ce type de modification, celle-ci ne doit pas
toucher ni aux droits et obligations des autres parties, ni aller à
l’encontre des buts et objet dudit traité. |
PARTIE V NULLITÉ, EXTINCTION ET
SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
|
La
nullité : Les effets de l’invalidité (ou nullité) se produisent ex
tunc (ou ab initio), c’est à dire que le traité est vicié dès
son origine ; il est censé n’avoir jamais produit d’effets
juridiques. La nullité a un effet rétroactif. Remarque : « les actes
accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas
rendus illicites du seul fait de la nullité du traité »(art 69§2,
litt. b, CVDT). L’extinction : Les effets de
l’extinction (ou terminaison) du traité se produisent ex nunc, c’est à
dire à partir du moment où la cause
d’extinction invoquée est prose en considération par les Parties au traité
moyennant la procédure prévue par la CVDT . L’effet est définitif (à
la différence de la suspension) et non rétroactif (à la différence de
la nullité). La
suspension : Ce n’est que l’obligation d’exécuter le
traité qui est suspendue. Ce qui signifie que le traité pourra, é
l’avenir, retrouver à nouveau sa pleine efficacité juridique. Les relations
juridiques établies précédemment par le traité entre les Parties ne sont pas
affectées. |
Article 42 Validité et maintien en vigueur des traités
1. La validité d'un traité ou du
consentement d'un Etat à être lié par un traité ne peut être contestée qu'en
application de la présente Convention.
2. L'extinction d'un traité, sa
dénonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'en application
des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut
pour la suspension de l'application d'un traité.
|
Toutes les causes de validité
ou de nullité, d’extinction ou de suspension sont énumérées de manière exhaustive
et limitative dans la CVDT , d'où aucune autre cause n’est donc admissible. |
Article 43 Obligations imposées par le droit international
indépendamment d'un traité
La
nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des
parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de
l'application de la présente Convention ou des dispositions du traité,
n'affectent en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir toute
obligation énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu
du droit international indépendamment dudit traité.
Article 44 Divisibilité des dispositions d'un traité
1. Le droit pour une partie,
prévu dans un traité ou résultant de l'article 56, de dénoncer le traité, de
s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut être exercé qu'à l'égard
de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en dispose ou
que les parties n'en conviennent autrement.
2. Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des
parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la
présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du
traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou
à l'article 60.
3. Si la cause en question ne
vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu'à l'égard
de ces seules clauses lorsque:
a) ces clauses sont séparables
du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;
b) il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des
clauses en question n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres
parties au traité une base essentielle de leur consentement à
être liées par le traité dans son ensemble; et
c) il n'est pas injuste de
continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
4. Dans les cas relevant des
articles 49 et 50, l'Etat qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption
peut le faire soit à l'égard de l'ensemble du traité soit, dans le cas visé au
paragraphe 3, à l'égard seulement de certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux
articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un traité n'est pas
admise.
Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un
traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre
l'application
Un Etat ne peut plus invoquer une
cause de nullité d'un traité ou un motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou
d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60
et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat:
a) a explicitement accepté
de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou
continue d'être applicable; ou
b) doit, à raison de sa
conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la
validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
|
Il y a deux conditions pour que
un traité soit valable : la régularité de l’expression
du consentement des Etats parties à être liées par le traité (articles 46 à
52) et la licéité de l’objet et but du
traité (article 53). Un traité qui présente des vices
du consentement ou dont l’objet et le but sont illicites sera
nulle. La nullité ou l’invalidité est une sanction consistant la disparition
rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions
requises pour sa formation. La nullité peut être relative ou absolue,
selon la gravité du vice qui atteint l’accord international et,
conséquemment, de la sanction qui frappe ce dernier. Ø La nullité relative (arts.
