Séminaire de
Droit
International
Publique
Année académique 2002-2003
Seconde édition
Prof. Andrea
Bianchi
Assistent Vincent Chetail
Table des matières
Les sources du Droit International Public
II.
Les éléments constitutifs : la doctrine des deux éléments
III. Théorie du « persistant objector »
IV.
La coutume internationale et sa codification
L’Applicabilité directe d’un traité en droit
interne
I. Les
rapports
entre droit international et droit interne
II. L’applicabilité
directe des traités en droit interne
La Cour internationale de justice
Le principe de l’interdiction du recours à la
force
I. Origine
historique du principe de non-recours à la force
I. Le
mécanisme de sécurité collective institué par la Charte des Nations Unies
II. Le
chapitre VII de la Charte des Nations Unies
III. L’Interdiction
du recours à la menace ou à l’emploi de la force (Art. 2, § 4)
IV. La
légitime défense (Art. 51)
Responsabilité de l’Etat pour fait
Internationalement illicite
I. Fait
internationalement illicite
III.
Violation
d’une obligation
internationale
IV.
Attribution d’un comportement à l’Etat
V.
Circonstances excluant illicéité
VIII.
Régime spécifique : La violation grave des obligations de jus cogens
III. Les exceptions à l’exclusivité de la
compétence territoriale
IV. La compétence extra-territoriale
a)
Sources et normes
Norme = Une règle de conduite obligatoire dans une société. La norme est le
contenu, la substance d’une règle élaboré selon les exigences procédurales de
la source formelle.
Source= Véhicule cette norme (contenant de cette règle)
1.
Une source
peut contenir plusieurs normes et la même norme peut se trouver dans plusieurs
sources : ainsi les normes relatives à la délimitation du plateau
continental, identiques en substance peuvent avoir un fondement conventionnel
pour certains Etats et un fondement coutumier pour d’autres. Inversement, une
même source peut donner naissance à de nombreuses règles de contenu très varié.
b)
Sources formelles et sources matérielles
Les sources formelles
du droit sont les procédés
d’élaboration du droit, les diverses techniques qui autorisent à considérer
qu’une règle appartient au droit positif. (comment se forment les règles, la
justice cherche dans les sources formelles)
Les sources matérielles
constituent les fondements sociologiques
des normes internationales, leur base politique, morale ou économique plus ou
moins explicitée par la doctrine ou les sujets de droit. (Nguyen, p. 111)
(évolution du
droit, inspiration des règles)
c)
Les sources énumérées à l’article 38 du
statut de la CIJ et les questions que cet article soulève
L’article
38 du statut de la CIJ :
La Cour dont
la mission est de régler conformément au droit international les différends qui
lui sont soumis, applique :
a. Les
conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par
les Etats en litige ;
b. La
coutume internationale comme preuve
d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
c. Les
principes généraux du droit reconnus
par les nations civilisées ;
d.
Sous la réserve de la disposition de l’Article 59,
les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des
règles de droit.
La présente disposition ne porte pas atteinte à la
faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer « ex æquo et bono »
Remarques:
1.
Il s’agit de
sources formelles du droit car elles
sont directement applicables par le juge. On y voit une énumération universellement acceptée des sources formelles du droit
international. Mais, cet Article 38 ne fournit pas une liste exhaustive des sources formelles du droit
international contemporain. Des sources importantes comme les actes unilatéraux
des Etats et les décisions des organisations internationales (résolutions) n’y
figurent pas.
2.
La
jurisprudence et la doctrine ne sont que des moyens auxiliaires car « la
décision de la Cour n’est obligatoire que pour les parties en litige et dans le
cas qui a été décidé ».
3.
L’équité :
infra legem – présente, qui
découle, qui fait partie du droit ;
Praeter legem - qui va au delà du droit ;
Contra legem – qui va contre le droit.
Il faut se poser trois
questions sur cet article :
-
Logique de
la hiérarchie ? Sans importance
-
Enumération
complète ? Non
-
Identification
des sources formelles.
d)
La hiérarchie des sources et des normes en
Droit international
-
Inexistence d’une hiérarchie des sources : Le principe est que, pour les sources, il
n’existe pas de hiérarchie en droit international, l’Art. 38 de la CIJ
s’abstient de toute allusion à une quelconque hiérarchie entre les sources
énumérées. Il est vrai, cependant, que certaines
sources ont un caractère second : c’est le cas des principes généraux
du droit. L’interprète n’y recourt qu’à défaut d’autres sources pertinentes.
(Nguyen, p.115)
-
Existence d’une hiérarchie des normes :
Aucune norme du
droit général ne peut déroger à une norme issue du jus cogens.
« Lex
specialis derogat lex generali » (un traité peut déroger
une coutume)
« Lex posterior derogat lex priori »
“Lex posterior generali non derogat priori
speciale”
La coutume est une pratique généralement acceptée comme étant
le droit. Elle est le processus social et le résultat de ce processus.
C’est à la fois une source matérielle et une source formelle du DIP.
Il faut la réunion de deux éléments : la pratique et l’opinio juris.
(Nguyen, p.318)
La coutume comme
fruit de la volonté de l’Etat. L’expression de cette volonté peut être tacite
(par son comportement) ou explicite (par un traité).
« Les règles de droit liant les
Etats procèdent de la volonté de ceux-ci. Volonté manifesté dans les
conventions ou dans des usages acceptées généralement comme consacrant des
principes de droit. » Affaire Lotus (France vs. Turquie) 1927
La conception
volontariste n’est plus appliqué en DIP car :
1.
La coutume
s’applique à tous les Etats, même à ceux qui n’ont pas participé à sa
formation. Droit de la Mer
2.
Le Système
International a assisté à l’émergence des nouveaux Etats fruits de la
décolonisation.
La formation de
la coutume est un processus spontanée, produit de la nécessité de la vie
internationale. La coutume est un phénomène sociologique, le résultat de la vie
internationale et l’expression d’une nécessité sociale.
Affaire
du Plateau continentale de la mer du nord, 1969.
La Coutume est
basée sur deux éléments : un élément matériel, la pratique, et un élément
psychologique, l’opinio juris.
« La coutume
est l’expression d’une opinio juris manifesté dans et par une pratique. Elle ne
résulte pas de l’adjonction des deux éléments, mais de la révélation d’un par
l’autre »
« La Cour
doit s’assurer que l’existence de la règle dans l’opinio juris des Etats est
confirmé par la pratique » Affaire Nicaragua
A.
L’élément matériel : La pratique
Consiste dans
l’accomplissement répété d’actes dénommés « précédents », au fond
c’est le simple usage. (Nguyen, p.319)
a) Nature des
comportements étatiques formant la pratique
·
Actes
positifs et actes négatifs (abstention et omission) ;
·
Généralité
dans la pratique ;
·
Imputabilité de la pratique à l’Etat – acte ou
comportement émanant des organes de l’Etat.
·
Coutume
institutionnelle émane d’une OI . CS de l’ONU : l’abstention d’un
membre permanent lors d’une votation au sein du Conseil de sécurité n’était pas
prévue dans la charte, mais la pratique accepte cette abstention.
Actes
Etatiques : actes juridiques accomplis par les organes du législatif (lois
internes), exécutif (pratique diplomatique et gouvernementale) et judiciaire
(décisions des tribunaux internes).
Actes
inter-étatiques :
1.
Traités
internationales
- la déclaration : traités de codification – prononcer le droit
coutumier existante ;
- la cristallisation : traité couronne le processus de création de la
coutume : Convention de Montego Bay
(1933) ; Convention sur le Droit de la Mer (1982) ;
- la génération d’une pratique : le traité constitue le point de
départ de la règle coutumière.
2.
Les résolutions d’une OI peuvent encourager le processus de formation de
la coutume ou consolider une coutume déjà existante même si ces décisions ne
sont pas contraignantes.
3.
Les décisions judiciaires et arbitraires internationales peuvent
contribuer à la formation de la coutume en créant un précédent. La CIJ joue un
rôle essentiel dans la formulation de la coutume.
b) La
continuité de la pratique
La répétition
d’un comportement dans le temps : fréquence et durée de la pratique.
« pratique
constante et suffisamment large » Affaire des
pêcheries, 1951
« Le fait
qu’il ne se soit écoulé qu’un bref laps de temps n’est pas un empêchement à la
formation d’une règle coutumière, il demeure indispensable que dans ce laps de
temps la pratique des Etats ait été fréquente et pratiquement uniforme »
Affaire du Plateau continentale de la mer du nord,
1969
Remarques :
·
La
violation d’une norme coutumière
n’entache pas la coutume elle même ;
·
Quand
un Etat justifie la guerre par la
légitime défense, il consacre la règle coutumière de l’interdiction au recours
à la force.
·
Théorie de
l’acquiescence : le silence a valeur d’acceptation de la coutume.
c) La
généralité de la pratique
La répétition
d’un comportement dans l’espace = l’opposabilité spatiale de la norme
coutumière. « La coutume implique une participation large et
représentative des Etats » Affaire du Plateau
continental de la mer du nord, 1969
La coutume
régionale et la coutume bilatérale :
Bien que l’art.38
de la CIJ ne fasse allusion qu’aux règles coutumières générales, il n’a jamais
été contesté qu’il existait des coutumes
de portée géographique limitée. L’existence de coutumes régionales et
locales est attesté par la pratique et la jurisprudence internationales. La
coutume locale déroge à la coutume générale sauf dans le cas de jus cogens.
Coutume
régionale : une
grande majorité, voire l’unanimité est requise. La Cour reconnaît la coutume
régionale dans l’Affaire du droit d’asile de
1950. Mais dans cette affaire, la coutume en question n’est pas
établie.
Coutume
bilatérale : la
coutume entre les deux parties doit être établie.
Affaire du droit de passage en territoire indien, 1960 (Inde c.
Portugal) Existence d’une
coutume bilatérale pour le passage des citoyens par le territoire indien
pour aboutir à leurs enclaves.
Affaire Droszd et Janocek c. France et Espagne 1992 Deux citoyens tchèques condamnés pour un vol en Andorre. On peut les emprisonner soit en France ou en Espagne. Quelle est la base légale pour le transfert des prisonniers en France ? La Cour affirme que la base légale est constituée par une coutume bilatérale ayant cette pratique de transfert de prisonniers comme objet.
B.
L’élément psychologique : L’opinio juris sive necessitatis
Constitué par le
sentiment, la conviction des sujets de droit, que l’accomplissement de tels
actes est obligatoire parce que le droit l’exige. « Non seulement les actes considérés doivent représenter
une pratique constante, mais en autre ils doivent témoigner, par leur nature ou
la minière dont ils sont accomplis, de la conviction que cette pratique est
rendue obligatoire par l’existence d’une règle de droit. La nécessité d’une
pareille conviction, c’est à dire, l’élément subjectif, est implicite dans la
notion même d’opinio juris sive necessitatis. » Affaire
du Plateau continentale de la mer du nord, 1969
Un Etat qui se
serait systématiquement opposé à une norme coutumière dès le début du processus
de formation ne serait pas lié par la règle coutumière. L’Etat n’empêche pas la
formation de la coutume mais pas sa résistance continue il s’extrait du champ
d’application de cette règle.
Dans l’Affaire des Pêcheries, opposant la Norvège à
la Grande Bretagne la CIJ consacre cette règle : « la règle des
dix milles est inopposable à la Norvège car elle s’y est toujours opposée ».
