Graduate Institute of International Studies, Geneva

Droit International Public

Kohen, 1999/2000


Cours tape by anonymous student who does not want to be recognized. Our sincere thanks go to her nonetheless.

 

Version du 29.03.2008
(Re-charger fréquemment)

Back to other online Polycopiés
at
http://www.stoessel.ch/hei

 

 

 


Le droit international public comme système juridique

Introduction

Le DIP est un droit de coordination, pas de subordination. Les Etats sont des entités souveraines qui n'ont pas de pouvoirs au-dessus d'eux. Cet état de fait mène certains auteurs à nier le DIP, car, selon eux, s'il n'y a pas d'organe centralisé au-dessus des Etats il ne peut y avoir de DIP.

Cependant, un pouvoir souverain ne signifie pas un pouvoir illimité, et les Etats sont subordonnés au DIP.

Existence du DIP

Les thèses négationnistes

Pour caractériser le système juridique, il est mieux d’utiliser la notion d'obligation et le sentiment qu’ont les Etats que cette obligation existe. Ce sentiment existe puisque quand les Etats violent une norme ils se défendent juridiquement leurs actes. C'est la preuve que le DIP existe.

Droit international et justice

Le terme de « justice » est repris dans la CNU, Art. 1§1, Art.2§3. On retrouve la notion de justice également dans la jurisprudence. La notion de justice est donc une notion de DIP.

L'idée de la justice est inhérente a tout système de droit (Nazis, Apartheid).

Effectivité et légalité

Le DIP doit tenir compte de l'effectivité pour se rapprocher de la réalité. Il a donc tendance à lier effectivité et licéité. Il faut cependant nuancer cette affirmation. L'effectivité n'explique pas tout en DIP. Un fait qui dure n'est pas forcement conforme au DIP. Il faut qu'il passe le test de la légalité, mais « légalité » implique « lois » . Or il n'y a pas de lois en DIP. Ici, « légalité » signifie respect du droit. L’occupation du Kuwait en 1990, par exemple, était effective, mais illégale.

Pour certaines doctrines, c'est l'effectivité qui compte (effectivité = licéité). Pour Kohen, le test de légalité est nécessaire.

Les principales écoles de pensée en DIP

Ces écoles se distinguent par rapport au fondement du DIP, au rôle de l’Etat en DIP, et par rapport à la théorie des sources en DIP.

Jus naturalisme / droit naturel

Vitoria, Suarez, Grotius. Cette école est à l'origine de la science du DIP.

Les règles existent en qualité de leur vertu immanente. Le droit naturel est supérieur et extérieur au DIP, et il en est son fondement. Le droit naturel a une origine divine (Vitoria, Suarez). Puis avec Grotius (Du droit de la guerre et de la paix, 1625), on assiste à une laïcisation du DIP. Celui-ci est alors fondé sur la raison. Deux versants : ou origine divine ou fondé sur la raison.

Le positivisme volontariste

Anzilotti, Triepel. Cette école est issue d'une réaction face au droit naturel.

Positivisme = position adaptée exclusivement sur l’analyse des règles en vigueur.

Volontarisme = le DIP n’est rien d’autre que la coordination des volontés des Etats. En dehors du consentement des Etats, il ne peut pas avoir une obligation.

La théorie pure du droit

Kelsen. C’est une autre conception du positivisme volontariste.

Tout ce qui n'est pas juridique doit être écarté de l'analyse du DIP. Le DIP se résume à la norme, et il n'y a pas de normes sans sanctions. Il ne prend considération aucune notion de politique, valeurs... Le droit est vu comme une contrainte.

Cette école parle de pyramide juridique: Toutes les normes juridiques trouvent leur fondement dans une norme supérieure. La norme qui est au sommet de la pyramide a un fondement extra-juridique, c'est la norme fondamentale: la constitution dans le droit interne, le Jus Cogens dans le DIP.

Pour que les règles existent, elles doivent être efficaces, et pour être efficaces, elles doivent être effectives.

Courants sociologiques / objectivistes

Scelle.

Solidarisme social qu'il veut s’appliquer au droit. Selon lui le véritable sujet du DIP n'est pas l'Etat, mais ce sont les individus (il nomme le DIP « droit des gens »). Cette conception néglige cependant l'existence véritable de l'Etat qui est une entité avec des droits et obligations, qui est créateur et destinataire de normes.

Une autre version de ce courant voit le DIP comme le produit des nécessités, des besoins sociaux. La coutume est alors un phénomène de sédimentation sociale.

Le réalisme juridique

Ecole de New Haven. Mc Dougall.

Le droit est perçu comme un processus et les règles comme des propositions ouvertes que chaque Etat interprète selon son intérêt (droit public extérne), cette interprétation étant finale.

Cependant Kohen ajoute que cette interprétation ne peut pas être définitive. Les Etats ne peuvent imposer leur conception aux autres. Le « réalisme » à la négation du droit puisque chacun fait ce qu'il veut.

Les tendances des critiques contemporaines

Koskeniemmi, Carty. Cette tendance est à la mode dans les années '90.

Leur analyse du DIP se fonde sur l'idée de déconstruction : les intérêts cachés derrière le DIP.

Ils combinent deux choses :

-    Le consentement des Etats (positivisme, apologie de l'ordre existant dans les relations internationales)

-    Idée de justice (ius naturalisme, utopie)

Ces deux conceptions sont à rejeter car la volonté des Etats (consentement) ou la notion de justice sont deux notions complètement extérieures au DIP. De plus ces tendances ne poussent pas plus loin l'analyse, elles ne peuvent donc pas apporter une contribution positive.

L’interprétation de Kohen

Le DIP est une création collective de la société internationale. Il est créé essentiellement par les Etats, mais cela ne veut pas dire que seules les règles dont les Etats ont donné leur consentement leur sont applicables. Il n'exclut pas l'importance des valeurs. Les valeurs d'une société donnée, à un moment donné, sont le fondement de l'ordre juridique.

Le DIP comme système

La notion de système

Définition de Ferdinand de Saussure: « Un tout organique dont les éléments ne peuvent être définis que les uns par rapport aux autres et par la place respective qu'ils y occupent. »

Les éléments pour l'existence d'un système

Trois conditions :

1) La complétude

Cela signifie qu'il y a toujours des règles pour régler un problème juridique donné. Il ne peut exister de lacunes si le DIP est un système juridique. Cela ne signifie pas qu'il y ait des règles précises sur tout, mais qu'il y a toujours quelques éléments qui permettent de régler les problèmes juridiques:

-    Les principes généraux de droit, qui sont des règles inhérentes à tout système juridique, et qui sont applicables lorsqu'il n'y a pas de traité ou de coutume. Art. 38 du Statut de la CIJ. Certains auteurs interprètent ces principes comme une source propre.

-    L’équité et le fait qu’un jugement doit être raisonnable servent à combler certaines lacunes

-    Le principe de liberté: tout ce qui n'est pas interdit est permis.

2) La cohérence

Cela signifie une présentation ordonnée et structurée des éléments qui constituent le système. Le DIP a ordonné la complexité des rapports interétatiques. Il ne peut donc pas y avoir de règles contradictoires pour un même sujet, au même moment et dans la même situation.