46-50): Ces vices peuvent être assainis (acquiescement possible). Seul
l’Etat victime peut invoquer la cause de nullité relative. Ø
La nullité absolue (arts. 51-53) : Ces vices atteignent de
manière irrémédiable l’expression du consentement de l’Etat à être liée par le traité (acquiescement
impossible). Tout Etat partie peut invoquer une cause de nullité
absolue. |
Article 46 Dispositions
du droit interne concernant la compétence pour conclure des traités
1. Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été
exprimé en violation d'une disposition de son droit interne
concernant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué
par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation
n'ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance
fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente
pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique
habituelle et de bonne foi.
|
Le consentement de l’Etat est vicié lorsqu’il est fait par un organe de l’Etat qui n’avait pas la compétence de le faire. Dans ce cas la ratification est dite imparfaite. Selon l’article 27 ci-dessus, une partie ne peut faire prévaloir son droit interne pour mettre en cause ses engagements internationaux. Mais obliger une partie dont le consentement est manifestement irrégulier à rester lié au traité implique la violation soit de son droit interne soit du traité en question. Pour résoudre cet impasse, l’article 46 prévoit une exception à l’article 27 :La violation d’une disposition concernant la compétence pour conclure un traité peut être un vice de consentement lorsque : Ø Il y a une violation manifeste du droit interne relative au « treaty making power » Ø La règle violé soir d’une importance fondamentale. Remarques : Plus la règle violée est fondamentale, plus la violation sera manifeste. L’Etat ne peut pas invoquer la violation du droit interne de l’autre Etat partie contractante pour déclarer la nullité du traité. The constitutions of any countries
provide that the head of state may not conclude a treaty without the consent
of a legislative organ. The article
46 is essentially concerned with the relationship
between the executive and legislature within a state. But it is one thing
to say that the executive ‘s act in making a treaty is binding on the state;
it is another thing to decide which particular member of the executive are
authorized to act in the name of the state (Articles 7 and 8, CVDT). |
Article 47 Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le
consentement d'un Etat
Si le pouvoir d'un représentant
d'exprimer le consentement d'un Etat à être lié par un traité déterminé a fait
l'objet d'une restriction particulière, le fait que ce représentant n'a
pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le
consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait été notifiée,
avant l'expression de ce consentement, aux autres Etats ayant participé à la
négociation.
|
L’article 47
fait allusion à l’abus du pouvoir du représentant de l’Etat. Il ne
peut être invoqué que si les restrictions du pouvoir des représentants ont
été notifiés au préalable aux autres Etats contractants. |
Article 48 Erreur
1. Un Etat peut invoquer une
erreur dans un traité comme viciant son consentement à être lié par le traité
si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait
exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base
essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique
pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement
ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il devait être averti de
la possibilité d'une erreur.
3. Une erreur ne concernant que
la rédaction du texte d'un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce
cas, l'article 79 s'applique.
|
L’Etat victime se fait une représentation
inexacte de la réalité sur laquelle s’est figé son consentement à être
liée par le traité. La condition essentielle tient donc à ce que l’erreur
doit porter sur un élément de fait qui ait constitué la base essentielle
de son consentement. Affaire Préah-Vihéar (Arrêt, 1962) (Thaïlande c.
Cambodge) : "la principale importance juridique de
l’erreur, quand elle existe, est de pouvoir affecter la réalité du
consentement censé avoir été donné" « qu’une partie ne saurait invoquer
une erreur comme vice du consentement si
elle a contribué à cette erreur par sa conduite, si elle était
en mesure de l’éviter, ou si les circonstances étaient telles qu’elle avait
été averti d’une possibilité d’un erreur ». |
Tableau synoptique des causes de nullité relative énoncées dans les articles
46, 47 et 48
|
Cause de la nullité |
Vice du
consentement de l’Etat à être liée par le traité |
Type de nullité
|
Nullité
relative invocable seulement par l’Etat victime |
|
Conséquences sur le traité Art 69 |
Article 69 détermine qu’un traité dont la nullité est
établie en vertu de la présente Convention est nul et ses dispositions n'ont
pas de force juridique. Lorsque des actes ont été
accomplis sur la base d'un traité nul, toute partie a le droit de demander à
toute autre partie, pour autant que possible, l’établissement de la situation
qui aurait existé si aucun actes n’avaient
pas été accomplis. Cependant, les
actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été établie ne sont pas
rendus illicites du seul fait de la nullité du traité. L’article 69 s’applique à
l’Etat dont le consentement est vicié. |
|
Acquiescement Art 45
|
Un Etat ne peut plus invoquer
une cause de nullité d'un traité si, après avoir eu connaissance des faits,
cet Etat a explicitement accepté le traité ou , à raison de sa conduite, peut
être considéré comme ayant acquiescé. |
DivisionArt 44 §3 |
La division d’un traité dont la nullité ne
vise que à certaines des ses clauses est obligatoire si : 1. Les clauses entachées de
nullité sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution; 2. Si le traité permet sa
division 3. Ces clauses ne constituent
pas pour un autre Etat contractant une base essentielle de son consentement à
être liées par le traité ; 4. S’il n'est pas injuste de
continuer à exécuter ce qui subsiste du traité. |
Article 49 Dol
Si un Etat a été amené à conclure
un traité par la conduite frauduleuse d'un autre Etat ayant participé à
la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être
lié par le traité.