Par contre, dans Affaire du Plateau continentale de la mer du nord, 1969
la Cour rejette cette théorie : « les règles et obligations du DI
coutumier ne peuvent être subordonnées à un droit d’exclusion exercé
unilatéralement et à volonté par l’un quelconque des membres de la communauté à
son propre avantage. »
Remarques :
· L’objecteur subséquent fait opposition à
une norme coutumière alors qu’elle a déjà achevée son processus de formation.
Ceci est inadmissible en droit.
· La coutume régional ou bilatérale repose
sur la volonté des parties, donc comporte l’objecteur tenace. Il en va de même
dans les cas où le DIP est incertain.
· Généralement l’objecteur tenace sera
marginalisé donc il finira par se conformer à la règle. Ex. L’Afrique du Sud et
l’apartheid.
· Mais si l’objecteur persistent est assez
puissant il pourra empêcher la règle d’exister. Ex USA et le Protocole de
Kyoto.
La codification est une opération consistant essentiellement à remplacer
un droit de nature coutumière par un droit de formation volontaire consacré
dans les textes écrits. C’est une opération technique qui vise à regrouper de
manière systématique des règles éparses du droit coutumier dans un corps de
règles écrites. Ceci permet de assurer la clarté et la certitude de la règle de
droit. La codification permet de relancer la coutume et de la transformer.
·
Codification scientifique = doctrine, non contraignant.
·
Codification normative = faite par des organes des OI s, surtout la CDI,
et transmise à une conférence internationale afin de devenir une traité
international. Dès que la codification devient un traité elle sera contraignant
aux Etats partis. Art 13 de la CNU qui
autorise l’AG à faire des recommandations et à encourager le développement
progressif et la codification du DIP.
Portée de la codification
1.
Codification du droit international – transposition – préciser et
systématiser des règles du DI dans des domaines où il existe une pratique
considérable.
2.
Développement progressif du droit – consécration des règles nouvelles –
rédiger des conventions sur des sujets pas encore régis par le DI ou par
rapport auxquels le DIP n’est pas suffisamment développé dans la pratique des
Etats.
- Effet déclaratoire : Codification
stricto sensu.
Codification de
règles déjà existantes en coutume sans rien ajouter à son contenu normatif ni à
son statut de règle de droit. – La norme est antérieure au traité.
Convention sur la haute mer, 1958
- Effet cristallisant :
Le processus de
maturation de la règle coutumière est menée à travers l’élaboration, la
négociation et l’adoption du traité de codification, de sort que la norme
coutumière et son reflet écrit achèvent leur parcours en même temps. Traité de l’espace extra-atmosphérique, 1967
- Effet constitutif ou générateur :
La coutume est
crée par le traité. La règle coutumière aura donc un support écrit dès sa
naissance. Règle
des 12 miles, 1982
Rappel
Le Droit international énonce les obligations internationales des Etats mais il laisse aux Etats les moyens par lequel ils remplissent ces obligations. Le Droit international n’est pas auto suffisant car le système juridique international ne comporte pas le pouvoir exécutif. Son exécution dépend des Etats. D’où l’efficacité du Droit international dépend de l’ordre juridique interne.
La théorie dualiste est fondée sur le
positivisme volontariste (Tripel et Anzilotti).
· Le droit international n’existe pas
sans une loi en droit interne. Il y a une cohésion étanche entre l’ordre
juridique interne et l’ordre juridique international, c’est à dire, il y a une
pluralité des ordres juridiques séparés unes des autres.
· Indifférence réciproque des deux
ordres juridiques : Les deux ordres fonctionnent séparément. Chaque ordre
est un ensemble autonome et sans lien possible avec l’autre.
Cette approche est purement volontariste, une conception presque intégriste
de la souveraineté (dérivé du droit de la coexistence entre Etats souverains du
19ème siècle).
Justification de la théorie
dualiste :
L’objet, les sujets et les sources du
droit international ne sont pas les mêmes que ceux du droit interne.
|
|
Droit international |
Droit interne |
|
Objet |
Les relations internationales. |
L’organisation interne. |
|
Sujets |
Les Etats. |
Les individus |
|
Sources |
Traités et la coutume. |
La constitution et les lois. |
Si les deux ordres sont séparés, il
faut un mécanisme d’introduction du droit international au droit interne.
Chaque norme du droit international doit être spécifiquement introduite au
droit interne, donc il faut une transformation du droit international pour
qu’il prenne vie en droit interne.
Le dualisme exige une transmutation (acte de réception) pour être applicable (pour exister)
dans l’ordre interne. Par cet acte de réception, en général une loi, le droit
international devient droit interne.
La Grande Bretagne est dualiste, donc
une loi est nécessaire pour incorporer (intégrer)
un traité (un acte juridique)dans l’ordre interne : la loi prend le texte
du traité ou dit que le traité [nom du traité] est la loi [nom de la loi]. Par
contre, la coutume internationale est automatiquement incorporée au droit
interne britannique.
|
En 1972 le parlement britannique a
voté une loi que procède une incorporation anticipée du droit communautaire
pour donner plus d’agilité à l’incorporation des traités liés à Communauté
économique européenne. |
|
La Convention européenne des droits
de l’homme n’était pas incorporée dans le droit britannique, ce qui forçait
les gens à aller au tribunal
européen. En 1998 le Parlement anglais a voté l’incorporation de cette
convention au droit interne britannique. Aujourd’hui, la CEDH peut être
invoqué dans les tribunaux britanniques. |
La valeur intrinsèque des
traités (deux
cas de figure):
o Le droit international n’existe pas
aux yeux du juge sauf pour l’interprétation.
o Le droit international incorporé au
droit interne a une valeur de loi. Le droit international incorporé existe
encore comme la source primaire.
o Dans le cas de conflit entre la loi
incorporé et une loi de droit interne précédente à cette incorporation, la loi
incorporé prévaut sur celle de droit interne.
o La violation du droit international dans
l’ordre juridique internationale engage la responsabilité internationale de l’Etat. La violation du droit
international dans l’ordre juridique interne implique l’application du droit
interne.
Critiques à la théorie
dualiste :
o Conception archaïque que répond mal
aux besoins actuels dus à la multiplication des rapports entre les Etats. Ne
reflète pas toute la complexité des rapports entre le droit interne et le droit
international.
o
Ne
change en rien l’engagement de la responsabilité internationale de l’Etat pour
violation du droit international .
o Montre une certaine peur du droit
international par rapport à la souveraineté.
o Manque de cohérence.
o Manifestation d’un acte de puissance (approche souverainiste)
Unité de l’ordre juridique
internationale et l’interne (H. Kelsen)
Le droit international et le droit
interne sont les deux faces d’un même phénomène juridique, un tourné vers
l’extérieur et l’autre vers l’intérieur. Le droit international et le droit
interne sont des différents genres ( interne ou international) d’une même
espèce (le droit). Il n’y a que des différences de degré. Il n’y a plus rien à
transposer car les deux font partie d’un même ordre juridique, donc le droit
international fait automatiquement partie du droit interne.
Le monisme peut donner la priorité à
l’ordre international ou à l’ordre interne. Dans la pratique, prédomine la primauté du droit international au droit
interne (qui reste marginale).
Justification de la théorie
moniste :
L’objet, les sujets et les sources du
droit international sont identiques :
|
|
Droit international et interne |
|
Objet |
La réglementation d’un rapport
social |
|
Sujet |
Les destinataires ultimes de
l’ordre juridique sont les individus. |
|
Sources |
La source du droit réside dans
l’Etat. |
La France, l’Allemagne et les
Pays-Bas sont monistes. Les traités dès leur publication sont supérieurs aux
lois de droit interne. Par contre, en France, l’incorporation de la coutume en
droit interne demande une loi ( un acte de réception), c’est à dire, la France
est dualiste par rapport à la coutume.
Le choix entre monisme et dualisme
repose sur un postulat constitutionnel, donc le monisme est choisi par une
perspective dualiste. Dans cette perspective, le monisme peut être vu comme une
forme de dualisme.
Le dualisme est simpliste par rapport
à sa description du droit international. Le monisme n’est pas une explication
définitive du droit international car, à la fin, c’est l’Etat qui décide entre
le monisme et le dualisme.
L’applicabilité directe est l’aptitude d’une règle de droit
international à conférer dans l’ordre juridique interne des droits et
obligations au particulier sans que des mesures internes d’exécution soient
nécessaires (self-executing
treaty). L’enjeu est de savoir si l’applicabilité du traité est directe ou non
(la norme est-elle suffisamment précise).
L’applicabilité directe du droit
internationale sans le concours d’une mesure d’application de l’ordre juridique
interne a été confirmé par la Cour Permanente de Justice Internationale (Avis
consultatif de Dantzig 1928) : « L’objet même d’un accord peut être l’adoption par les
parties de règles déterminées créant des
droits et obligations pour des individus susceptibles d’être appliquées
par les tribunaux nationaux ». Mais la Cour ne précise pas les
critères pour déterminer l’effet
direct. Il y a un certain nombre d’incertitudes et d’interprétations par rapport
à savoir quelles règles sont directement applicables.
En cas d’applicabilité directe, la règle en question peut être appliquée par le juge national. Elle est ainsi directement opposable à tous les organes de l’Etat.
Double problématique :
· Le titulaire doit être un individu. La règle est directement applicable si elle a pour titulaire un individu
· Le développement du droit international a élargit le champ du droit directement applicable. Le titulaire reste toujours l’individu. Les conventions qui s’adressent directement à l’Etat ne sont pas directement applicables.
· Il faut une précision suffisante pour être directement applicable par les tribunaux internes (clarté et précision). La précision donne à la norme la capacité d’être invoquée.
· La norme doit avoir un caractère inconditionnel, c’est à dire qu’elle n’exige pas de mesures pour sa mise en œuvre.
Lorsqu’une disposition d’un accord déclare que « les Etats partis s’efforceront le maximum possible sur les naturalisations des demandeurs d’asile » l’applicabilité directe de cette norme en droit interne n’est pas possible car cette disposition n’est pas assez précise.
Exemples dans la pratique suisse relative à
l’applicabilité directe des traités
Affaire Banque de Crédit international c. Conseil d’Etat du Canton de Genève, TF, 1972 :
Un ressortissant GB veut travailler en Suisse et se voit refuser un permit de travail. Il fait un recours se basant sur le traité EFTA. L’article 16 prévoit la non-discrimination à l’emploi. Le TF dit que l’article 16 du traité de l’EFTA a une forme exhortatoire et qu’il est précis. Cet article prévoit la non-discrimination, une notion que les tribunaux peuvent apprécier et juger.
Affaire T. c. Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, TF,
1995 :
Cette affaire porte sur une question d’assurance sociale. L’article 9 du pacte de 1966 sur les droits sociaux et économiques prévoit que les Etats reconnaissent le droit à la sécurité sociale. Le TF dit que cette norme n’est pas directement applicable, car elle nous dit pas exactement quel type de sécurité sociale. Ainsi, le législateur doit préciser cette disposition avant qu’elle soit applicable. Il y a un manque de précision.
La Cour internationale de justice est l’organe judiciaire principal de l’ONU. Elle succède la Cour Permanente de Justice Internationale.
Art. 92 ; Charte des Nations Unies :
La Cour internationale de Justice
constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne
conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de
Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie
intégrante.
Art. 1 ; Statut de la Cour internationale de Justice : La Cour internationale de Justice instituée par la Charte de Nations
Unies comme organe judiciaire principal de l’Organisation sera constitué
et fonctionnera conformément aux dispositions du présent Statut.