3) L'unité

Le DIP n'est pas une juxtaposition de plusieurs ordres juridiques, il n'y a qu'un seul système juridique international.

La position des courants doctrinaux

Volontaristes : Il n'y pas de système sans consentement, or il est difficile de trouver un consentement unanime pour une règle. Ils pensent qu'il y a des ensembles épars de groupes de règles, il leur est donc difficile de considérer le DIP comme un système.

Selon la théorie pure du droit, le DIP est un système, ils apportent un outil supplémentaire: l'effectivité.

Une méthode pour aborder le DIP

Il faut suivre une méthode empirique:

-    établir quelles sont les règles juridiques existantes et comment les interpréter

-    se placer dans la position du juge international qui a une compétence générale

Les principes fondamentaux du DIP

Introduction

Valeurs et principes

Le DIP suit les valeurs d'une époque donnée, l'idée de principes fondamentaux exprime les valeurs prépondérantes d'une époque donnée.

Fonctions dans le système juridique international

On se souvient qu’il y a équivalence normative entre les différentes sources du droit. Mais par leur contenu, les normes fondamentales sont hiérarchiquement supérieures aux autres, quelle que soit leur source. Les normes du « jus cogens » - le noyau ou le sommet du système juridique - ne peuvent être dérogés. Ces règles ont trois caractéristiques:

-    Très générale. Applicables dans des domaines variés.

-    Haut degré d'abstraction. Contenu difficile à préciser.

-    Au sommet du système juridique

Ces principes limitent l'autonomie de la volonté des Etats. La souveraineté de l'Etat n’est donc pas absolue. Un Etat ne pourrait par ex. pas faire de traité bilatéral permettant l'esclavage, car ceci serait contradictoire avec le « jus cogens » (Art. 53. CVDT)

Exemples : Egalité souveraine ; intégrité territoriale ; bonne foi ; non-ingérence dans les affaires intérieures.

Dans les années '60 on se demandait si ces principes fondamentaux servaient vraiment à quelque chose, on pensait qu'ils n'étaient pas opérationnels étant donné qu'il y avait besoin de règles concrètes pour les appliquer. Ce n'est pas l'avis de Kohen, selon qui ces principes peuvent être appliqués directement et qui peuvent également aider à l'interprétation et à l'application des autres règles.

Les principes généraux de droit sont autre chose (Art 38/1 Statut CIJ). Ce sont des principes inhérents à tout système juridique. Exemples : Dans un procès, les deux partis doivent être entendus ; le principe de l’équité ; etc. Ce sont plutôt les « règles du jeu ». Selon certains auteurs, on peut considérer les principes généraux du droit comme une source propre. Selon Condorelli, il faut les oublier parce qu’il n’y a aujourd’hui plus de consensus parmi la vaste communauté des Etats. Selon Kohen, les principes généraux se confondent avec la coutume mais peuvent aussi être utiliser comme source proprement dit.

Principes fondamentaux et sources

Les principes fondamentaux trouvent leur consécration sur le plan des sources dans le droit conventionnel et coutumier.

Principes fondamentaux de toutes les époques

Certains principes fondamentaux sont transtemporels, d'autres sont caractéristiques d'une époque donnée et n'existent plus ensuite (i.e. règles sur le colonialisme). Les principes transtemporels ne sont pas immuables, ils subissent l'influence des valeurs et des intérêts. Mais leur ossature reste la même mais les conditions d'application varient.

1) L'égalité souveraine

Art. 2§1 CNU

Egalité (formelle) devant le DIP

Les Etats sont tous égaux devant le DIP, ceci est la conséquence logique du fait que les Etats sont des entités souveraines et que ces entités soient soumises au DIP. Les Etats ne peuvent donc pas imposer juridiquement aux autres Etats tel ou tel comportement.

La souveraineté signifie l'indépendance et a trois caractéristiques (cf. île de Palmas, sentence arbitrale, 1928):

1.   Plénitude des compétences

2.   Exclusivité de l'exercice des compétences

3.   Obligation de faire respecter le droit des autres Etats à l'intérieur de son territoire

Donc l'égalité signifie que les Etats ont les mêmes droits et obligations devant le DIP

L'inégalité compensatrice

Il y a des inégalités de fait entre les Etats que le DIP reconnaît (i.e. dérogation du principe de la most favored nation dans le GATT pour les pays en voie de développement).

2) Le respect de l'intégrité territoriale

Portée du principe aux différentes périodes du DIP

Ce principe s'applique uniquement à des entités reconnues comme sujet du DIP. Au 19ième siècle, ce principe ne pouvait s'appliquer qu'aux Etats d'alors, les Etats de souche européenne. Au 20ième, dans la Charte (Art.2§4) on trouve ce principe transcrit.

Est-ce un principe autonome ? Il signifie que chacun doit respecter le territoire de l'autre. Il a été consacré dans l'affaire du Lotus (CPJI, arrêt, 1927) : limitation de l'Etat d'exercer sa puissance sur le territoire d'un autre ; et dans l'affaire du détroit de Corfou (CIJ, arrêt, 1949) : le respect de la souveraineté territoriale est une « base essentielle des rapports entre Etats ».

Trois éléments découlent de ce principe:

1.   Tout Etat a le droit de déployer la plénitude de ses prérogatives sur l'ensemble de son territoire et doit respecter le fait que les autres Etats fassent de même sur le leur.

2.   Inviolabilité du territoire

3.   Garantie contre tout démembrement du territoire

Même à l'époque des conquêtes, les Etats étaient soumis au respect de l'intégrité territoriale, mais celui-ci n'était valable que pour les Etats d'alors: la communauté européenne. On parlait de « droit public européen ».

Aujourd'hui il y a un affermissement du principe. Celui est applicable aux Etats mais également aux peuples qui ne sont pas constitués sous forme étatique.

AG ONU Rés 2625, 1970 : Déclaration sur les relations amicales entre les Etats.

AG ONU Rés 1514 : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. §4 consacre le droit de décolonisation

Exemples d'infractions à ce principe :

·        Incursion militaire et attaque armée sur un objectif situé sur le territoire d'un autre Etat.

·        Démembrement du territoire d'un Etat et création artificielle d'un Etat

·        Maintient d'une situation coloniale sur le territoire d'un autre Etat

·        Encouragement du maintient de la force sécessionniste ou envoi de mercenaires sur le territoire d'un autre Etat

·        Annexion totale ou partielle d'un territoire étranger (ex. Koweït, Irak)

·        Exercice de prérogatives de puissance publiques sur un territoire étranger sans son consentement

Maintient du statu quo?

Tout acte contre l’intégrité territoriale d’un Etat est illégal sur le plan du DIP. Une violation peut aussi engager la responsabilité internationale. On peut juger ce fait de deux manières :

-    C’est une bonne chose parce qu’il ne peut pas avoir de changement territorial par la force.

-    C’est tout simplement un moyen pour le maintien du « statu quo », qui ne doit pas forcément être juste.