|
L’Etat victime
se fait une représentation inexacte de la réalité. Mais cette représentation
inexacte est due à la conduite frauduleuse d’un autre Etat afin
d’inciter l’Etat victime à contracter. Le dol est souvent appréhendé comme
une erreur aggravée par un élément illicite de tromperie. |
Article 50 Corruption du représentant d'un Etat
Si l'expression du consentement
d'un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption
de son représentant par l'action directe ou indirecte d'un autre
Etat ayant participé à la négociation, l'Etat peut invoquer cette corruption
comme viciant son consentement à être lié par le traité.
|
Le terme
corruption indique des actes pesant lourdement sur la volonté
du représentant de conclure le traité, c’est à dire que l’avantage procuré
doit être assez important pour avoir un impact significatif sur le
jugement du représentant de l’Etat.
Un simple geste de courtoisie ou une faveur minime dont un
représentant aurait bénéficié lors de
la conclusion d’un traité ne peut par être invoque comme prétexte pour
annuler ledit traité. |
Tableau synoptique des causes de
nullité relative énoncées dans les articles 49 et 50
|
Cause de la nullité |
Vice du
consentement de l’Etat à être liée par le traité |
Type de nullité
|
Nullité
relative invocable seulement par l’Etat victime |
|
Conséquences sur le traité Art 69 à l’exclusion du § 2 |
Article 69 détermine qu’un traité dont la nullité est
établie en vertu de la présente Convention est nul et ses dispositions n'ont
pas de force juridique. Lorsque des actes ont été
accomplis sur la base d'un traité nul, la partie à laquelle le dol ou la
corruption est imputable n’a aucun droit de demander l’établissement de la
situation qui aurait existé si aucun
actes n’avaient pas été accomplis. L’article 69 s’applique à
l’Etat dont le consentement est vicié. |
|
Acquiescement Art 45
|
Un Etat ne peut plus invoquer
une cause de nullité d'un traité si, après avoir eu connaissance des faits,
cet Etat a explicitement accepté le traité ou , à raison de sa conduite, peut
être considéré comme ayant acquiescé. |
DivisionArt 44 §4 |
La division du traité est possible.
L'Etat qui a le droit d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à
l'égard de l'ensemble du traité soit, à l'égard seulement de certaines
clauses déterminées. |
Article 51
Contrainte
exercée sur le représentant d'un Etat
L'expression du consentement d'un
Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur
son représentant au moyen d'actes ou de menaces dirigés contre lui est
dépourvue de tout effet juridique.
|
Cet article
couvre toute forme de contrainte (menace, contrainte morale ou
physique, chantage), dirigé vers le représentant de l’Etat ou vers un
membre de sa famille dans le but de le forcer à donner le consentement
de l’Etat à être lié par le traité. Cet contrainte affecte le représentant
de l’Etat comme individu, et non pas comme organe de l’Etat. |
Article 52 Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou
l'emploi de la force
Est nul tout traité dont la
conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en
violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies.