· L’Avis consultatif est dépourvu de force contraignante. Ces avis portent sur l’interprétation et l’application du droit.
· Le juge déclare le droit applicable (l’état de droit dans la matière). Il contribue à la formation du droit international.
· La Cour peut être saisie par le Conseil de sécurité et par l’Assemblée générale. Tous les autres organes spécialisés de l’ONU peuvent demander des avis consultatifs se posant dans le cadre de leur activité et après l’autorisation de l’Assemblée générale.
Art. 96 ; Charte : 1. L’Assemblée
générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale
de Justice un avis consultatif sur
toute question juridique.
2.Tous autres organes de
l’Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment
quelconque, recevoir de l’Assemblée
générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à
la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient
dans le cadre de leur activité.
Avis consultatif sur la liceité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 1993 : Demande de l’OMS ou de l’AG portant sur la question s’il permis en droit international de recourir à la menace ou à l’emploi d’armes nucléaires en toute circonstance.
La Cour déclare que la question de licéité ou illicéité des armes nucléaires est en dehors du cadre de l’activité de l’OMS car « que des armes nucléaires soient utilisées licitement ou illicitement , leurs effets sur la santé seraient identiques ».
Mais la question avait été aussi posée par l’Assemblée générale. La Cour ne put lui refuser un avis consultatif. La Cour dit que ni la droit international coutumier ni le droit international conventionnel comportent d’interdiction complète et universelle de la menace ou de l’emploi des armes nucléaires en tant que telles.
· L’arrêt est rendu obligatoire et définitif (il n’y a pas de possibilité de recours, art 60 du Statut). Cependant cet arrêt n’est obligatoire que pour les parties du litige (Autorité relative de la chose jugée :Art. 59 du Statut).
· La fonction contentieuse de la Cour n’est ouverte qu’aux Etats. Ni les O.I., ni les individus sont concernés.
Art. 59 ; Statut : La décision de la Cour n’est obligatoire
que pour les parties au litige et dans le cas qui a été décidé.
Art 60 ; Statut : L’arrêt est définitif et sans recours.
En cas de contestation sur le sens et la portée de l’arrêt, il appartient
à la Cour de l’interpréter, à la
demande de toute partie.
· Si une des parties ne respecte pas l’arrêt, le CS peut prendre des mesures nécessaires pour le faire respecter (Art 94 de la Charte)
Art 94 ; Charte : 1. Chaque
membre des Nations Unies s’engage à se conformer à la décision de la
Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est parti.
2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui
incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir
au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des
recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
Affaire Nicaragua c. USA, 1986: Déclaration sur le non-recours à la force. Ce jugement a une incidence envers les autres Etats mais la Cour relativise tous ses arrêts (Art. 59)
Il faut remplir deux conditions cumulatives pour pouvoir ester devant la Cour :
1. Il faut être un Etat (Art 34 du Statut). L’Etat doit avoir signé le statut ou être partie aux Nations Unies (tout membre de l’ONU est automatiquement partie au Statut de la Cour). Les Etats non membres des Nations Unis peuvent être partis au Statut s’ils sont autorisés par le Conseil de sécurité.
2. Le fondement de la juridiction de la Cour est le consentement de l’Etat. Les Etats ne sont soumis à la juridiction de la Cour que s’ils consentent.
Art. 34,
Statut :
1. Seuls
les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour.
2. La Cour,
dans les conditions prescrites par son Règlement, pourra demander aux
organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux
affaires portées devant elle, et recevra également lesdits renseignements qui
lui seraient présentés par ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interprétation
de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une
convention internationale adoptée en vertu de cet acte est mise en question
dans une affaire soumise à la Cour, le Greffier en avise cette organisation et
lui communique toute la procédure écrite.
Article 35, Statut :
1. La Cour
est ouverte aux Etats partis au présent Statut.
2. Les
conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des
dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de
sécurité, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties
aucune inégalité devant la Cour.
3. Lorsqu'un Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas si cet Etat participe aux dépenses de la Cour.
Art.
93 ; Charte : 1. Tous les membres
des Nations Unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale
de justice.
2. Les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
1. La
compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui
soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des
Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.
2. Les Etats
parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à
l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la
Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :
a.
l'interprétation d'un traité;
b. tout point
de droit international;
c. la réalité
de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement
international;
d. la nature
ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement
international.
3. Les
déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou
sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou
pour un délai déterminé.
4. Ces
déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en
transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la
Cour.
5. Les
déclarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour
permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore
expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut,
comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour
internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces
déclarations et conformément à leurs termes.
6. En cas de
contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
Deux chefs de compétence :
Litige préalable à l’accord. Compétence
de la Cour pour un différend ponctuel.
· La Cour est saisie par voie de compromis : Le compromis est l’accord international conclu postérieurement au différend par lequel les parties en litige s’accordent à reconnaître la compétence de la Cour.
Affaire du plateau continental de la mer du Nord, RFA, Pays bas, Danemark 1969 : L’Allemagne s’oppose au principe d’équidistance pour la délimitation du plateau continental appliqué par les deux Royaumes. Ainsi, à la suite de négociations infructueuses, les parties concluent deux compromis en vue de saisir la CIJ.
Accord préalable au litige
Il faut aussi le consentement des Etats. La compétence obligatoire porte sur des différends éventuels qui pourraient se produire dans l’avenir. Elle est obligatoire car le consentement des Etats est donné en avance, avant le différend.
a)
Accord attributif de compétence
Peut prendre deux formes :
o Engagement général
Accord de régler tout différend à venir sur le traité en question. Par exemple, un traité d’amitié de deux Etats qui engage la Cour de dans tous les différends concernant ce traité. L’engagement général figure dans les traités bilatéraux ou multilatéraux consacrés principalement au règlement pacifique des différends. Cet engagement octroie la compétence à la Cour pour régler tous les différends à venir, spécifiques ou générales.
Convention européenne des règlements pacifique des différends, 1957 c’est un traité général de règlement judiciaire. Le but du traité est de conférer la compétence à la Cour.
o Engagement spécifique
Il s’agit d’une disposition dans un traité qui donne compétence à la Cour. C’est une clause spéciale de règlement judiciaire contenue dans un traité dont l’objet n’est pas le règlement de différends.
La clause compromissoire est une disposition d’un traité prévoyant la compétence de la Cour pour résoudre des différends susceptibles de survenir dans l’application et/ou l’interprétation dudit traité. Les Etats, en ratifiant le traité, s’engagent aussi sur la compétence de la Cour.
Traité
de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires 1969 : Il y a une disposition dans le protocole optionnel qui attribue la
compétence à la CIJ. Cf. Affaire Iran
USA 1979
« Les différends entre les Parties contractants relatifs à
l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y
compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou
de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à
la Cour internationale de justice, à la requête d’une partie au
différend ».
C’est un engagement spécifique car de la Cour n’est compétete que dans le cadre de cette convention.
En cas des différends relatifs à la nullité, l’extinction ou la suspension d’un traité, la clause compromissoire constitue un titre valable de la compétence de la Cour.
La Cour a la compétence de sa compétence. (Art. 36, § 6; Statut). Il appartient à la Cour de trancher toutes les contestations relatives à la portée de l’accord que l’attribue sa compétence. C’est une règle consacrée du Droit International. Pour la Cour, à moins d’une convention contraire, un Tribunal International est juge de sa propre compétence et il a le pouvoir d’interpréter à cet effet les actes (engagements généraux ou spéciaux) qui gouvernent cette compétence.
Art. 36, §6 ; Statut :
En cas de contestation sur le
point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
b)
clause facultative de juridiction obligatoire
· La clause facultative de juridiction obligatoire est une déclaration par laquelle un Etat partie au Statut de la CIJ accepte la juridiction obligatoire de la Cour à l’égard de tout autre Etat acceptant cette obligation.
· L’Etat peut formuler des réserves à sa déclaration. Ceci affaiblit la compétence de la Cour.
Art. 36, § 2 ; Statut : Les Etats parient au présent Statut
pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire en
plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat
acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d’ordre juridique ayant comme objet :
a. L’interprétation d’un
traité ;
b. tout point de droit
international ;
c. la réalité de tout fait
qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement
international ;
d. la nature ou l’étendue de
la réparation due pour la rupture d’un engagement international.
Affaire Nicaragua c. USA, 1984, § 59: La Cour dit que la déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour est facultative et unilatérale et que les Etats ont toute liberté de souscrire.
La conjonction de deux actes unilatéraux concordants des Etats déclenche la compétence de la Cour. Le principe de réciprocité dit que la Cour n’est compétente que dans les limites de la base commune des deux déclarations unilatérales :
o soit les deux déclarations sont similaires.
o soit il y a de décalage de contenu. Dans ce cas, c’est la partie commune qui est pertinente, le plus petit dénominateur commun des deux déclarations.
Réserves à clause facultative de juridiction obligatoire
1. Compétence de la Cour sous réserve du domaine réservé : Ecarte les différends qui relèvent de la compétence exclusive de l’Etat, mais laisse à la Cour le pouvoir de décider si le différend relève ou pas du domaine réservé de cet Etat.
2. Réserve automatique : L’Etat se réserve à lui-même le pouvoir d’affirmer si le différend porte ou non sur un domaine réservé. Ce type réserve n’accorde à la Cour aucun pouvoir d’appréciation et vide la juridiction obligatoire de toute portée efficace.
Remarques sur la réserve automatique:
· Si la réserve est contraire à l’objet ou but de la déclaration, elle est nulle. Dans ce cas la Cour se prononce comme si la réserve n’avait jamais existé. Lautherpach dans son opinion dissidente en 1957 – Affaire des emprunts norvégiens.
· En application du principe de réciprocité, un Etat partie à un différend peut aussi se prévaloir de la réserve automatique émise par l’autre Etat. L’Etat qui a émis une réserve automatique se prive du droit d’aller devant la Cour car les autres parties peuvent à toute heure invoquer cette réserve à leur bénéfice.
c)
forum prorogatum
Le forum prorogatum est l’acceptation tacite de la compétence de la Cour. L’acceptation commune de la juridiction de la Cour repose sur l’absence d’objection de l’Etat défendeur de la saisie de la Cour par l’Etat demandeur.
2 cas :
o L’Etat défendeur n’a jamais donné son consentement ;
o Le consentement ne couvre pas le litige en question.
Le principe de non-recours à la force est un phénomène récent. Au 19e siècle le recours à la guerre est conçu comme un attribut normal de l’Etat souverain.
Les principales étapes dans l’évolution du non-recours à la force :
Les Conventions de La Haye de
1899/1907
Restrictions au recours à la force
Formel : Art. 1, convention 3 : Nécessité d’une déclaration de guerre.
Matériel : Art.1, convention 2 : Interdit le recours à la guerre pour le recouvrement de dettes contractuelles.[1]
Les traités Briand de 1913
Traités bilatéraux avec les Etats Unis qui prévoient le non-recours à la guerre pendant une commission d’enquête.
Le pacte de la SdN de 1919
Limitations du droit de recours à la
guerre.
Le pacte de la SdN n’interdit pas la
guerre, mais il complique l’utilisation de ce recours par deux types
d’obligations :
Matériel : Certains types de guerres sont interdits :
Guerre d’agression, guerre avant la procédure de règlement pacifique des différends, guerre contre un Etat qui se conforme à une décision arbitraire ou juridictionnelle de la SdN adoptée à l’unanimité.