3) La bonne foi

Portée du principe

Ce principe fait référence à la confiance réciproque qui doit exister entre les sujets de droit. Ne pas l'appliquer entraîne des conséquences juridiques, on ne peut affirmer ne pas s'y sentir lié ni nier son existence.

Applicabilité aux différentes sources du DIP

La bonne foi s'applique à toutes le règles, quelles que soient leurs sources. Exemple : Pacta sunt servanda (droit coutumier et Art. 26 CVDT). Ce principe est la barrière du DIP contre la fraude et la ruse.

4) La non-ingérence dans les affaires qui relèvent de la juridiction interne

La notion de domaine réservé

Le DIP ne régit pas toutes les sphères d'activité des Etats, ceux-ci demeurent libres de décider de leurs choix dans les domaines non-régis par le DIP (principe des libertés : Tout ce qui n'est pas interdit est permis)

Ce principe a existé à toutes les époques mais il y a eut une évolution: un rétrécissement de la liberté des Etats. Pacte SDN Art.15§8; CNU Art.2 §7.

 

?? La CPIJ définit la compétence exclusive comme suit: ce sont des matières qui peuvent toucher plusieurs Etats mais qui ne concernent pas le DIP, l'Etat est seul maître de ses décisions. ??

 

Quels sont ces domaines ?

·        Détermination du statut politique, économique et social (CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, Nicaragua §258 ; Rés. 2526 AG ONU)

·        Détermination du statut interne (fédéral, centralisé...).

·        Niveau d'armement (CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, Nicaragua §259), il peut toutefois y avoir des limitations par des engagements bilatéraux ou multilatéraux, mais il n'y a pas d'obligation internationale.

·        Choix de la politique extérieure et des alliances

·        Aujourd'hui peut-on parler de consécration de la légitimité démocratique? Point de vue de Kohen: il y a une tendance vers l'exigence d'adopter une forme démocratique du gouvernement, surtout sur le plan régional. Ex: c'est une condition pour devenir membre du Conseil de l'Europe, la Charte des Etats américains prévoit la suspension de la qualité de membre s'il y a rupture du système démocratique. Cependant, on remarque également que certains membres du Conseil de sécurité ne sont pas démocratiques. Ce n'est donc pas une obligation mais une tendance.

Un droit (ou devoir) d'ingérence humanitaire ?

Il faudrait prouver qu'il existe la faculté d'intervenir sans le consentement des Etats, sans le consentement du Conseil de sécurité en vertu du chapitre 7.

Dans la pratique on peut se référer aux résolutions 43/131 AG ONU, 1988 (assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle ou situation d'urgence du même ordre) et 45/100 AG ONU 1990. Ces résolutions insistent sur le respect de l'intégrité territoriale et sur le consentement des Etats. On ne peut donc en tirer qu'il existe un droit (ou devoir) d'ingérence humanitaire.

Dans certaines situations (menace contre la paix) le Conseil de sécurité peut prendre des mesures en vertu du chapitre 7 de la charte (voire CdS, Rés 688, 1990 : Population kurde en Iraq / CdS, Rés 733, 1992 : Somalie). Dans ce cas l'Etat a la possibilité d'agir grâce à la décision du Conseil de sécurité.

Cette question est très controversée. Kohen remarque qu’il n’y a pas assez de pratique pour parler d’un véritable « droit d’ingérence » humanitaire sans le consentement de l'Etat (CIJ, Détroit de Corfou, arrêt, 1949 : « Droit d’ingérence = manifestation d’une politique de la force »).

Le principe fondamental de l’interdiction de la menace et de l'emploi de la force

Bref aperçu historique

Vers 1600, le DIP est composé de deux parties: les règles à appliquer en temps de paix et celle à appliquer en temps de guerre. La guerre est perçue comme un attribut de la souveraineté. Le droit de conservation légitime le droit de faire la guerre. Il y a à cette époque un débat au sujet de la guerre juste ou injuste (selon Kohen la notion de « juste » n'a aucun caractère juridique). Cependant même à cette époque ou la guerre est permise, le DIP impose certaines limites : il faut une déclaration de guerre, et il faut conclure un traité de paix. Les Etats ne sont donc pas libres d'utiliser la force à tout moment.

Comment se sont développées ces limitations par la suite ?

·      1899: le droit de conquête est supprimée

·      1907:  la Convention de La Haie fait une limitation de l'emploi de la force par le recouvrement des dettes contractuelles (Convention « Drago-Porter »).
Art. 3 de la Convention de La Haie dit qu'il faut une déclaration de guerre pour l'ouverture des hostilités

·      1919 :Pacte de la SDN, Art.10: prohibition de la guerre d'agression (vague). Il faut premièrement faire recours soit à l’arbitrage, soit au Conseil qui donne une décision. Art 12: permet de recourir à la force trois mois après les autres solutions (Conseil, arbitrage) ont échoué.

·      1928 : Pacte Briand-Kellog: « Mise hors de la loi de la guerre ». Renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale. Ce pacte a permis de parler de l'existence des crimes contre la paix (procès de Nürnberg et Tokyo, 1945).

L'article 2§4 de la Charte

Force

De quelle force s'agit-il ? Il y a un débat quant à savoir s'il ne s'agit que de la force armée ou si d’autres mesures de contraintes (politiques, économique, etc) en font également parti. L’Art. 2 parle d'action de nature militaire commise par un organe de l'Etat ou par quelqu’un agissant pour son compte.

Menace d'emploi de la force

CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 1996, Art. 47

La menace interdite est une intention affichée de recours à la force de manière illicite. Kohen n'est pas d'accord avec cette notion de menace. Il manque selon lui quelque chose dans la définition: la véritable menace interdite est celle qui vise à obtenir un résultat. (ex. Cause de nullité d'un traité).

?? Certains auteurs pensent que l'emploi de la force est permis lorsque la menace n'est pas en contradiction avec le but des Nations-Unies. ??

« Agression indirecte »

CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, §228, §230
ONU AG Rés. 3314, 1974, Art. 3f, 3g

L'agression indirecte comprend l'utilisation du territoire d'un Etat pour attaquer un autre Etat, l'envoi de mercenaires, le soutient de groupes armés, etc. Elle est également interdite.

La légitime défense

Notion et fondement juridique

Le principe de la légitime défense prend sa source dans le droit naturel, donc le droit coutumier. Ce principe a également été codifié dans la charte (Art. 51)

L'article 51 de la Charte et le droit coutumier

Il faut être victime d'une agression armée (il y a un débat quant à la gravité de l'agression)

CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, § 193, 200 : CNU = codification du droit coutumier

Les conditions pour invoquer la légitime défense

Formule Webster (contexte: affaire Caroline, 1937)

·      nécessité urgente

·      instantanéité

·      pas d'autres moyens

Agression armée

Problème de définition : « armed attack » vs. « agression armée ». Aujourd’hui on parle plutôt de l’emploi de la force.

CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, §195
AG ONU, Rés. 3314, 1974 : emploi de la force comme 1e suffit à 1e vue pour parler d’agression. Kohen dit qu’il faut ajouter une certaine gravité.

La riposte doit être proportionnelle et nécessaire.