|
La menace n’est illicite
que si elle est illégitime. Cet article renvoi à la CNU, d’où : Ø Un traité de paix
imposé suite à l’exercice de la légitime défense est valide en DI . Ø Les pressions
économiques ne sont pas prises en compte, car, même si l’acte final de la
CVDT interdit les pressions économiques et politiques, la charte ne considère
que les contraintes militaires. Article 52 is an accurate statement
of modern law. |
Tableau synoptique des causes de
nullité absolue énoncées dans les articles 51 et 52
|
Cause de la nullité |
Vice du
consentement de l’Etat à être liée par le traité |
Type de nullité
|
Nullité
absolue. Protection de l’intérêt général. |
|
Conséquences sur le traité Art 69 à l’exclusion du § 2 |
Article 69 détermine qu’un traité dont la nullité est
établie en vertu de la présente Convention est nul et ses dispositions n'ont
pas de force juridique. Lorsque des actes ont été
accomplis sur la base d'un traité nul, la partie à laquelle la contrainte est
imputable n’a aucun droit de demander l’établissement de la situation qui
aurait existé si aucun actes
n’avaient pas été accomplis. L’article 69 s’applique à
l’Etat dont le consentement est vicié. |
|
Acquiescement Art 45 a contrario
|
|
DivisionArt 44 §5 |
Dans les cas de contrainte, la
division des dispositions d'un traité n'est pas admise, donc elle est impossible |
Article 53 Traités en conflit
avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui,
au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative
du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une
norme impérative du droit international général est une norme acceptée et
reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant
que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le
même caractère.
|
L’article 53 est fondée sur l’objet
illicite du traité et non pas sur un vice ou une irrégularité dans la
formation ou l’expression du consentement de l’Etat. Le principe de l’égalité des normes coutumière et des normes conventionnelles reste établit. Toutes les normes sont obligatoires, mais il s’agit de normes impératives auxquelles on ne peut déroger. C’est la notion de Jus Cogens. La distinction doit être établie entre les obligation des Etats envers la communauté internationale et celle qui naissent par rapport aux autres Etats par le biais de la protection diplomatique. La première concerne tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique dans le respect des ces droits. On parle ici de droit erga omnes. La
violation d’un règle commune du DI engage la responsabilité de l’Etat, tandis
que la violation d’une norme impérative entraîne la nullité du traité. La CVDT ne définit pas le concept de Jus Cogens en cernant son régime juridique : Une norme de jus cogens est une norme qui est reconnu comme telle par les Etats de la communauté internationale. L’unanimité n’est pas requise, c’est l’opinio juris qui fait la différence et qui rend la norme indérogeable. L’interdiction à l’emploi de la force, au génocide, à la traite des esclaves, à la piraterie, aussi bien que les règles de la protection diplomatique et de relations consulaires sont des normes de Jus cogens. Affaire Barcelona/Traction : La CIJ donne 4 domaines qui sont la discrimination raciale, le recours à la force, le génocide et l’esclavage |
Tableau synoptique : Conflit
avec une norme du Jus Cogens - article
53
|
Cause de la nullité |
Objet
illicite du traité |
Type de nullité
|
Nullité
absolue. Protection de l’intérêt général. |
|
Conséquences sur le traité Art 71 §1 |
Dans le cas d'un traité qui est
en conflit avec une norme impérative du droit international général, les
parties sont tenues d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences
de tout acte accompli sur la base de ce traité et de rendre leurs relations
mutuelles conformes à la norme impérative du droit international général. En cas de survenance d’une
nouvelle norme de Jus cogens, le traité est nul pour l’avenir (art 64) |
|
Acquiescement Art 45 a contrario
|
L’acquiescement est impossible. |
DivisionArt 44 §5 |
Dans les cas de conflit avec
une norme du Jus Cogens, la division des dispositions d'un traité est
impossible. |
|
On parle d’extinction lorsque un traité
cesse définitivement de produire des effets juridiques. Lorsque cette
cessation d’effets juridiques est temporaire on parle de suspension de
l’application du traité. On peut distinguer trois
groupes de causes d’extinction/suspension des traités : 1.
du fait des volonté des parties (arts. 54 à 59 ;
63) ; 2.
du fait de la conduite fautive des Parties (art 60) 3.
du fait des circonstances extérieures aux parties (art.