Formel : Procédure :
Avant d’ouvrir les hostilités, il faut soumettre le différend à un arbitrage juridictionnel, soit à un règlement judiciaire, soit à un règlement par le Conseil des Nations
En cas d’échec de ces procédures, la guerre devient licite après un délai de 3 mois.
Si un Etat fait une guerre en violation de ces dispositions, ce pays sera en guerre à l’égard de tous les autres membres de la SdN. Les sanctions prévues : économiques, financières et rompement des contrats avec l’Etat belligérant.
Le protocole de Genève
relatif au règlement pacifique des différends de 1924
Ce protocole n’est jamais entré en vigueur. Il prévoyait la prohibition de la guerre sauf dans deux cas exceptionnels:
1. La légitime défense
2. Guerre comme mesure collective de la SdN
Le pacte Briand-Kellogg de
1928
Ce pacte met la guerre hors la loi. Il ne prévoit pas de procédure obligatoire de règlement pacifique des différends et pas d’action collective. Il s’applique à 63 Etats.
La Charte des Nations Unies
Interdiction générale de l’utilisation de la
force.
But de la Charte : paix et sécurité collective.
L’interdiction au recours à la force :
· L’interdiction au recours à la force est une règle impérative du droit international (Selon CIJ dans l’Affaire Nicaragua). Il s’agit d’une règle de nature coutumière.
· L’interdiction au recours à la force est une règle essentielle pour le passage de l’état de nature vers à des relations pacifiées et qui annonce une certaine organisation dans les Relations Internationales.
· Principe essentiel pour poser la base d’une société des nations, sinon la loi serait la force. S’il n’a plus de normativité on bascule vers un monde différent.
· L’interdiction au recours à la force sera prise dans tous les pactes de sécurité collective.
Les trois
piliers de la Charte des Nations Unies
sont, au plan national les articles 2, §4 et 51, et sur le plan
supranational, le Chapitre VII.
Le but du système des Nations unies est le monopole de l’utilisation de la force armée dans les mains du Conseil de sécurité. On enlève le droit de recourir à la force à l’Etat en faveur de l’ONU avec la seule exception du droit de Légitime défense (l’article 51).
Définition de la sécurité collective : Accord entre Etats prévoyant une action combinée des toutes les parties lorsqu’une des parties est attaquée par un Etat tiers. L’idée est qu’aucun Etat a la puissance de résister à une action collective de tous les autres Etats. Ceci revient à une impossibilité d’agression, au moins en théorie.
· Le CS est doté de larges attributions, des compétences extraordinaires, pour s’imposer comme l’organe ayant le monopole de la force. Le Conseil de sécurité doit assurer le mécanisme de sécurité collective (l’article 24 de la Charte). Ce mécanisme repose sur le Conseil de sécurité.
Art. 24, par. 1 ; Charte : Afin d’assurer l’action rapide et efficace
de l’Organisation, ses Membres confèrent
au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et
de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
Les responsabilités du CS
sont :
1.
Maintient
de la paix :
avant tout risque de guerre.
2.
Sécurité
collective :
après l’agression
(Dans la pratique le CS utilise les
deux expressions comme formes génériques.)
Le Conseil de sécurité est un organe
restreint de 15 membres, très hiérarchisé et avec deux catégories de
membres :
· 5 membres permanents avec « droit de veto » et
· 10 membres non-permanents élus pour deux ans de l’Assemblée générale sur la base d’une répartition géographique équilibrée.
Article
23 : Charte
1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.
2. Les membres
non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période
de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après
que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à
quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période
d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
3. Chaque
membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.
Les décisions sont prises à une majorité de 9 votes, incluant les 5 membres permanents.
1. Chaque
membre du Conseil de sécurité dispose d'une voix.
2. Les
décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par
un vote affirmatif de neuf membres.
3. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.
Remarques :
· La composition du CS résulte des conditions qui prévalaient à l’époque de la création de l’ONU.
· Le « droit de veto » marque une inégalité radicale justifiée par un souci d’efficacité.
· Tout changement de la Charte doit avoir l’accord des 5 membres permanents.
· Le mécanisme de sécurité collective reste bloqué pendant la guerre. Après la fin de l’URSS ce mécanisme a été invoqué dans la Guerre du Golfe de 1991.
· Les limites du CS : jus cogens et droit des hommes.
Art. 39 ; Charte : Le Conseil de sécurité constate l’existence
d’une menace contre al paix, d’une
rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément
aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationales.
· Selon l’article 39, le CS peut prendre des mesures (décisions contraignantes) s’il y a :
1. Menace à la paix
2. Rupture de la paix
3. Un acte d’agression
o Trois qualifications discrétionnaires pour entrer dans le chapitre VII. On assiste à une gradation en fonction de la gravité du trouble à la sécurité internationale. La notion de menace à la paix, le moins grave, est délibérément très large pour ne pas lier les mains du Conseil de sécurité.
· Il suffit qu’il ait une menace pour conférer une compétence la plus étendue possible. Mais. il faut une menace avant que le CS puisse faire quelque chose.
· Le CS a le pouvoir ou la compétence de qualification, c’est à dire, le CS décide si un événement est une menace à la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. La sécurité collective est subordonnée à la qualification qui donne le CS.
· Le CS a un pouvoir très large qui autorise à des interprétations très diverses. La mise en œuvre de ces décisions ne relève pas directement du CS car l'ONU n’a pas une armée à sa disposition. Ainsi, le CS délègue aux Etats membres l’application de ses décisions, ce n’est pas l’ONU elle-même qui agit.
Art. 40, Charte : Afin d’empêcher la situation de s’aggrave, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de
décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut inviter les
parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge
nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les
droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de
non-exécution des mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment
compte de cette défaillance.
Lors que le CS dit qu’il y a une menace à la paix, des mesures provisoires peuvent être entreprises selon l’article 40 pour empêcher que la situation s’aggrave.
Art. 41 ; Charte : Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’utilisation de
la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et
peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption
partielle ou totale des relations économiques et de communication ferroviaires,
maritimes, aériennes, postales télégraphiques, radioélectriques et des autres
moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
o Rupture des relations de toute sorte (Création de tribunaux pénaux ad hoc, sanctions économiques, rompement les relations diplomatiques…)
o Le Conseil de sécurité peut recommander et décider. Mais, le Conseil de sécurité a d’autres pouvoirs non-écrits. La liste de l’article 41 n’est pas exhaustive. Le Conseil de sécurité peut de faire à peu près tout de pacifique.
o L’article 41 permet un pouvoir discrétionnaire au CS, ce que voulaient les rédacteurs de la Charte. Selon une doctrine contestée, le CS peut sanctionner toute violation de la légalité internationale même en dehors de la menace.
Art. 42 ; Charte : Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient
inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou
terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement
de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre
des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par
des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.
o Si les mesures non coercitives ne sont pas suffisantes, le CS peut engendrer des mesures coercitives, mais il n’est jamais contraint de prendre ces mesures. Il a une compétence discrétionnaire et il est le seul juge.
o Le Conseil de sécurité peut passer de l’article 39 directement au 42 car il a le pouvoir de qualification.
o L’article 42 décrit les possibles sanctions militaires si d’autres mesures se sont révélées inadéquates. Cet article est au cœur du système onusien de sécurité collective.
Article 43, § 1 : Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de
la paix et de la sécurité internationales, s’engagent
à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les
facilités y compris le droit de passage,
nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
o Le CS a le monopole du pouvoir de contrainte militaire, mais sur le terrain, la mise en œuvre de ces décisions ne relève pas du CS . Ainsi, le CS délègue aux Etats membres l’application de ses décisions par voie d’habilitation (mandat aux armées nationales pour agir sur le terrain).
Article 45 ; Charte : Afin de permettre à l’Organisation de
prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux
des forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution
combinée d’une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par
l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’article 43, le Conseil
de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré
de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action
combinée.
o L’article 45, qui prévoit un contingent militaire permanent des Etats membres, est lettre morte (et le restera encore pour très long temps). Il n’existe pas d’armée intégrée à l’ONU. Le CS a deux possibilités :
1. Rien faire
2. Autoriser des Etats membres à agir.
Art. 2, par 4 ; Charte : Les membres de l’Organisation s’abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la
force, soit contre l’intégrité
territoriale ou l’indépendance
politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies.
o
L’Art
2, § 4 a une portée très entendue. Ce n’est pas que la guerre qui est interdite
mais la menace et l’emploi de la force.
La notion de force est plus large que la notion de guerre. Contrairement à la notion de guerre qui est conceptuelle, la force est purement factuelle ; guerre est plus objective que force. Cette différentiation élargit le plan d’action de l’ONU. En plus, l’emploi du terme force évite la complexité juridique d’une guerre (il y a-t-il une déclaration de guerre, etc.)
Remarques :
· Seule la force armée inter-étatique est visée, les guerres civiles y sont exclues.
· Force militaire ou armée employé par l’Etat ou par des personnes imputables à l’Etat.
· La force ne doit pas nécessairement être directe, elle peut être indirecte (cf. Nicaragua), il suffit qu’elle soit armée.
· Exclusion de la contrainte économique pour être considérée comme violation du principe de non-ingérencee[2].
Interdiction du recours à la menace d’utilisation de la force. La menace est aussi prohibée par l’article 2 § 4, ce qui élargit le champ d’interdiction du recours à la force. En effet, si la menace n’était pas exclue, le principe d’interdiction au recours à la force serait inutile.
Avis consultatif sur l’utilisation de l’arme nucléaire, 1996 : La Cour définit la menace comme une « intention affichée de recourir à la force de manière illicite ».
Les buts sont au nombre de trois :
- Intégrité territoriale
- Indépendance politique
- Tout autre acte incompatible avec les buts des Nations Unies.
Remarques :
· L’expression « acte incompatible avec les buts des Nations Unies » peut mener des problèmes d’interprétation.
· Certains considèrent que la menace ou le recours à la force seraient licites si on ne vise pas un de ces trois buts . C’est une opinion minoritaire, car une telle interprétation ouvrirait la porte à tout sorte d’abus. Cette interprétation n’était pas retenue par la pratique des Etats.
Art. 51 ; Charte : Aucune
disposition de la présente Charte porte atteinte au droit naturel de légitime
défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et
la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice
de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière
qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix.
La légitime défense (Art. 51), constitue la seule exception, à niveau étatique et individuellement, à l’article 2 par. 4 de la Charte.
Remarques :
· La légitime défense est inhérente à la notion de droit (interne et international).
· Droit intérimaire subordonné au CS . L’Etat agit individuellement jusqu’à ce que le CS prenne les mesures nécessaires.
· Droit naturel des Etats, la légitime défense est une prérogative inhérente à la souveraineté de l’Etat.
· C’est un droit naturel de l’Etat qui a valeur de coutume. L’Affaire Nicaragua, 1986, confirme que cette règle a une valeur coutumière.
La Charte reconnaît l’existence de la légitime défense mais elle ne la réglemente pas (la charte n’énumère pas les conditions de fond, les conditions matérielles).
Le problème de la traduction : agression armée et armed attack
· Agression armée implique culpabilité, cette expression présente une connotation pénale.
· Armed attack est plus exact, plus précis. Cette formule subordonne la Légitime défense à une notion précise et neutre du point de vue pénal.