Problème de la légitime défense préventive

La légitime défense préventive signifierait qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être victime d'une attaque armée avant de riposter. Les doctrines et les Etats sont partagés sur cette question. La CIJ a éviter de se prononcer sur cette question dans l'affaire Nicaragua (§194, 249).

L'art. 51 CNU par de légitime défense en cas d'agression armée, il est donc clair que la légitime défense préventive n'entre pas dans la logique de la Charte.

Condition de nécessité

CIJ, Nicaragua, arrêt, §194 & 237.

Cette condition signifie qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter l'agression que le recours à la force. La logique de cette condition est d'éviter le recours à la force dans les relations internationales.

Condition de proportionnalité

CIJ, licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 1996, Art. 41-43

CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, §176
La logique est de stopper l’agression, éventuellement de riposter, mais pas de punir.

Elément temporel

L'art. 51 CNU dit que l'Etat peut employer la légitime défense jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires (ceci n'est pas repris par le droit coutumier). Il y a un débat quant à savoir si cela signifie que la légitime défense s'arrête lorsque le Conseil de sécurité se saisit de la question ou lorsqu'il prend une décision. Selon Kohen, le point de vue de la Charte est que dès que le Conseil de sécurité prend une mesure, la légitime défense doit s'arrêter, que la mesure soit jugée efficace ou non.

Notifications

Un Etat qui veut user de la légitime défense doit préalablement faire une notification au Conseil de sécurité (ceci n'est pas repris par le droit coutumier), afin que celui-ci puisse agir pour la paix et la sécurité internationale.

Autres règles

Les droits de la personne : selon certains, le respect des droits de l'homme n'a plus lieu en temps de guerre. La Cour ne suit pas cet avis.

CIJ, licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 1996, Art. 24-26 : droit de l’homme

Droits des conflits armés : Ex : concernant le droit à la vie: on peut tuer en période de guerre mais le droit des conflits armés fait une limitation. Les ius in bello sont les règles applicables en période de guerre (ces règles sont codifiées dans la Convention de La Haie de 1899 et 1907 et dans la Convention de Genève du 1949 et des deux protocoles additionnels de 1977) et le ius contra bellum est l'interdiction de recourir à la force. L’Art. 3 communs des Conventions de Genève sont devenus droit coutumiers.

Principes du ius in bello:

·      les Etats n'ont pas un choix limité des armes ou des moyens de combat

·      il faut faire une distinction entre cible militaire et civile

·      il ne faut pas infliger des souffrances inutiles aux combattants

Protection de l’environnement

Dans le cas des armes nucléaires une nouvelle règle pourrait être celle relative à la protection de l'environnement. La CIJ dit qu'il n'existe pas de règle dans le droit de l’environnement concernant l'emploi de la force de certaines armes mais qu'il doit être pris en considération dans la condition de proportionnalité et nécessité.

Autres exceptions

Les luttes de libération nationale

Ce sont les actions militaires entreprises par des mouvements de libération nationale pour exercer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-e que ce type d'emploi de la force est du domaine du DIP et si oui est-il licite? Pour les pays colonisés les luttes de libération nationale sont considérées comme légitime défense, puisque le colonialisme est considéré comme un crime. Pour les puissances coloniales ces problèmes ne relèvent pas du DIP, ce sont des conflits internes. Cependant, aujourd'hui le colonialisme est contraire au DIP (résolutions 1514, 2625). Concernant la licéité des luttes de libération nationale il faut se référer aux résolutions 3314 (art.7 annexes) et 2625 de l'assemblée générale.

Selon Kohen, en DIP l'emploi de la force par ces mouvements est justifié lorsque le peuple concerné est victime de mesures de coercition ou privé par la force du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Actions entreprises dans le cadre du chapitre 7 de la Charte

Si le Conseil de sécurité décide d'employer la force en vertu de l'art.42 CNU, le DIP n'a rien à redire. Il y a cependant un débat étatique et doctrinal au sujet des moyens que le Conseil de sécurité permet aux Etats d'employer (cf. CdS, Rés, 678 Irak/Koweït, 1990).

Le Conseil de sécurité peut-il autoriser les Etats à employer la force comme ils veulent ? Certains pensent qu’oui, que cela est à la discrétion de Conseil de sécurité, d'autres pensent que la Charte prévoit le contrôle du Conseil sur les moyens utilisés par les Etats et que donner trop de liberté aux Etats est donc aller au-delà de la Charte.

L'article 53 de la Charte

CdS peut utiliser des organismes régionaux.

Article 106 de la Charte

On pourrait déduire de cet article que si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité étaient d'accord ils pourraient décider l'emploi de la force sans résolution du Conseil de sécurité. Simma pense que cet article est toujours en vigueur ; Kohen pense que non.

Art. 107 de la Charte

Obsolète. Sit. après Deuxième Guerre Mondiale.

Intervention humanitaire

L'emploi de la force pour une intervention humanitaire, constitue-t-il une exception à l’interdiction ? Une bonne parti de la doctrine pensent qu’oui, d'autres pensent que non mais que l'on si achemine selon la pratique récente et que cela pourrait devenir une coutume.

CdS, Rés. 688, 1990 (Ch. 7): Protection populations kurdes en Iraq

Licéité de l’emploi de la force. Un cas particulier : Le Kosovo.

Données de base

Le Kosovo fait partie de la République fédérale de Yougoslavie. Sa population est en majorité albanaise mais pas considérés comme un peuple en DIP. Donc le conflit entre l'UCK et les autorités de Belgrade ne constitue pas un conflit international, mais un conflit armé interne auquel il faut applique les règles du droit humanitaire (Convention de Genève 1949). De plus l'UCK n'est pas un mouvement de libération national. 

Belgrade  a violé le droit humanitaire et le droit de la guerre.

Le Conseil de sécurité fait les résolutions 1160, 1199 et 1203, voyant qu'il s'agit d'une menace contra la paix. L'OTAN fait un accord – obtenu sous la menace de la force - pour survoler le Kosovo pour contrôler les conditions cessez-le feu (ces conditions ont été violées) et l'OSCE peut établir une  mission d’observation pour éviter une nouvelle violation des droits de l'homme et du droit humanitaire.

L'action du groupe de contact (accord de Rambouillet) n'aboutit pas, les Yougoslaves le rejettent. La menace de l'emploi de la force par l'OTAN en mars 1999 vise à ce que les Yougoslaves acceptent l'accord.

L'emploi de la force par l'OTAN à partir du 24 mars 1999

Cadre juridique de l’action de l’OTAN

L'OTAN est une organisation régionale conçue pour la légitime défense collective.

L'art.2 §4 de la Charte s'applique aussi bien aux états qu'aux organisations internationale et donc à l'OTAN. L'art.51 ne s'applique pas car la Yougoslavie n'est membre de l'OTAN. L'art.52 n'est pas applicable car le caractère de l'OTAN n'est pas le règlement des différends. L'art. 53 peut paraître pertinent mais il exige une autorisation du Conseil de sécurité qui a fait défaut dans ce cas là.

Existence d’une menace contre la paix

La résolution du Conseil de sécurité qualifie la situation au Kosovo comme une menace contre la paix en vertu de l’article 39. Le Conseil de sécurité pourrait par la suite adopter des mesures coercitives pour rétablir la paix.