61,62 et 64) |
Article 54 Extinction d'un traité
ou retrait en vertu des dispositions du traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le
retrait d'une partie peuvent avoir lieu:
a) conformément aux dispositions
du traité; ou,
b) à tout moment, par consentement
de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 55 Nombre des parties à
un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée
en vigueur
A moins que le traité n'en
dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour le seul
motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre
nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne
contenant pas de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au
retrait
1. Un traité qui ne contient
pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit
pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une
dénonciation ou d'un retrait, à moins:
a) qu'il ne soit établi qu'il
entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilité
d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b) que le droit de dénonciation
ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de
dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du
paragraphe 1. (= procédure)
|
dénonciation = traité bilatéral retraite = traité multilatéral Un Etat ne peut dénoncer un traité dont il est partie sauf si le droit de retrait unilatéral entre dans l’intention des parties ou le droit de retrait est déduit de la nature du traité. Si la CVDT n’est pas applicable
au traité en question, la procédure du droit coutumier consiste en un avis
préalable par écrit et un délai raisonnable : AC sur l’interprétation de
l’Accord entre l’OMS e l’Egypte, 1980 |
Article 57 Suspension de l'application d'un traité en vertu de
ses dispositions ou par consentement des parties
L'application d'un traité au
regard de toutes les parties ou d'une partie déterminée peut être suspendue:
a) conformément aux dispositions du traité; ou,
b) à tout moment, par consentement
de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Article 58 Suspension de l'application d'un traité
multilatéral par accord entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un
traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de suspendre,
temporairement et entre elles seulement, l'application de dispositions du
traité:
a) si la possibilité d'une telle
suspension est prévue par le traité; ou
b) si la suspension en question n'est
pas interdite par le traité, à condition qu'elle:
i) ne porte atteinte ni à la
jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traité ni à
l'exécution de leurs obligations; et
ii) ne soit pas incompatible avec
l'objet et le but du traité.
2. A moins que, dans le cas prévu
à l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité n'en dispose autrement, les parties en
question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure
l'accord et les dispositions du traité dont elles ont l'intention de suspendre
l'application.
|
Raisonnement analogue à celui
de l’article 41 |
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son
application implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
1. Un traité est considéré comme ayant
pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement
un traité portant sur la même matière et:
a) s'il ressort du traité
postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la
matière doit être régie par ce traité; ou
b) si les dispositions du traité
postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel
point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps.
2. Le traité antérieur est
considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort du traité postérieur ou
s'il est par ailleurs établi que telle était l'intention des parties.
Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son
application comme conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle
d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre partie à
invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre
son application en totalité ou en partie.
2. Une violation substantielle d'un
traité multilatéral par l'une des parties autorise:
a) les autres parties, agissant
par accord unanime, à suspendre l'application du traité en totalité
ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i) soit dans les relations entre
elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation,
ii) soit entre toutes les
parties;
b) une partie spécialement
atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension
de l'application du traité en totalité ou en partie dans les relations
entre elle-même et l'Etat auteur de la violation;
c) toute partie autre que
l'Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre
l'application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si
ce traité est d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses
dispositions par une partie modifie radicalement la situation de chacune des
parties quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du
traité.
3. Aux fins du présent article, une
violation substantielle d'un traité est constituée par:
a) un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) la violation d'une disposition
essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but
du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent
ne portent atteinte à aucune disposition du traité applicable en cas de
violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne
s'appliquent pas aux dispositions relatives à la protection de la
personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire,
notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à
l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
|
L’article 60 énonce une règle
du droit coutumier. Mais seule une violation substantielle du
traité peut être prise en compte afin d’invoquer cette cause de
suspension/extinction. Dans le cas d’un traité bilatéral,
l’Eta lésé peut choisir librement entre l’extinction et la suspension de
l’accord international. S’il s’agit d’un traité multilatéral on peut avoir
une action collective ou individuelle. L’article 60 est toujours applicable
dans le cas d’une violation substantielle du traité, même quand ceci est muet
en la matière. Par contre cet article ne s’applique pas au droit
humanitaire. Remarques : Dans le cadre
d’un conflit armée entre les parties à un traité bilatéral, ceci prend fin.