Remarques :
· Agression armée : limite importante. Interdit la légitime défense pour tout autre manquement en droit international. Même s’il était prouvé que l’Irak possède des armes chimiques, ceci ne justifierait pas le recours à la force en droit international. Les USA ne pourraient rien faire sans sortir de la légalité.
· La légitime défense est subordonnée à une agression armée. Face à deux traductions divergentes, on retient celle qui correspond aux buts du traité en question.
· La légitime défense doit être interprétée de façon restrictive car il s’agit d’une exception à une règle.
· Si un Etat autorise un autre Etat à utiliser leurs forces armées dans son territoire, c’est une entraide (Ex. La Turquie qui est entrée en Irak, avec l’autorisation de ceci, pour chasser les Kurdes).
Il n’y a pas de seuil clair, mais on peut dire que l’agression armée est l’utilisation des armes(de la force) sur une échelle suffisamment (relativement) importante ayant des effets substantiels (il n’y a pas de seuil quantitatif). La résolution 3314 définit l’agression dans son premier article et énumère des illustrations, par un critère général de gravité et de façon non exhaustive:
Résolution 3314 de l’ONU :
Article 1 ; rés. 3314 : L’agression est l’emploi de la force armée
par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance
politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la
Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente définition.
Article 3 ; rés. 3314 :
a)
L’invasion ou l’attaque du
territoire d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat, ou toute occupation
militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle
attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une
partie du territoire d’un autre Etat ;
b)
Le bombardement, par les
forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat, ou l’emploi de toutes
armes par un Etat contre le territoire d’un autre Etat ;
c)
Le blocus des ports ou des
côtes d’un Etat par les forces armées d’un
autre Etat ;
d)
L’attaque par les forces armées d’un Etat contre les forces armées
terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l’aviation civiles d’un autre Etat ;
e)
L’utilisation des forces armées d’un Etat qui sont stationnées sur le
territoire d’un autre Etat avec l’accord de l’Etat accueil, contraires aux
conditions prévues dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le
territoire en question au-delà de la terminaison de l’accord ;
f)
Le fait pour un Etat d’admettre que son territoire, qu’il a mis à disposition d’un autre Etat, soit
utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un Etat
tiers ;
g)
L’envoi par un Etat ou en son
nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent
à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils
équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière
substantielle dans une telle action.
L’Israël (lors du bombardement d’un réacteur nucléaire en Irak) et les Etats Unis (lors de l’intervention à Grenade, en 1983, à cause du trafic de stupéfiant considéré comme menace de la paix), interprètent la légitime défense d’une manière très large.
Complicité : Un Etat met à disposition son territoire à un autre Etat pour que ceci commet une agression contre un Etat tiers. Le complice a la même responsabilité que l’agresseur.
Rés. 3314 ; art. 3, § f : Le fait pour un Etat d’admettre que son
territoire, qu’il a mis à disposition
d’un autre Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression
contre un Etat tiers ;
Ex. Dans l’actuel conflit en Irak,
l’Irak a le droit à la légitime défense contre le Kuweit (qui a mis son
territoire à disposition de l’armée américaine) et contre les USA (qui ont
perpétré l’agression armée).
Agression indirecte : Participer ou soutenir un groupe militaire ou paramilitaire opérant à l’étranger. Le critère décisif de l’agression indirecte est l’intensité de l’aide. Elle doit être substantielle. Sa gravité doit correspondre à une attaque armée. La simple livraison des armes ne suffit pas, sauf si ce soutien est tellement important qu’il équivaut à une agression directe.
Rés. 3314 ; art. 3, § g : L’envoi
par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires
qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité
telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus (agression directe), ou le fait de s’engager d’une manière
substantielle dans une telle action.
Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986 : Dans cette affaire l’aide américaine aux contras n’était pas suffisante pour constituer une complicité. Les USA ont fournit un livre aux contres qui est considéré comme une affronte aux droits humanitaires.
Les deux conditions pour qui la
légitime défense soit employée.
o Nécessité : Situation où l’Etat n’a pas d’autres moyens de défense pour faire cesser l’agression que l’emploi de la force.
o Proportionnalité : La légitime défense doit être proportionnelle à la gravité de l’agression ( Elle ne doit pas aller au-delà de l’agression).
La contre-attaque doit être nécessaire et proportionnelle pour répondre aux exigences de la légitime défense. La nécessité et la proportionnalité sont les deux conditions coutumières essentielles pour la légitime défense. L’acte doit être limité par la nécessité.
Affaire
Caroline, GB c. USA, 1837 :
Navire américain, dans le territoire américain, armée par des Canadiens en lutte contre la Grande-Bretagne. Celle-ci, en nom de la légitime défense, pénètre dans les eaux territoriales américaines et détruit le navire.
Cette affaire prévoit une exception de légitime défense, la formule
Webster (1842) qui prédit que la proportionnalité et la nécessité sont
deux critères cumulatifs de la légitime défense. La formule Webster reflète l’état de droit coutumier dans la matière.
Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 1986 : La valeur coutumière des notions de proportionnalité et nécessité est confirmée.
La valeur coutumière des notions de proportionnalité et nécessité est confirmée.
Nécessité de notifier le CS car le
monopole de la force lui appartient. Dans l’Affaire Nicaragua, la Cour nie le
caractère coutumier de cette règle.
L’article 51 de la Charte des Nations Unies dit qu’on a le droit à la légitime défense jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. En plus, les mesures prises dans l’exercice de ce droit de légitime défense doivent être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité.
Art. 51 ; Charte : Aucune disposition de la présente Charte
porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une
agression armée, jusqu’à ce que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et
la sécurité internationales. Les
mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense
sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent
en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente
Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir
ou rétablir la paix.
L’absence de notification peut être un des éléments déterminants pour
savoir si un Etat est convaincu d’agir en légitime défense. Mais, la
notification est une obligation procédurale, non-coutumière et non
substantielle.
Légitime défense différée ou
immédiate
· A priori, la légitime défense doit être immédiate (Webster).
· Le droit à la légitime défense ne peut être exercée qu’à titre provisoire (jusqu’à ce que le CS prenne les mesures nécessaires au rétablissement de la paix).
Acte ponctuel, isolé (p.ex. un bombardement) Dans ce cas, la légitime défense doit être immédiate, sinon c’est une répression armée interdite.
Agression permanente (p.ex., le cas de la Syrie et du Liban ; l’occupation du territoire, domination étrangère, etc.); Dans ce cas, la légitime défense peut aussi se faire après un certain délai, mais la longueur de ce délai est incertaine.
La légitime défense préventive est l’emploi de la force avant même d’être victime d’une agression armée. Il n’y a pas de base légale pour justifier une telle « légitime » défense.
1. Doctrine dominante
Dit que la légitime défense préventive est difficilement admissible en DIP pour deux raisons principales :
· D’abord, le texte de l’article 51 prévoit que l’agression est la condition à la réaction, donc la légitime défense préventive est contraire au texte de la Charte ;
· Deuxièmement, une raison d’ordre téléologique (fondée sur les buts) visée par l’Art.2 § 4 : on ouvre les portes à l’abus.
2.
Opinion minoritaire
Revient à la conclusion qu’elle peut être admissible pour des raisons pratiques : on ne peut pas attendre que l’Etat soit attaqué pour pouvoir riposter. Ils argumentent qu’aucun Etat, s’il sait qu’il serait attaqué restera tranquille.
3.
Troisième école
Cette école fait la distinction entre une menace imminente, c’est à dire qu’on est sur le point d’être attaqué et une menace pas encore constituée, générale. Dans les circonstances d’une menace imminente (Israël en 1967), la légitime défense préventive serait admissible, tandis que lors d’une menace pas encore constituée et générale, la légitime défense préventive serait interdite. (Israël qui attaque un réacteur nucléaire en Irak)
Règle internationale :
Majeur : Le respecte à la règle en question.
Mineur: consistant à corriger les effets d’un non respecte à la norme en
question ;
Le projet des articles de la CDI relatif à la responsabilité international
de l’Etat (ci-après RI) est divisé en quatre parts :
1.
Conditions
d’un fait internationalement illicite (ci-après fii) ;
2.
Contenu et
conséquences d’un fii ;
3.
Mise en
œuvre de la RI de l’Etat ;
4.
Dispositions
générales
fii : la RI est engagée en
raison d’un fii .
o
La violation
d’une règle de droit international (DI) engage la RI.
o
La RI s’applique
à la relation juridictionnelle que naisse en Droit international du fii d’un
Etat.
Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité
internationale.
Cet article résulte d’une jurisprudence abondante :
· CPJI : Affaire Fausse Fat 1938
(Maroc)
· Tribunal Arbitraire : Affaire Rainbow
Warrior, 1970 : « toute violation par un Etat d’une obligation quelle
que soit sa source engage sa RI. »
Remarques : Nature du fait générateur : « La faute » impliquait la RI.
« La Faute » = expression ambiguë, donc formule plus neutre et
plus objective = fii
Il y a fait internationalement illicite de l’État
lorsqu’un comportement consistant
en une action ou une omission:
a) Est attribuable à l’État en vertu du
droit international; et
b) Constitue une violation d’une obligation
internationale de l’État.
Le fii :
1.
implique la
violation du droit international ;
2.
est
attribuable à l’Etat
3.
l’illicéité
du fait ne doit pas être couvert par une circonstance excluant iliceité
(ci-après cei).
· Le comportement de l’Etat : action ou
omission, contraires au DIP ;
Article 3 :Qualification du fait de l’État comme internationalement
illicite
La qualification du fait de l’État comme
internationalement illicite relève du droit
international. Une telle qualification n’est pas
affectée par la qualification du même fait
comme licite par le droit interne.
· Le fii est autonome par rapport au droit
interne. Il est défini par référence aux règles du DI.
Cet article résulte d’une jurisprudence établie (Cf.
Affaire Wimbledon): Un
acte interne contraire au DI sera illicite en DI indépendamment de sa conformité au droit interne. Le fii est
apprécié à l’égard du DI.
1. en raison de la situation de ce fait
dans le temps ;
2. en raison du degré de
licéité.
Article 14 : Extension
dans le temps de la violation d’une obligation internationale
1. La violation d’une obligation internationale
par le fait de l’État n’ayant pas un caractère continu a lieu au
moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent.
2. La
violation d’une obligation internationale par le fait de l’État ayant un
caractère continu s’étend sur toute la période durant laquelle le fait continue
et reste non conforme à
l’obligation internationale.
3. La
violation d’une obligation internationale requérant de l’État qu’il prévienne
un événement donné a lieu au moment où l’événement survient et s’étend sur
toute la période durant laquelle l’événement continue et reste non conforme à
cette obligation.
· fii instantanée : un missile
américain que détruit un avion civil iranien par erreur.
· fii continu : occupation armée d’un
territoire.
Article
15 : Violation constituée par un fait
composite
1. La
violation d’une obligation internationale par l’État à raison d’une série
d’actions ou
d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite, a lieu quand se
produit l’action
ou l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à
constituer
le fait illicite.
2. Dans un
tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la
première des
actions ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces actions ou
omissions se
répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale.
· fii composite est constitué par des
plusieurs agissements illicites qui se répètent dans le temps (s’étale dans le
temps).
Innovation
importante. L’article 19 du projet de R.Ago définissait deux catégories de
violation du DI : les délits et les crimes. Il a reçu beaucoup des
critiques car son projet avait une connotation pénaliste de même que le projet
n’était pas assez claire donc ouvert à une large marge d’interprétation. Ainsi,
la CDI a abandonné toute allusion à un degré d’illicéité. Par contre, dans la
deuxième partie, chapitre III, elle se
réfère à des « violations graves d’obligations découlant des normes
impératives du DI général ». Ceci vise à substituer les notions de crime
et délit.