Absence d’autorisation de CS

Le CdS n’a pas autorisé l’OTAN à agir pour un problème de qualification juridique.

La qualification juridique de l’action de l’OTAN

L’action de l’OTAN constitue un cas d’emploi de la force, même d’une agression armée.

Arguments utilisés pour justifier l’action de l’OTAN

Existe-il une exception aux circonstances excluant l’illicéité ? S’il n’y en a pas il faut se référer à l’article 2§4, on se rend donc compte qu’il y a eu violation puisqu’il y a eu emploi de la force.

Selon la résolution 3314 l’action de l’OTAN pourrait être qualifiée d’acte d’agression.

L’emploi de la force n’est pas dirigé contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de la Yougoslavie

Cet argument suppose que si l’emploi de la force ne se dirige pas contre l’intégrité territoriale, alors elle est licite. Le CdS rétorque que toute intrusion par des forces étrangères sur un territoire représente une violation de l’intégrité territoriale. Même dans des moindres cas, le CdS a agit. Donc l’argument de l’OTAN n’est pas valable.

Réaction contre un crime international : le génocide

Le mot génocide est né après WWII, il est aujourd’hui définit dans le Statut de Rome (1998).

Définition du génocide :

a)      Art. 6 de la Cour pénale internationale : Intention de détruire, en tout ou en parti, un groupe national, ethnique, raciale ou religieux.

Cependant, Milosevic a été inculpé de crime contre l’humanité et non de génocide. Définition du crime contre l’humanité :

b)      Art.7 : Meurtre, expulsion, torture, …

Il faut maintenant savoir si le DIP autorise l’emploi de la force contre une situation de crime contre l’humanité. Dans l’affaire Nicaragua la Cour dit que l’emploi de la force n’est pas le meilleur moyen de lutter contre les violations des droits de la personne. Il n’y a à présent aucune loi coutumière ou Conventionnelle qui justifie l’emploi de la force dans un cas de violation des droits de la personne. L’argument ne peut donc être retenu.

Rejet du projet présenté par la Russie, l’Inde et la Biélorussie le 26 mars 1999

Le CdS a rejeté ce projet, mais ce rejet justifie-t-il la permission d’employer la force ? Le chapitre 7 nous indique que le CdS doit donner de manière explicite la permission de l’emploi de la force, si le Conseil de sécurité n’a pas condamné l’action de l'OTAN, cela ne veut pas dire qu’il l’a approuvé (l’Assemblée Générale ne s’est pas prononcée non plus). Argument pas valable.

Absence de condamnation par la communauté internationale

Un certain nombre d’Etats n’ont pas été d’accord avec l’intervention de l’OTAN. Cependant cet argument ne justifie pas l’emploi de la force.

Intervention humanitaire

On parle de l’émergence d’une nouvelle règle de DIP qui permettrait l’emploi de la force dans des circonstances particulières, l’argument de l’intervention humanitaire serait possible dans la mesure ou le Conseil de sécurité donnerait son accord, or ce ne fut pas le cas. Donc encore une fois cet argument n’est pas valable.

Etat de nécessité

Il faut pour parler d’Etat de nécessité une série de conditions cumulatives strictes (cf. Condorelli sur la responsabilité internationale). Dans notre cas toutes les conditions (intérêt essentiel ; pas contre Jus Cogens ; pas avoir contribué à l’Etat de nécessité) ne sont pas remplies, donc on ne peut plaider l’Etat de nécessité.

La résolution 1244 (1999) du CdS entérine les buts de l’action de l’OTAN

Cette résolution est prise après la fin des hostilités. Elle pourrait être considérée comme l’acceptation par le CdS de l’action de l’OTAN. Selon Kohen, cet argument est loin d’être convaincant. Le Conseil aurait pu donner son approbation avant les hostilités, et a, en fait, indiqué dans la résolution 1199, qu’il pourrait envisager des mesures pour rétablir la paix. Alors dans le mi-temps, une action On ne peut pas dire qu’il y a eu une approbation du CS, l’action de l’OTAN n’est pas conforme au DIP et n’a pas déclenché une nouvelle autorisation pour l’emploi de la force au niveau international.

Conclusion : une nouvelle exception à l’interdiction de l’emploi de la force ?

On peut se demander quels moyens nous donne le DIP pour agir contre Milosevic. Kohen répond que le système de sécurité collective qui existe au sein du CdS est mauvais mais qu’il le préfère à aucun système. Le problème de l’efficacité ne vient pas du DIP mais du fait que l’OTAN a agit pour des raisons politiques (épargner des vies humaines, donner une leçon à Milosevic, se donner la conscience tranquille après le problème de la Bosnie-Herzégovine, etc.)

Selon lui, l’action militaire de l’OTAN est clairement illégale au point de vue du DIP. Elle n’a aussi pas donné naissance à une pratique nouvelle (qui pourrait amener à une nouvelle norme coutumière) faute de consensus dans la communauté internationale.

Licéité de la menace ou de l’emploi de d’armes nucléaires

L’arme nucléaire en DIP

Caractéristiques

CIJ, AC, 1996, §35/36

Est-il licite ou non d’employer les armes nucléaires ? L’OMS et l’AG de l’ONU ont demandé à la CIJ son avis sur le sujet. Mais pourquoi faire une distinction d’avec les autres armes ? La CIJ a examiné les caractéristiques des armes nucléaires :

a)      Armes de destruction massive

b)      Effets indiscriminés sur des personnes civiles et militaires

c)      Cause des dommages aux générations à venir

Absence d’interdiction générale spécifique

Droit Conventionnel

CIJ, AC, 1996, §58, 59, 62, 63

Il n’y a pas d’interdiction générale de l’arme nucléaire, comme il y en a pour d’autres armes (a. bactériologiques, 1972 ; a. chimiques, 1993, mines anti-personnels, 1997). Cela signifie-t-il que tout ce qui n’est pas interdit est permis (principe de la liberté) ? C’est l’avis de quelques juges qui pensent que puisqu’il n’y a pas de loi contre, l’emploi de l’arme nucléaire, selon eux, est donc licite. Il faut cependant interpréter ce principe dans le cadre du DIP général et prendre en considération les autres règles applicables en matière d’armes nucléaires.

Pour le moment, il y a des limites ratione loci (lieu) et des limites ratione personae (commerce, trafic) :

·        Traité de non-prolifération de l’arme nucléaire, 1968 : les Etats qui ont des armes nucléaires s’engagent de ne les pas propager ; les Etats qui ne l’ont pas  s’engagent à ne pas l'avoir.

·        Traité régionaux qui interdisent les armes nucléaires dans certains régions :

o       Tlatelolco, 1967 : Amérique latine

o       Rarotonga, 1985 : Pacifique

o       Bangkok, 1995 : Asie du Sud-Est

o       Caire, 1997 : Afrique

o       Antarctique, 1959 : Démilitarisation totale

Ces traités régionaux constituent des limites personnelles et étatiques à l’emploi de l’arme nucléaire. Les états partis (qui possèdent l’arme nuc.) s’engagent à ne pas l’utiliser contre les autres états partis. Ces limites ne sont pas absolues, il reste d’autres régions ou ces armes peuvent être utilisées. Et, très important : Les Etats qui possèdent l’arme nucléaire ont toujours la liberté de menacer et utiliser comme ils veulent. Ils ne font pas toujours parti de ces accords.