S’il d’agit d’un traité multilatéral, le traité est suspendu entre les
belligérants, mais non pas entre les autres Parties. Affaire Gabcikovo-Nagymaros
et Affaire Namibie |
Article 61 Survenance d'une situation rendant l'exécution
impossible
1. Une partie peut invoquer l'impossibilité
d'exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si
cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives
d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si
l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme
motif pour suspendre l'application du traité.
2. L'impossibilité d'exécution
ne peut être invoquée par une partie comme motif pour mettre fin au
traité, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application si
cette impossibilité résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque,
soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation
internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
|
Application de la théorie de force
majeure. La force
majeure présente trois caractéristiques : irrésistibilité,
imprévisibilité et extériorité. Il s’agit d’une impossibilité matérielle
absolue et non pas d’une difficulté accrue dans l’exécution d’un traité.
Si cette impossibilité est absolue, on aura l’extinction du traité, si
provisoire, la suspension du traité. |
Article 62 Changement fondamental
de circonstances
1. Un changement fondamental
de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au
moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu
par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au
traité ou pour s'en retirer, à moins que:
a) l'existence de ces
circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des
parties à être liées par le traité; et que
b) ce changement n'ait
pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations qui
restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de
circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité
ou pour s'en retirer:
a) s'il s'agit d'un traité
établissant une frontière, ou
b) si le changement fondamental
résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation
du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard
de toute autre partie au traité.
3. Si une partie peut,
conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un changement fondamental
de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer,
elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du traité.
|
Pour des raisons de sécurité
juridique le changement fondamental des circonstances est exprimé de
forme restrictive. En effet la formulation négative et conditionnelle
de cette disposition reflet le caractère exceptionnel de son application. Affaire de la compétence en
matière des pêcheries, 1973« Une des conditions
essentielles requises par cet article est que le changement de circonstances ait été fondamental. Ce
changement doit avoir entraîné une
transformation radicale de la portée des obligations qui restent à exécuter.
Il doit avoir rendu plus lourdes ces obligations, de sort que leur exécution
devienne essentiellement différente de celle à laquelle on s’était engagé
primitivement. » Affaire
Gabcikovo-Nagymaros : « la stabilité des
relations conventionnelles exige que le moyen tiré d’un changement de
circonstance ne se trouve appliquée que dans les cas exceptionnels » |
Article 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations
diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité est sans effet
sur les relations juridiques établies entre elles par le traité, sauf
dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires
est indispensable à l'application du traité.
Article 64 Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit
international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient,
tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et
prend fin.
|
La différence entre les
articles 64 et 53 réside dans le fait que dans le cadre de l’article 64, la
norme impérative est postérieure au traité qui devient nul et
prend fin. Mais le traité, au moment de sa conclusion, n’est pas en
contradiction avec le jus cogens. |
Tableau synoptique des principaux
causes d’extinction/suspension
|
Cause |
Acquiescement |
Divisibilité |
|
Art 60 : violation du traité |
Acquiescement est possible : article 45. Un Etat ne peut plus
invoquer une cause de nullité d'un traité si, après avoir eu connaissance des
faits, cet Etat a explicitement accepté le traité ou , à raison de sa
conduite, peut être considéré comme ayant acquiescé. |
Divisibilité possible. Les
parties lésées peuvent invoquer la violation comme motif pour mettre fin au
traité ou suspendre son application en totalité ou en partie dans les termes
des articles 44§2 et 60 § 1,2. |
|
Article 61 : exécution
impossible |
Impossible :
art 45 a contrario |
Divisibilité obligatoire (art 44§3) si : 1. Les clauses entachées de
nullité sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution; 2. Si le traité permet sa
division et ces clauses ne constituent pas
pour un autre Etat contractant une base essentielle de son consentement à
être liées par le traité ; 3. S’il n'est pas injuste de
continuer à exécuter ce qui subsiste du traité. |
|
Art 62 |
Possible: art
45 |
Obligatoire: art
44 § 3 |
Article 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un
traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension de
l'application du traité
1. La partie qui, sur la base des
dispositions de la présente Convention, invoque
soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de
contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en
suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres
parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du
traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf
en cas d'urgence particulière, ne saurait être inférieur à une période de trois
mois à compter de la réception de la notification, aucune partie n'a fait
d'objection, la partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes
prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a
été soulevée par une autre partie, les parties devront rechercher une solution
par les moyens indiqués à l'article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou
obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles
concernant le règlement des différends.
5. Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la
notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou
qui allègue sa violation.
Article 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et
de conciliation
Si, dans les douze mois
qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas été
possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article
65, les procédures ci-après seront appliquées:
a) toute partie à un différend
concernant l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par
une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice,
à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le
différend à l'arbitrage;
b) toute partie à un différend
concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles
de la partie V de la présente Convention peut mettre en oeuvre la procédure
indiquée à l'annexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général des Nations Unies.
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L’article 66
litt. a) : la clause compromissoire est une disposition d’un
traité prévoyant la compétence de la Cour pour résoudre des différends
susceptibles de survenir dans l’application et/ou l’interprétation dudit
traité. Les Etats, en ratifiant le traité, s’engagent aussi sur la compétence
de la Cour. |
Article 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité
d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre
l'application du traité
1. La notification prévue
au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité
d'un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la suspension de
l'application du traité sur la base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou
3 de l'article 65 doit être consigné dans un instrument communiqué aux
autres parties. Si l'instrument n'est pas signé par le chef de l'Etat, le
chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, le représentant de
l'Etat qui fait la communication peut être invité à produire ses pleins
pouvoirs.
Article 68 Révocation des
notifications et des instruments prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un
instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être révoqués à tout moment
avant qu'ils aient pris effet.
Article 69 Conséquences de la nullité d'un traité
1. Est nul un traité dont la
nullité est établie en vertu de la présente Convention. Les dispositions
d'un traité nul n'ont pas de force juridique.
2. Si des actes ont
néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:
a) toute partie peut demander à
toute autre partie d'établir pour autant que possible dans leurs
relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces actes
n'avaient pas été accomplis;
b) les actes accomplis de
bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus
illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des
articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la
partie à laquelle le dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans les cas où le consentement d'un Etat déterminé à être lié par un traité
multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les
relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Article 70 Conséquences de l'extinction d'un traité
1. A moins que le traité n'en
dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, le fait qu'un traité a
pris fin en vertu de ses dispositions ou conformément à la présente Convention:
a) libère les parties de
l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à
aucun droit, aucune obligation ni aucune situation juridique des parties, créés
par l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin.
2. Lorsqu'un Etat dénonce un
traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1 s'applique dans les
relations entre cet Etat et chacune des autres parties au traité à partir de la
date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.
Article 71 Conséquences de la nullité d'un traité en conflit
avec une norme impérative du droit international général
1. Dans le cas d'un traité qui
est nul en vertu de l'article 53, les parties sont tenues:
a) d'éliminer, dans la
mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli sur la base
d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du droit
international général; et
b) de rendre leurs relations
mutuelles conformes à la norme impérative du droit international
général.
2. Dans le cas d'un traité qui
devient nul et prend fin en vertu de l'article 64, la fin du traité:
a) libère les parties de
l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b) ne porte atteinte à aucun
droit, aucune obligation, ni aucune situation juridique des parties, créés par
l'exécution du traité avant qu'il ait pris fin; toutefois, ces droits,
obligations ou situations ne peuvent être maintenus par la suite que dans la
mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme
impérative du droit international général.