Il y a violation d’une obligation internationale
par un État lorsqu’un fait dudit État
n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en
vertu de cette obligation, quelle que soit
l’origine ou la nature de celle-ci.
o
L’origine de
l’obligation n’est pas importante (coutume ou traité).
Article 13 Obligation
internationale en vigueur à l’égard de l’État
Le fait de l’État ne constitue pas une violation
d’une obligation internationale à
moins que l’État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se
produit.
La RI suppose que l’obligation internationale soit en vigueur.
Remarque : attribution et non imputation.
·
Un fii est
attribuable à l’Etat lorsque le comportement en question émane de personne ou
organe sur son autorité effective.
·
L’Autonomie
des démembrements (ex : les cantons en CH) n’est qu’un fait pour le droit
interne. Si un Etat membre d’une fédération (ex : Genève) viole le DI, la
responsabilité internationale de l’Etat (ex : CH) est engagée.
· L’organe de l’Etat s’est fait dans le
droit interne de l’Etat lui-même. Cette capacité est attribuée à l’Etat par le
DI.
Article 4 : Comportement
des organes de l’État
1. Le comportement de tout organe de l’État est
considéré comme un fait de l’État
d’après le droit international, que cet organe
exerce des fonctions législative, exécutive,
judiciaire ou autres, quelle que soit la position
qu’il occupe dans l’organisation de l’État, et
quelle que soit sa nature en tant qu’organe du
gouvernement central ou d’une collectivité
territoriale de l’État.
2.
Un organe comprend toute personne ou entité qui a ce statut d’après le droit
interne de l’État.
Article 5 : Comportement
d’une personne ou d’une entité exerçant
des prérogatives de puissance publique
Le comportement d’une personne ou entité qui n’est
pas un organe de l’État au titre
de l’article 4, mais qui est habilitée par le
droit de cet État à exercer des prérogatives de
puissance publique, pour autant que, en l’espèce,
cette personne ou entité agisse en cette
qualité, est considéré comme un fait de l’État
d’après le droit international.
Article 8 : Comportement
sous la direction ou le contrôle de l’État
Le comportement d’une personne ou d’un groupe de
personnes est considéré comme
un fait de l’État d’après le droit international
si cette personne ou ce groupe de personnes,
en adoptant ce comportement, agit en fait sur les
instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cet État.
Article 11 : Comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien
Un comportement qui n’est pas attribuable à l’État
selon les articles précédents est
néanmoins considéré comme un fait de cet État
d’après le droit international si, et dans la
mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit
comportement comme sien.
L’Etat n’est
pas responsable des faits des particuliers, car ces actes ne peuvent pas être
attribués à l’Etat. Par contre si le
particulier agit en tant que fonctionnaire de fait, il sera assimilé à organe
de l’Etat et engage la RI de l’Etat.
Article 7 : Excès de pouvoir ou comportement contraire aux
instructions
Le comportement d’un organe de l’État ou d’une
personne ou entité habilitée à l’exercice
de prérogatives de puissance publique est
considéré comme un fait de l’État d’après le droit
international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette
qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions.
L’acte ultra virens : fait d’un agent incompétent (car il dépasse ses
compétences)
Article 10 : Comportement
d’un mouvement insurrectionnel ou autre
1. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel
qui devient le nouveau
gouvernement de l’État est considéré comme un fait
de cet État d’après le droit
international.
2. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel
ou autre qui parvient à créer
un nouvel État sur une partie du territoire d’un
État préexistant ou sur un territoire sous son
administration est considéré comme un fait de ce
nouvel État d’après le droit international.
3. Le présent article est sans préjudice de
l’attribution à l’État de tout
comportement, lié de quelque façon que ce soit à
celui du mouvement concerné, qui doit
être considéré comme un fait de cet État en vertu
des articles 4 à 9.
Ici on a deux possibilités :
1.
En cas de
triomphe du mouvement insurrectionnel,
Art 10 §1 ;
2.
En cas
d’échec, le gouvernement légal est responsable des faits des ses propres
agents, mais pas des faits des insurgés. Ceci est inéquitable dans la mesure où
des fii ne seront imputables à personne en cas d’échec du mouvement
révolutionnaire.
Article 20 : Consentement
Le consentement valide de l’État à la commission
par un autre État d’un fait donné
exclut l’illicéité de ce fait à l’égard du premier
État pour autant que le fait reste dans les
limites de ce consentement.
La volonté des sujets peut suffire à couvrir l’illicéité. Pour éviter
l’utilisation abusive de cette circonstance, la CDI précise que :
1.
le
consentement doit être librement donné ;
2.
clairement
établi ;
3.
effectivement
exprimé par l’Etat (on
exclue la présomption de consentement)
Article
21 : Légitime
défense
L’illicéité du fait de l’État est exclue si ce
fait constitue une mesure licite de légitime
défense prise en conformité avec la Charte des Nations Unies.
La CDI ne fait pas de débat ni sur la portée, ni sur la définition de
légitime défense. Elle renvoi à la Charte des Nations unies. Pourquoi pas à
l’art 51 de ladite Charte ? Pour ne pas bloquer le développement du droit
des Nations unies.
Article 22 : Contre-mesures
à raison d’un fait internationalement illicite
L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une
de ses obligations internationales à
l’égard d’un autre État est exclue si, et dans la
mesure où, ce fait constitue une
contre-mesure prise à l’encontre de cet autre État
conformément au chapitre II de la
troisième partie.
Action non conforme au DI perd son caractère illicite si elle constitue une
contre-mesure légitime, prise à la suite d’une autre action prise par un autre
sujet du DI. La contre mesure présente le risque car il s’agit d’une manifestation d’une forme de « justice
privée », décentralisé, laissé au libre arbitre des Etats.
CNU Arts 49 à 53 : Restrictions aux contre mesures.
Conditions matérielles :
· La contre-mesure ne peut pas porter
atteinte à certaines dispositions comme l’interdiction au recours à la force ou
le droit humanitaire.
· Proportionnalité au préjudice subis.
Conditions procédurales :
· L’Etat doit ouvrir une voie de
négociation, il doit demander à l’autre Etat de s’acquitter des obligations qui
lui incombent.
Les contre mesures doivent
s’arrêter dès que le fii a cessé ou que le différend est soumis à une
autorité judiciaire ou arbitraire.
Article 23 : Force majeure
1. L’illicéité du fait d’un État non conforme à
une obligation internationale de cet État est exclue si ce fait est dû à la
force majeure, consistant en la survenance d’une force irrésistible ou
d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de
l’État et fait qu’il est matériellement impossible, étant donné les
circonstances, d’exécuter l’obligation.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si la situation de force majeure est due, soit
uniquement soit en conjonction avec d’autres facteurs, au comportement de
l’État qui l’invoque; ou
b) Si l’État a assumé le risque que survienne une
telle situation.
Force irrésistible ou événement extérieur imprévu qu’échappe au contrôle de
l’Etat. Le comportement est véritablement involontaire. Conditions strictes et
difficiles à accomplir.
Article 24: Détresse
1. L’illicéité du fait d’un État non conforme à
une obligation internationale de cet
État est exclue si l’auteur dudit fait n’a
raisonnablement pas d’autre moyen, dans une
situation de détresse, de sauver sa propre vie ou
celle de personnes qu’il a la charge de
protéger.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
a) Si la situation de détresse est due, soit
uniquement soit en conjonction avec
d’autres facteurs, au comportement de l’État qui
l’invoque; ou
b) Si ledit fait est susceptible de créer un péril
comparable ou plus grave.
Diffère de force majeure car l’auteur de l’acte illicite fait un choix,
l’acte est volontaire. Il y a le risque des abus. C’est l’intérêt vital des
individus qui est en jeu- situation relativement exceptionnelle.
Article 25 : État de
nécessité
1. L’État ne peut invoquer l’état de
nécessité comme cause d’exclusion de
l’illicéité d’un fait non conforme à l’une de ses
obligations internationales que si ce fait:
a) Constitue pour l’État le seul moyen de
protéger un intérêt essentiel contre un
péril grave et imminent; et
b) Ne porte pas gravement atteinte à un intérêt
essentiel de l’État ou des États à
l’égard desquels l’obligation existe ou de la
communauté internationale dans son ensemble.
2. En tout cas, l’état de nécessité ne peut être
invoqué par l’État comme cause
d’exclusion de l’illicéité:
a) Si l’obligation internationale en question
exclut la possibilité d’invoquer l’état
de nécessité; ou
b) Si l’État a contribué à la survenance de
cette situation.
Etabli
de manière restrictive : formule négative. Suppose un péril grave et
imminent pour un intérêt vital (essentiel) de l’Etat.
Article
26 :
Respect de normes impératives
Aucune disposition du présent chapitre n’exclut
l’illicéité de tout fait de l’État qui
n’est pas conforme à une obligation découlant
d’une norme impérative du droit
international général.
Article 27 : Conséquences
de l’invocation d’une circonstance
excluant l’illicéité
L’invocation
d’une circonstance excluant l’illicéité conformément au présent chapitre est
sans préjudice:
a) Du respect de l’obligation en question si, et
dans la mesure où, la circonstance excluant l’illicéité n’existe plus;
b) De la question de l’indemnisation de toute
perte effective causée par le fait en question.
Article 29 : Maintien du devoir d’exécuter l’obligation
Les conséquences juridiques d’un fait
internationalement illicite prévues dans la
présente partie n’affectent pas le maintien du
devoir de l’État responsable d’exécuter
l’obligation violée.
L’exécution
de l’obligation, cessation et non répétition
Article 30 : Cessation et non-répétition
L’État responsable du fait internationalement
illicite a l’obligation:
a) D’y mettre fin si ce fait continue;
b) D’offrir des assurances et des garanties de
non-répétition appropriées si les
circonstances l’exigent.
Obligation de réparer. Toute violation entraîne une réparation.
Affaire Chorzow,
CPJI 1928 ;
conception générale du droit que toute violation d’un engagement comporte
l’obligation de réparation.
Article 31 : Réparation
1. L’État responsable est tenu de réparer
intégralement le préjudice causé par le fait
internationalement illicite.
2. Le préjudice comprend tout dommage, tant
matériel que moral, résultant du fait
internationalement illicite de l’État.
Réparation du préjudice
Article 34 : Formes de la réparation
La réparation intégrale du préjudice causé par le
fait internationalement illicite prend
la forme de restitution, d’indemnisation et de
satisfaction, séparément ou conjointement,
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Donc, il y a 3 principales modalités de réparation :
1.
Restitution : si le préjudice est matériel, la
restitution est possible. La restitution c’est la remise de chose à l’état,
restitution in integrum (effacer toute conséquence du fii, on revient au
status quo ante).
Limites :
o
impossibilité
matérielle de la restitution.
o
Les charges
à la restitution sont hors proportion.
Cf. Affaire
Texaco vs. Colasiatique, 1979 : « La restitution in integrum constitue la sanction
normale de l’inexécution d’une obligation contractuelle. »
2.
Indemnisation :si l’acte produit des choses
irréparables, l’Etat fait une réparation par équivalence. Il s’agit de
l’indemnisation.
Remarques :
· I s’agit d’un principe du DI
· C’est la forme la plus fréquente de
réparation.