Il n’existe donc pas en droit Conventionnel de règle interdisant l’emploi de l’arme nucléaire.

 

Marcel, il me manque ici la fin du chapitre sur l’arme nucléaire (points2.2 jusqu'à conclusion) et le début du chapitre sur le droit des peuples à disposer d’eux même (points A et B je n’ai pas trouvé j'essaierai de trouver ça la semaine prochaine mais ce serait bien si tu pouvais déjà compléter un peu toi-même !!

Le principe fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

A. Origine et développement

??????????????

B. Contenu du principe

?????????????????

Titulaire du droit

Peuples, minorités, populations autochtones

Un peuple est une communauté humaine qui a le droit de disposer d’elle-même. Cependant, toute communauté humaine n’est pas un peuple du point de vue juridique (voir CIJ, AC sur le Sahara occidental, 1975, §59). Il faut donc rechercher quelle est la notion juridique du peuple aujourd’hui, la définition juridique du peuple ne correspond pas à la définition sociologique.

Critères pour la détermination d’un peuple

Il y a aujourd’hui différentes conceptions du peuple :

1)  Critère objectif : selon des critères ethniques, culturels, religieux… Cette définition est insuffisante voire même fausse, on parle par ex. du peuple suisse alors que les critères objectifs ne sont pas remplis.

2)  Critère subjectif : auto qualification (volonté de se caractériser comme peuple). Cette définition est insuffisante, n’importe quel groupe peut se revendiquer comme étant un peuple.
Réunion du critère objectif et subjectif, dans ce cas on peut se demander qui est-ce qui décide si les critères objectifs sont définis.

3)  Reconnaissance internationale : si un mouvement de libération nationale (MLN) possède une grande reconnaissance internationale par une OI et/ou des Etats (i.e. OLP, SWAPO), cela aide pour être reconnu comme peuple (à l’inverse de la reconnaissance d’un Etat, cette reconnaissance a un effet constitutif)

4)  Critères « territoriaux » : le DIP reconnaît un peuple à partir de son assise territoriale et prend ensuite en 1) et 2). Cela voudrait dire que c’est le territoire qui définit un peuple. Il faut alors examiner le lien entre la population et le territoire et le statut juridique du territoire (notion vague). Les assises territoriales suivantes définissent-elles un peuple :

·        les colonies (sous tutelle ou non autonomes)

·        les républiques existant dans un Etat multinational démembré (i.e. URSS, Yougoslavie)

·        La population d’un Etat indépendant existant (donc il n’y a pas de peuple québécois)

Conséquence : les minorités n’ont pas droit à l’autodétermination, c’est l’état du droit actuel. Il y a cependant une exception : c’est le cas des peuples triomphants. Le DIP n’encourage pas les Etats à se séparer mais il ne peut l’empêcher. Si le cas se produit et mène à un nouvel Etat indépendant, alors le DIP parlera de peuple sur ce nouvel Etat.

Rapport entre l'autodétermination et le respect de l’intégrité territoriale

Pour certains auteurs il y a une contradiction entre ces deux notions, est-ce c’est l'autodétermination ou le respect de l’intégrité territoriale qui l’emporte ? Selon Kohen, cette contradiction est plus apparente que réelle. Prenons l’exemple des pays du tiers-monde lors de la décolonisation.

Dans la plupart des cas il y a eu une domination coloniale sur l’ensemble d’une nation, dans cette situation il n’y a pas de contradiction.

Dans d’autres cas la domination s’est faite sur une partie d’un territoire, et cette situation peut mener à plusieurs hypothèses :

·        La population fait partie d’un Etat démembré (Hong Kong, Macao) ou n’en fait pas partie (Gibraltar, Malouines). Dans la première situation, il s’agit d’un peuple qui a le droit de l’autodétermination. Dans la deuxième situation, la population de la colonie n’est pas un peuple et ne fait pas partie de l’Etat démembré, l’ONU n’a donc pas admis leur autodétermination. En effet dans cette situation il n’y a pas de contradiction puisque cette population ne représente pas un peuple donc l'autodétermination n’est pas applicable.

·        La colonie est habitée par un peuple distinct de celui de l’Etat qui a été démembré. (Belize, Esseqibo). Cette situation est la seule ou il y a contradiction entre autodétermination et intégrité territoriale selon Kohen. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes doit l’emporter dans ce cas (c’est ce qui s’est d’ailleurs passé). Le but est de ne pas créer une nouvelle forme de domination étrangère.

Hors du contexte de la décolonisation il n’y a pas de contradiction entre ces deux principes.

Le règlement pacifique des différends (renvoi)

Le principe du respect des droits de l’Homme (renvoi)

Droit international et droits internes

Kohen : Ce sont deux systèmes juridiques différents. En cas de conflit, l’un des deux est violé, mais ceci n’entraîne pas la nullité.

Conceptions doctrinales

Le débat entre le monisme et le dualisme

Unité ou pluralité de régimes juridiques

·  Monisme: possibilité de conflit entre droit interne et international, le phénomène juridique est unique.

·  Dualisme: le DIP et le droit interne sont complètements différents qui n’ont aucun rapport, il n’y a donc pas de conflit possible.

Hiérarchie

Dans le cadre du monisme, et puisque la contradiction est possible, il faut pouvoir établir une hiérarchie entre les normes. S’il y a contradiction, la majorité des monistes pensent que le DIP doit l’emporter et une minorité pense que c’est le droit interne qui doit l’emporter.

Dans le cadre du dualisme il n’y a pas de hiérarchie puisque nous avons à faire à deux mondes différents. Il faut alors se demander comment le DIP peut être appliqué sur le droit interne : C’est par la réception du DIP dans le droit interne. Cela signifie qu’il faut une loi qui permette d’introduire les règles internationales sur le plan interne. Pour les monistes cette réception n’a pas lieu d’être, le DIP est directement applicable sur le plan interne.

Marcel ! Coucou ! il manque ici le cour du 23.12.99 sur la fin du droit interne et international, désolée mais j’étais déjà en vacance ! j'essaierai de le trouver cette semaine

Les sources du droit international

Rappel des notions de base

Sources formelles et matérielles

Sources formelles : mode de création normatif

Sources matérielles : des facteurs politiques, économiques, et sociologiques qui expliquent l’émergence de  règles à un moment donné.

L'article 38/1 du Statut de la Cour

Trois remarques sur cet article:

·        Tout ce qui y figure ne fait pas nécessairement partie des sources formelles (différents opinions)

·        Il existe, selon quelques auteurs, d'autres sources formelles en dehors de cet article

·        Il n'y a pas de hiérarchie entre règle coutumière et Conventionnelle sur le plan formelle, il peut cependant exister une hiérarchie du point de vue du contenu (ex. règles de ius cogens).