Article 72 Conséquences de la suspension de l'application d'un
traité
1. A moins que le traité n'en
dispose ou que les parties n'en conviennent autrement, la suspension de
l'application d'un traité sur la base de ses dispositions ou conformément à la
présente Convention:
a) libère les parties entres
lesquelles l'application du traité est suspendue de l'obligation d'exécuter le
traité dans leurs relations mutuelles pendant la période de suspension;
b) n'affecte pas par ailleurs les
relations juridiques établies par le traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s'abstenir de tous
actes tendant à faire obstacle à la reprise de l'application du traité.
PARTIE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73 Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un
Etat ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui
pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'Etats
ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture
d'hostilités entre Etats.
Article 74 Relations diplomatiques ou consulaires et
conclusion de traités
La rupture des relations
diplomatiques ou des relations consulaires ou l'absence de telles relations
entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de
traités entre lesdits Etats. La conclusion d'un traité n'a pas en soi
d'effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou les relations
consulaires.
Article 75 Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions de la présente
Convention sont sans effet sur les obligations qui peuvent résulter à propos
d'un traité, pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la Charte
des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet Etat.
DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
Article 76 Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire
d'un traité peut être effectuée par les Etats ayant participé à la négociation,
soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut
être un ou plusieurs Etats, une organisation internationale ou le principal
fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire
d'un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d'agir
impartialement dans l'accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait
qu'un traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu'une
divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne
l'exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette
obligation.
Article 77 Fonctions des dépositaires
1. A moins que le traité n'en
dispose ou que les Etats contractants n'en conviennent autrement, les fonctions
du dépositaire sont notamment les suivantes:
a) assurer la garde du texte
original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
b) établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres
textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et
les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le
devenir;
c) recevoir toutes signatures du
traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications
relatifs au traité;
d) examiner si une signature, un
instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est
en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de
l'Etat en cause;
e) informer les parties au traité
et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et
communications relatifs au traité;
f) informer les Etats ayant
qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou
déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
g) assurer l'enregistrement du
traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente
Convention.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de
l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la
question à l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le
cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.
Article 78 Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou
la présente Convention en dispose autrement, une notification ou communication
qui doit être faite par un Etat en vertu de la présente Convention:
a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels
elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;
b) n'est considérée comme ayant
été faite par l'Etat en question qu'à partir de sa réception par l'Etat auquel
elle a été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire;
c) si elle est transmise à un
dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue par l'Etat auquel elle est
destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu du dépositaire
l'information prévue à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article 77.
Article 79 Correction des erreurs dans les textes ou les
copies certifiées conformes des traités
1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires
et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient
une erreur, il est procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens
énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d'un autre mode de
correction:
a) correction du texte dans le
sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment
habilités;
b) établissement d'un instrument
ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été
convenu d'apporter au texte;
c) établissement d'un texte
corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte
originaire.
2. Lorsqu'il s'agit d'un traité
pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et
aux Etats contractants l'erreur et la proposition de la corriger et spécifie un
délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée.
Si, à l'expiration du délai:
a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la
correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et
en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le
devenir;
b) une objection a été faite, le
dépositaire communique l'objection aux Etats signataires et aux Etats
contractants.
3. Les règles énoncées aux
paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte a été authentifié en
deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de
l'accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab
initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats
contractants n'en décident autrement.
5. La correction du texte d'un
traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.
6. Lorsqu'une erreur est relevée
dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un
procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et
aux Etats contractants.
Article 80 Enregistrement et publication des traités
La CVDT renvoi à la Charte des
Nations Unies.
1. Après leur entrée en vigueur,
les traités sont transmis au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
aux fins d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire, selon
le cas, ainsi que de publication.
2. La désignation d'un
dépositaire constitue autorisation pour celui-ci d'accomplir les actes visés au
paragraphe précédent.
PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 81 Signature
La présente Convention sera
ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale
des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante:
jusqu'au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la
République d'Autriche et ensuite jusqu'au 30 avril 1970 au Siège de
l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 82 Ratification
La présente Convention sera
soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83 Adhésion
La présente Convention restera
ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des catégories mentionnées
à l'article 81. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
Article 84 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera
en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui
ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 85 Textes authentiques
L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques, sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.