Cf. affaire Chorzow : « (…) la réparation d’un dommage peut consister enune indemnisation. »
3.
Satisfaction : réparation également morale. Approprié dans les
relations inter étatiques où l’honneur, l’image d’un Etat est mise en cause.
· Des excuses présentées par un chef d’Etat.
· Des sanctions internes (mesures
disciplinaires)
· La seule déclaration par un juge
international de l’illicéité de l’acte peut constituer une satisfaction
acceptable.
Si l’acte juridique est illicite : annulation (remise des choses à
l’état)
Article 35 : Restitution
L’État responsable du fait internationalement
illicite a l’obligation de procéder à la
restitution consistant dans le rétablissement de
la situation qui existait avant que le fait illicite
ne soit commis, dès lors et pour autant qu’une
telle restitution:
a) N’est pas matériellement impossible;
b) N’impose pas une charge hors de toute
proportion avec l’avantage qui
dériverait de la restitution plutôt que de
l’indemnisation.
Article 36 : Indemnisation
1. L’État responsable du fait internationalement
illicite est tenu d’indemniser le
dommage causé par ce fait dans la mesure où ce
dommage n’est pas réparé par la
restitution.
2. L’indemnité couvre tout dommage susceptible
d’évaluation financière, y compris le manque à gagner dans la mesure où
celui-ci est établi.
Article 37 : Satisfaction
1. L’État responsable d’un fait internationalement
illicite est tenu de donner satisfaction pour le préjudice causé par ce fait
dans la mesure où il ne peut pas être réparé par la restitution ou
l’indemnisation.
2. La satisfaction peut consister en une
reconnaissance de la violation, une expression
de regrets, des excuses formelles ou toute autre
modalité appropriée.
3. La satisfaction ne doit pas être hors de
proportion avec le préjudice et ne peut pas
prendre une forme humiliante pour l’État
responsable.
Article 38 : Intérêts
1. Des intérêts sur toute somme principale due en
vertu du présent chapitre sont
payables dans la mesure nécessaire pour assurer la
réparation intégrale. Le taux d’intérêt et
le mode de calcul sont fixés de façon à atteindre
ce résultat.
2. Les intérêts courent à compter de la date à
laquelle la somme principale aurait dû être
versée jusqu’au jour où l’obligation de payer est
exécutée.
Article 39 : Contribution au préjudice
Pour déterminer la réparation, il est tenu compte
de la contribution au préjudice due à l’action ou à l’omission, intentionnelle
ou par négligence, de l’État lésé ou de toute
personne ou entité au titre de laquelle réparation
est demandée.
CHAPITRE III
Violations graves d’obligations découlant de
normes impératives
du droit international général
Article
40 : Application
du présent chapitre
1. Le présent chapitre s’applique à la
responsabilité internationale qui résulte d’une violation grave par
l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit
international général.
2. La violation d’une telle obligation est grave
si elle dénote de la part de l’État responsable un manquement
flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation.
Article 41 : Conséquences particulières d’une violation
grave d’une obligation
en vertu du présent chapitre
1. Les États doivent coopérer pour mettre
fin, par des moyens licites, à toute violation
grave au sens de l’article 40.
2. Aucun État ne doit reconnaître comme
licite une situation créée par une violation
grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou
assistance au maintien de cette situation.
3. Le présent article est sans préjudice des
autres conséquences prévues dans la présente
partie et de toute conséquence supplémentaire que
peut entraîner, d’après le droit
international, une violation à laquelle s’applique
le présent chapitre.
Ces conséquences s’ajoutent aux violations qu’on a étudié. Les conséquences
de la violation grave sont :
o
Obligation
de coopération entre Etats (l’ensemble des Etats de la communauté
international)
o
Obligation
de non-reconnaissance de la situation crée par une violation grave.
Remarques :
· La distinction entre violation et
violation grave est relativement mince.
· Les sujets du DI ne peuvent évoquer la RI
d’un autre Etat que si le fii a porté atteinte à un droit juridique protégé.
· Seule l’Etat victime peut engager la RI.
S’il s’agit d’une violation erga homnes, tous les Etats de la communauté
internationale peuvent demander l’engagement de la RI.
Affaire Barcelona Traction.
La souveraineté : « La souveraineté dans les relations
entre Etats signifie l’indépendance.
L’indépendance relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à
l’exclusion de tour autre Etat, les fonctions étatiques ». (Affaire Ile
de Palmes, 1928)
La souveraineté :
a)
Caractéristique
essentiel de l’Etat. La souveraineté fait la distinction entre l’Etat et
d’autres acteurs internationaux ;
b)
L’Etat
est la souveraineté, la souveraineté est l’Etat. La souveraineté fonde la
compétence de l’Etat. C’est la justification à priori de cette compétence.
c)
Est un
fondement du DI. L’Etat est souverain, mais les conditions de cette
souveraineté sont soumises aux règles du DI.
« La souveraineté territoriale
implique le droit exclusif d’exercer les activités étatiques. »
La compétence territoriale : se
devine autour et à la base de l’Etat.
Territoire : élément spatial de
l’Etat, un des éléments constitutifs de l’Etat.
Caractéristiques de la souveraineté
territoriale :
o
Plénitude : La compétence de
l’Etat est pleine et entière. L’Etat dispose sur son territoire des toutes les
compétences, dans les limites du DI. Présomption de validité des normes créées
dans l’ensemble de son territoire, sauf en cas de contradiction avec le DI.
o Exclusivité : L’Etat dispose de l’intégralité de la compétence dans tout son territoire. Aucun Etat ne peut faire des activités de puissance publique sur le territoire d’un autre Etat. C’est le principe d’imperméabilité du territoire étatique. L’Etat est seul maître de son territoire.
Remarques :
o
La
souveraineté territoriale joue à la manière d’une présomption. Elle doit
fléchir devant toute obligation internationale quels que soient les sources. Cette compétence
s’exerce sur toutes personnes dans son territoire.
o
La
limitation primordiale qui impose de DI à l’Etat c’est d’exclure tout exercice
de sa puissance sur le territoire d’un autre Etat (exclusivité).
o
Le
respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles des
rapports internationaux.
o
Toute
violation de la souveraineté territoriale d’un Etat est un acte
internationalement illicite et engage la RI.
o
Principe
de non-ingérencee : principe plus large que la souveraineté territoriale
car l’ingérence peut être économique, territoriale, etc.
Affaire Eichmann, rés. 138 du Conseil de sécurité, 1960 : M. Eichmann avait filé aux processus de Nuremberg et s’est réfugié en Argentine. En 1960, le service secret israélien l’enlève de l’Argentine. Ce dernier pays proteste contre cette violation de sa souveraineté territoriale. En suite, le Conseil de sécurité condamne l’enlèvement d’un individu sur un territoire étranger qui portent à la souveraineté des Etats.
L’arrestation par le service secret d’un Etat étranger sur un territoire d’un Etat est un acte public et viole ainsi la souveraineté de l’Etat en question. La Cour doit refuser la compétence pénale pour sanctionner l’irrégularité par laquelle la personne est arrivée au tribunal. Si non, on donne le feu vert à la violation du DIP, ce qui aurait des conséquences anti-juridiques.
C’est une compétence directe de l’Etat car seul l’Etat a une population directement attaché. Il s’agit de la compétence qu’un Etat exerce à l’égard des individus rattachés à cet Etat par le lien juridique de nationalité. La compétence personnelle s’exerce indépendamment si l’individu se trouve sur le territoire étatique ou non. Ainsi, l’Etat ne peut exercer qu’une compétence territoriale sur les étrangers (la compétence personnelle reste celle de l’Etat dont l’étranger a le lien de nationalité).
La compétence territoriale prévaut sur la compétence personnelle à l’égard des personnes physiques, morales et des engins et véhicules (attachés par l’immatriculation).
La nationalité est le lien
juridique ayant à sa base un fait
social de rattachement, une solidarité
effective d’existence, d’intérêt, de sentiment joint à une réciprocité
de droit et de devoir.
La détermination de la nationalité appartient au droit interne.
Il y a deux règles essentielles par rapport à l’octroi de la nationalité :
1. Compétence exclusive de l’Etat dans l’octroi de la nationalité. C’est une règle coutumière. L’acquisition et perte de la nationalité peuvent être limité par des accords bilatéraux (ex : la nationalité des femmes mariées)
2. opposabilité : Il se peut que la nationalité octroyée par un Etat soit valable en droit interne sans l’être en DI. Pour qui le lien de nationalité soit valable en DI, autrement dit, pour que la nationalité soit opposable en DI il faut qu’elle replisse deux conditions :
o La nationalité doit reposer sur un attachement réel entre l’individu et l’Etat ;
o Il faut que la nationalité soit effective (l’exercice de la nationalité).
Affaire Nottebohm, Liechtenstein c. Guatemala, 1955: Dans cette affaire la Cour affirme que le lien de nationalité entre monsieur Nottebohm au Liechtenstein n’est pas opposable car il ne correspond pas à un lien de rattachement effectif entre Nottebohm et le Liechtenstein.
«…un lien juridique ayant à sa base un fait social de
rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de sentiments
jointe à une réciprocité de droits et de devoirs… »
a)
Accord de l’Etat par traité ou autorisation ad hoc
De façon spécifique, ad hoc, dans un cas particulier ou en avance.
Affaire
Interhandel, 1959 : La
Suisse accepte qu’un agent étranger vienne recueillir des preuves.
Traité sur le service douanier Suisse-Liechtenstein, 1923 : La Suisse fait le service de douane aussi pour le Liechtenstein.
b) Coutume générale ou
bilatérale
1.
Coutume générale :
o
Activités
diplomatiques et consulaires (Convention de Vienne sur le droit consulaire et
diplomatique, 1961)
Divorce prononcé par l’ambassade du Maroc à Berne : Ce divorce est valable pour le Maroc, mais pas sur le sol suisse. Pour divorcer, il faut un juge, pas l’exécutif, ceci relève de l’ordre public suisse. Les ambassades ne peuvent faire des actes non couverts par la coutume générale.
o
Occupation
de guerre (4e convention de Genève, 1949)
L’armée qui avance dans un pays ennemi doit administrer le territoire occupé à titre provisoire. Cette puissance doit expédier les fonctions publiques, mais le territoire occupé reste juridiquement étranger.
o
Actes
des organisations internationales
Ce sont des actes de puissance publique, mais ces organisations ont un statu particulier.
2.
Coutume bilatérale :
o
Droits
de passage
Affaire du droit de passage en territoire indien, Portugal c. Inde, 1960 : Question d’enclaves portugaises qui bénéficient du droit de passage en territoire indien.
o
Bureaux
de recrutement
Bureaux de recrutement italiens sur territoire suisse : L’établissement de bureaux de recrutement italiens au Tessin a été accepté très longtemps. Une tolérance prolongée dans ce domaine a permit la naissance d’une coutume bilatérale. C’était une entente tacite.