Les courants doctrinaux et la théorie des sources

Ius naturalisme

Selon cette théorie, le DIP trouve son fondement dans le droit naturel. Il est possible de considérer les principes généraux de droit comme source du DIP. Le droit naturel est antérieur et supérieur au DIP. a+b+c = source

Positivisme volontariste

Toutes les règles de DIP trouvent leur origine dans un accord de volonté entre les Etats. Cet accord peut être explicite, il donne alors lieu à un traité; ou bien il est implicite et donne lieu à une coutume (sur l’accord tacite : CPJI, Lotus, arrêt, 1927). Les principes généraux n'ont pas de place dans la théorie des sources sauf s'ils sont acceptés par voie d'accord entre les Etats. Les principes généraux ne sont donc pas des sources autonomes malgré l'article 38.

Théorie pure du droit

Cette théorie critique la notion de "source", elle préfère parler de méthode de création du droit. Il y a deux sources: les traités et la coutume ( = pratique).

Objectivisme et autres courants sociologiques

Selon eux, le DIP est le produit des nécessités sociales. Ces nécessités sociales sont le fondement de toute règle internationale et expliquent le caractère obligatoire de la coutume. La coutume n'est pas un accord tacite ni une pratique, c'est un processus spontané de la société internationale en fonction des nécessités sociales.

Les critiques contemporaines à la théorie des sources du DIP

A) Une transposition du système du droit interne en droit international

Absence de modes préétablis de formation du DIP et de numerus clausus

Le doit interne contient plusieurs sortes de règles différentes (constitutionnelles, administratives, législatives...), qui ont tous des procédés de création préétablis. Ces procédés sont des techniques élaborées et sophistiquées: il faut une autorité habilitée à le faire, une majorité est requise... Ces différentes sources représentent un numerus clausus: en dehors de ces règles il n'y en a pas d'autres, on ne peut créer une nouvelle catégorie de règles. On remarque donc que ce modèle ne correspond pas au DIP.

Seuls les traités ont des procédés préétablis qui s'adaptent à la notion de sources

En DIP, il y a seulement les traités qui ont une procédure préétablie. Dans ce cas les principes généraux de droit et la coutume ne peuvent être considérés comme sources du DIP.

B) Elle ne reflète pas (ou pas entièrement) les modes de création véritables des règles de DIP

Certains auteurs pensent que la coutume, les principes généraux de droit et les traités ne représentent pas la réalité d'aujourd'hui : Des organisations internationales (i.e. AG ONU) peuvent prendre des décisions obligatoires pour les Etats ; beaucoup est réglé par des Conventions multilatérales, Conseil de sécurité)

C) La "vraie" coutume est en train de disparaître

On entend par "vraie" coutume celle qui se forme à partir de l'opinio iuris et de la pratique des états. Or on remarque aujourd'hui que l'adoption de Conventions multilatérales peut donner rapidement naissance à une coutume. Il y a un renversement entre pratique et opinio iuris.

D) L'apparition d'une "normativité relative"

Aujourd'hui il y a de plus en plus de textes auxquels les états ont donné leur accord mais qui n'ont pas de caractère obligatoire. Ceci mène au débat: s'agit-il de droit ou non? Il y a également l'apparition de la "soft law" (acte concerté mais non Conventionnel), les Etats donnent leur accord à un texte mais celui-ci ne devient pas un traité.

E) L'apparition d'une « diplomatie normative institutionnalisée »

Ce type de diplomatie a un rôle de plus en plus important dans la société internationale. Le besoin de réglementation donne lieu à des conférences internationales, à un rôle accru du Conseil de sécurité dans l'adoption de textes contraignants et à une hausse des institutions internationales capables d'adopter des textes contraignants pour les Etats (ex. OMS...). Cependant cette nouvelle forme de diplomatie n'est pas représentée dans l'Art. 38 du statut.

F) L’œuvre de codification: la distinction entre source Conventionnelle et coutumière s'estompe

La codification a une vocation d'universalité, on codifie de plus en plus. Pourquoi alors faire encore la distinction entre coutume et traités si les règles sont identiques ?

G) L'émergence de la notion de ius cogens

A cette émergence s'apparente à l'ordre public au niveau international, il faut fixer des limites à la liberté. Il faut, comme sur le plan interne, une méthode de création spéciale pour ce genre de normes. Cependant, sur le plan interne l'ordre public émane de la source supérieure, or du point de vue international il n'y a pas de hiérarchie. On ne peut donc pas expliquer l'existence du ius cogens avec la théorie des sources.

H) L'application de standards internationaux

Ces standards représentent le type moyen de conduite sociale correcte. Ils sont de plus en plus utilisés dans le domaine des relations internationales (commerce, droit de l'homme, international standard of treatment).

I) La place croissante de l'équité dans les décisions juridictionnelles

Le concept d'équité est de plus en plus employé en DIP or il ne figure pas comme source dans l'article 38.

Analyse des critiques ci-dessus: la théorie des sources peut-elle résister aux critiques ?

A)    Ces critiques s'adressent surtout au rôle de la coutume du point de vue international. Il ne faut cependant pas oublier que la coutume joue aussi un rôle dans l'ordre interne des Etats. Pourquoi vouloir empêcher un mode spontané (sans procédé préétabli) de création de normes? Ce mode de création est normal et ne remet pas en question la théorie des sources. A propos du numerus clausus: il suffirait de se mettre d'accord sur les sources et on pourrait aussi avoir un numerus clausus en DIP.

B)     Si les résolutions sont considérées comme du droit dérivé, alors ce ne peut être des sources.

C)    Au sujet de la "vraie" coutume: ces critiques viennent d'une certaine conception de la coutume (pratique & OJ) mais c'est une des conceptions possibles et rien n'empêche qu'aujourd'hui la coutume émerge d'une autre manière. Une coutume peut naître très vite aujourd’hui, mais cela ne change rien à son essence.

D)    Au sujet de la soft law: les auteurs confondent la méthode de création des règles avec leur contenu et leur forme. La source formelle est la mode de création de normes ; ces textes sont eux-mêmes des normes.

E)     Au sujet de l'institutionnalisation de la diplomatie normative: le fait que le droit Conventionnel reflète le droit coutumier n'empêche pas de parler de deux sources, il faut faire la différence entre le qualificatif (il n'y a pas d'organes coutumiers) et le quantitatif (les Conventions ne réunissent pas tous les Etats).

F)     Kohen ne dit rien.

G)    Au sujet du ius cogens: cette critique signifie que si une règle est hiérarchiquement supérieure, alors elle doit avoir un mode de création particulier. Pourquoi? La coutume remplit ce rôle en DIP, et elle peut parfaitement être (sur le niveau du contenu) hiérarchiquement supérieur.

H)    Au sujet des standards: les standards ne sont pas des sources, mais des techniques d'interprétation des règles . Ils ne créent pas nouvelles règles. C'est donc un faux problème.

I)       Au sujet de l'équité: de quelle équité parle-t-on ? Il y a une forme d'équité qui fait partie intégrante du DIP et une forme d'équité qui est une méthode d'interprétation des règles (équité infra legem)

Kohen conclut donc qu'il n'y a rien à ajouter à l'Art.38 du statut (et aussi rien à supprimer), que celui-ci reflète encore l'état du DIP et qu'il est à même d'expliquer les nouveaux phénomènes du DIP sans ébranler la théorie des sources.