La compétence extra-territoriale vise tout le cas où le droit d’un Etat s’applique à une personne ou situation hors du territoire de cet Etat. La compétence extraterritoriale régit des conduites ou établit des situations dehors du territoire.
o La compétence normative :
Pouvoir d’adopter des normes visant de personnes ou des situations localisées en dehors du territoire national. Ces normes ont une portée extraterritoriale. La frontière, dans ce cas, n’est pas absolue.
o La compétence d’exécution :
Concerne la possibilité pour l’Etat qui a édité la norme de prendre des mesures concrètes pour sa mise en œuvre effective, pour renforcer les normes émises.
o La compétence normative ne pose aucun problème en DI. Un Etat peut édicter une loi de portée extra-territoriale. C’est le principe de la liberté qui prévaut.
o La compétence d’exécution est interdite, en principe, par la compétence territoriale. L’exécution d’une loi de portée extra territoriale implique la mise en œuvre de la loi et des sanctions prévues dans le cas de son non-respect, ce qui heurte la souveraineté de l’Etat du for. En effet, la limitation primordiale à la compétence extraterritoriale d’exécution est l’exclusivité de la compétence territoriale par l’Etat étranger (l’Etat du for), qui exclue tout exercice de la puissance étatique par un autre Etat. Donc la compétence d’exécution ne peut être exercée que si l’Etat du for donne son consentement.
o Des règlements sur le statut civil, le droit fiscal, et le droit de la concurrence produisent leurs effets sur le territoire de l’Eta étranger (L’Etat du for) mais elles ne sont exécutables que si l’Etat du for donne son accord.
o En Di il y a l’extraterritorialité législative (ou normative) mais
la territorialité d’application
Affaire Lottus , CPJI, 1927 : règles pour la compétence extraterritoriale
Affaire de l’ambassade de Bosnie-Herzégovine à Berne, avis de la direction de DIP, 1995 : L’Etat peut soumettre les ressortissants à l’étranger à des taxes, mais il ne peut pas renforcer de manière policière l’application de cette norme.
Il y a trois
exceptions pour l’exécution extraterritoriale d’une norme :
o Un titre spécifique donné par le DI ;
o Le principe des effets ;
o Un lien avec l’ordre juridique ou avec l’intérêt de l’Etat.
Un Etat peut avoir un titre juridique spécifique qui permet à l’Etat
d’agir même si ces actions sont de
portée extraterritorial.
En droit pénal il y a trois principes :
1.
Principe
de la personnalité active et passive : implique l’attachement de la nationalité de l’auteur du crime
(personnalité active) ou l’attachement de la nationalité de la victime du crime
(personnalité passive). La compétence territoriale qui prime c’est celle de la
personnalité passive (la victime). Donc si un Allemand tue un Suisse en Suisse,
la compétence territoriale de la Suisse prime sur l’Allemande. De même si le
crime est perpétré en Allemagne. Mais si un Allemand tue un Suisse en Chine,
les trois Etats auront la compétence
territoriale. Affaire Pinochet, La Espagne a demandé à la
Grande-Bretagne l’extradition de Pinochet pour des crimes commis contre des
Espagnols dans le territoire chilien.
2.
Principe
de la protection de l’Etat : permet à l’Etat lésé de suivre les auteurs du crime quel que soit
le lieu du crime. Ex. l’art 4 du code pénal suisse (espionnage, sécurité
militaire, contrefaction de monnaie).
3.
Compétence
universelle :
s’applique à des crimes d’une gravité particulière, d’actes
préjudiciables à la communauté internationale. Il s’agit de la compétence pour
la poursuite et la répression des infractions indépendamment du tout
rattachement des auteurs du crime. (Ex. crimes contre l’humanité, génocide,
torture ou toute violation grave à la convention de Genève. La piraterie :
tout pavillon peut intercepter un navire indépendamment de sa nationalité.)
Quand des faits commis à l’étranger par des ressortissants étrangers ont
des effets substantiels sur un Etat, ceci peut invoquer sa compétence
extraterritoriale en vue d’arrêter ces faits. Autrement dit, l’Etat est fondé à
mettre en œuvre à l’égard des ressortissants étrangers, sur des faits commis à
l’étranger mais qui ont des effets
substantiels sur son territoire. (Ex. Général Noriega est arrêté au Panama par
les USA. Noriega avait conclu des accords relatifs au trafique des drogues. Les
USA ont allégué que ce trafique avait des effets substantiels sur son
territoire)
Affaire Alcoa,
1945, une cour américaine à émis cet avis :
« C’est une règle bien établie [à relativiser ] que tout Etat peut imposer des obligations
pour des actes accomplis en dehors de ses frontières qui ont des conséquences à
l’intérieur de celles-ci »
Affaire Pattes de bois, CJCE : La CJCE est compétente à l’égard
des entreprises étrangères si le lieu où l’entente est mise en œuvre est
l’Union Européenne.
Affaire Jencor : Tribunal de Première instance de
la CE : Lorsqu’un acte a des effets immédiats et substantiels dans la
Communauté européenne, les tribunaux européens sont compétents indépendamment
du lien de rattachement des entreprises.
La compétence du pays ayant les intérêts les plus fortes
ou un lien suffisamment fort avec l’ordre juridique de l’Etat.
Lois Helms-Burton, 1996 : Loi adoptée par le sénat américain dont le but est de sanctionner les personnes physiques ou morales qui établissent des relations avec Cuba, l’Iran ou la Libye. Ces lois négligent la nationalité des entreprises, donc elles ont un caractère extraterritorial. Ses sanctions ne tiennent compte ni du lien de nationalité du contrevenant, ni du lieu d’établissement des entreprises (leur siège), ni s’il y a ou non des effets dans le territoire américain. Les USA ont le droit de faire cette loi, mais ils n’ont pas le droit de la mettre en application.
Cette loi est illicite car affronte des principes du DI :
1. Principe de non-ingérence : Cette loi prône l’ingérence dans les affaires intérieures des Etats (l’Iran, la Libye et Cuba) et de tous les autres.
1. Principe de la souveraineté territoriale
2. Principe de la territorialité d’application des normes juridiques.
Réaction de l’ensemble de la communauté internationale :
ONU 12/11/1996 : L’Assemblée générale dénonce la loi Helms-Burton : « Les effets extraterritoriales portent atteinte aux principes de souveraineté territoriale et personnelle, ainsi que les intérêts légitimes des personnes physiques et morales placées sur la juridiction des Etats. C’est une atteint à la liberté de commerce. »
Le Canada, le Mexique et l’Union Européenne
Législation pour contrer toute mesure extraterritoriale en conséquence de la loi Helms-Burton . Cette législation impose des amendes à toute entreprise qui paye des amendes aux USA, mais elle n’est pas extraterritoriale car elle garde le lieu de rattachement.
Conclusion de cette affaire : L’UE a saisi l’organe de réglementation de la OMC et les deux parties ont du suspendre les effets prévus dans l’application des ces deux lois.
L’absence de toute hiérarchie entre les Etats exclut que l’un d’entre eux
soit soumis à des actes d’autorité, y compris juridictionnels, d’un autre Etat.
Il était donc indispensable d’établir une exception au principe de la
souveraineté territoriale, ce qui était fait par les immunités de l’Etat.
« Les immunités de l’Etat sont
destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa
législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté
territoriale d’un autre Etat »[3].
On laisse ici de côté les immunités des relations diplomatiques et consulaires.
Il y a deux types d’immunité de l’Etat :
o
Immunité
d’exécution
o
Immunité de
juridiction
La distinction entre les activités de l’Etat peut se faire par deux
critères : la nature de l’acte ou son but. C’est au juge interne de
choisir le critère. La pratique internationale majoritaire utilise la nature
de l’acte comme critère distinctif
pour l’immunité de juridiction et son but pour l’immunité d’exécution.
Interdit le tribunal d’un Etat de juger un autre Etat se ceci ne donne pas son consentement. Ce principe est posé par l’art 5 du projet d’articles de la CDI de 1991.
Art 5 du projet d’articles de la CDI de 1991 : « Un Etat jouit pour lui-même et pour ses biens, l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat. »
Il en résulte que, sauf consentement exprès de l’Etat défendeur, il ne peut pas être jugé à l’étranger. Donc les actions juridictionnelles contre un Etat ne sont pas recevables sans son consentement. Il faut signaler que le terme ‘Etat’ englobe les organes du gouvernement et les représentants de l’Etat, les éléments constitutifs d’un Etat fédéral mais aussi les subdivisions politiques de l’Etat de les autres entités qui sont habilitées à exercer les prérogatives de puissance publique de l’Etat.
En revanche un Etat ne peut pas invoquer l’immunité de juridiction devant
un tribunal étranger dans une procédure concernant une transaction commerciale,
des accords de travail, la propriété, etc. (articles 10 au 16 du projet
d’articles de la CDI de 1991).
En effet, l’élargissement du rôle de l’Etat à eu comme effet une modification restrictive de la portée de l’immunité
étatique. Il s’agit d’une immunité relative.
L’Etat étranger est en droit de renoncer l’immunité
dont il bénéficie (droit de s’auto limiter)
Distinction entre les activités de l’Etat :
o
Activités
publiques – acte jure imperi – actes accomplis dans la prérogative de
puissance publique. Seules les actes jure imperi ont l’immunité de
juridiction car ses actes font partie de la compétence de l’Etat en tant que
souverain.
o
Activités
privées – acte jure gestionis -
actes que l’Etat accompli dans le même titre qu’un particulier, ces
fonctions identiques aux fonctions privés.
La distinction
entre actes jure imperi et jure gestionis est apparue par la
première fois en 1903, dans un arrêt de la Cour de cassation de la Belgique. Le
Tribunal Fédéral de la Confédération s’est rallié à cette conception
restrictive en 1908. Cette distinction
est acquise et consacrée comme une coutume établit.
Les actes de l’Etat exemptés d’immunité selon le
Projet de la CDI de 1991 sont :
1.
transactions
commerciales ;
2.
contrat de
travail ;
3.
la
propriété ;
4.
possession
ou usage d’un bien ;
5.
en cas des
dommages causés à tiers ;
6.
en matière
de propriété industrielle et intellectuelle ;
7.
participation
dans des sociétés ;
8.
exploitation
des navires utilisée à des fins autres que de service public non commerciales.
Ex. Contrat de travail dans une ambassade : Il y
a trois conditions cumulatives pour engager une action contre l’Etat auquel
appartient l’ambassade :
o l’individu doit être engagé sur le territoire du for
(où se déroule l’activité) ;
o Il doit exercer des fonctions subalternes ou au moins
ne pas être liée étroitement à l’exercice de la puissance publique.
o L’individu ne doit pas être ressortissant de l’Etat
employeur.
L’art 18 du projet de la CDI consacre le principe de
l’immunité d’exécution même si l’Etat défendeur a consenti l’Etat étranger à l’exercice de sa
juridiction. L’immunité d’exécution soustrait l’Etat défendeur des règles
d’exécution de l’Etat du for (les mesures
de contrainte et en particulier l’exécution forcée sur ses biens). L’exécution
forcée ne peut pas être exercée sur les avoirs ou biens attachés à l’exercice
de la fonction publique.
Le critère pour l’immunité est l’affectation du bien, donc son but (et non sa nature). Il suffit que le but soit attaché
à une fonction de puissance publique pour s’échapper à toute condamnation.
L’immunité d’exécution s’applique :
1.
aux comptes
bancaires aux fins des missions diplomatiques ;
2.
biens dont
les caractéristiques ou les fins sont militaires ;
3.
aux archives
ou au patrimoine culturel de l’Etat ;
4.
les
expositions d’objets scientifiques, culturels, etc. que ne sont pas destinées à
la vente.
[1] En 1902, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie emploient la force armée contre le Venezuela pour recevoir la dette qui celle-ci avait envers eux.
[2] Les nations occidentales ont toujours voté contre l’inclusion des mesures économiques comme utilisation de la force, même si la contrainte économique peut avoir des effets similaires, voir pire que l’utilisation de la force.
[3] Nguyen, page 446