Interprétation des traités

L'interprétation: notion et importance en DIP

Interprétation = dégager le sens exacte & le contenu d’une règle de droit applicable dans une situation donné

Les courants doctrinaux et l'interprétation

Ces courants ont influencé la CVDT

Le ius naturalisme

L'interprétation doit être conforme au droit naturel: raison ou origine divine.

Positivisme volontariste

L'interprétation doit refléter la volonté réelle des états au moment ou ils ont adopté le traité.

La théorie pure du droit

Kelsen: l'interprétation va de pair avec le processus de création du changement. L'interprétation est le passage de la norme supérieure à la norme inférieure.

Objectivisme

Selle: si le traité reflète l'aspect juridique de la réalité sociale, il faut interpréter le texte sans accorder trop d'importance à la volonté des auteurs. l'interprétation doit être évolutive. Interpréter selon le contexte, les objets, les buts.

"Réalisme"

Les Etats interprètent les traités selon leurs intérêts et on ne peut leur imposer aucune autre interprétation. Les Etats lorsqu'ils interprètent un traité doivent jouir d'une liberté absolue.

Qui interprète ?

Tout le monde, c à d les Etats qui en discutent entre eux, les organes de l'Etats, le juge national, les OIs et leurs organes, leurs juges, leurs conciliateurs, les avocats des états, même l’anonyme auteur de ce polycopié…

Il y a plusieurs manières d'interpréter un traité, mais toutes n'ont pas la même valeur. Si l'Etat intéressé interprète, alors on parle d'auto interprétation, cette forme est unilatérale et ne lie pas les autres sujets du DIP.

Si c'est l'organe qui a créé la règle qui l'interprète, alors on parle d'interprétation authentique.

L'interprétation juridictionnelle est la meilleure forme, elle permet d'interpréter les autres interprétations par un juge impartial.

Il existe des critères, des principes d'interprétation standard qui sont applicables à n'importe quels textes. Il devrait également être applicable à tout ce qui n'est pas traité: soft law, résolutions... L’interprétation de la coutume exige une transcription par écrit avant de pouvoir être interprétée.

Objet de l'interprétation

Interprétation textuelle ou objective (volonté exprimée)

·      Textuelle: on interprète le texte tel qu'il est. Sécurité juridique.

·      Objective: on interprète la volonté exprimée par les auteurs (et non la volonté réelle des auteurs comme le prône les volontaristes). Il faut tenir compte de la volonté exprimée car sinon les Etats pourraient facilement se délier du traité.

Interprétation intentionnelle ou subjective (volonté réelle)

Il n'est pas facile de savoir quelle était la volonté réelle des auteurs, il y a une grande part de subjectif qui empêche une interprétation impartiale.

Interprétation fonctionnelle

Pour cette interprétation il faut regarder les circonstances dans lesquelles le traité s'applique et surtout l’objet et le but du traité.

Le choix de la Convention de Vienne sur le droit des traités  (Art. 31 et 32)

Les critères retenus par la CVDT aux Art. 31 et 32 sont:

·      La bonne foi: les parties sont tenues de conclure un traité de bonne foi, de même le juge doit l'interpréter de bonne foi.

·      Le texte, c à d que l'on privilégie la volonté exprimée, objective. On interprète le texte au sens ordinaire. §4 fait une exception: on peut donner un sens particulier à un terme si l'Etat apporte la preuve que ce terme a un sens particulier. Il y a cependant des termes qui ont une connotation juridique qui diffère du sens ordinaire, dans ce cas le sens juridique l'emporte (ex. notion juridique du peuple)

·      Le contexte (le §2 précise ce que l'on entend par contexte), l'accord ultérieur et la pratique subséquente des parties, les autres règles pertinentes

·      L'objet et but du traité

·      Les moyens complémentaires (Art. 32) : les travaux préparatoires (fondamentaux pour les subjectivistes) et les circonstances de la conclusion du traité. on emploie ces moyens complémentaires si les moyens principaux sont insuffisants. Soit pour confirmer, soit pour déterminer la signification.

Moment de l'interprétation

Moment de l'adoption de la règle ou moment de l'interprétation ?

Faut-il interpréter le traité selon les critères d'aujourd'hui ou selon ceux de la date ou a été conclu le traité ?

CIJ, AC, Namibie, 1971. La Namibie fut placée sous le régime de mandat par la SDN. En 1960 il y a une violation de ce mandat par l’Afrique du Sud, mais la SDN a disparu. Les juges décident alors d'interpréter le mandat selon les critères de 1919 (adoption du pacte de la SDN) mais cette décision fut controversée. En 1971, la Cour un avis contraire: Le Pacte de la SDN doit être interprété avec les critères de 1971, la cour veut donc une interprétation évolutive, il faut maintenant prendre en considération le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, principe qui n'existait pas en 1919.

Principe de "contemporanéité"

Selon Kohen il ne faut ni prendre en compte le moment de l'adoption du traité ni le moment de l'interprétation. Il faut considérer les circonstances dans lesquelles le différend s'est produit. Par exemple un traité est conclu en 1930, il fait l'objet d'un différend en 1987; il faut analyser les circonstances dans lesquelles le traité a été violé en 1987 même si la décision est rendue en 2000.

Règles d'interprétation

Dans la jurisprudence on trouve des règles accessoires (moyens techniques) aidant à l'interprétation.

Sens ordinaire

???????????????????????????????????????????????????????

Résultat raisonnable

Si le résultat de l'interprétation est absurde. il faut arriver à trouver une interprétation raisonnable.

Effet utile

Le résultat doit être pratique.

Légalité

Le résultat de l'interprétation doit être conforme aux autres dispositions du DIP.

Interprétation des instruments authentifiés en deux ou plusieurs langues (Art. 33 CVDT)

Toutes les langues officielles font foi. Le traité a le même contenu dans toutes les langues. Si 31/32 ne donnent pas une interprétation suffisante, il faut faire recours à l’Art. 33 : interpréter selon l’objet et le but du traité

Conclusion

Les Art. 31-33 CVDT sont la codification du droit coutumier existant. La jurisprudence ultérieure à la CVDT a confirmé la pratique pas par pas. Le débat est désormais clos. C’est la volonté exprimée et le sens ordinaire du texte qui comptent premièrement. Le schéma pour résoudre des problèmes d’interprétation est donc claire.

Les réserves aux traités

Définition de réserve

Existe-t-il deux régimes de réserves ?

·      le régime normal: CVDT

·      un régime particulier sur les droit de la personne

Le régime de réserve est récent. Le traité constitue par définition un accord de volonté alors comment concevoir que l'on puisse le modifier unilatéralement? Deux thèses sont en contradiction à ce sujet.

1.   La première exige l'acceptation unanime de la réserve comme condition pour que l'Etat réservataire devienne partie au traité. Cette thèse s'accorde avec l'idée du traité comme accord de volonté.

2.   La seconde pense que l'acceptation par au moins une autre partie permet à l'Etat réservataire de devenir partie au traité.

Ces deux thèses obéissent à deux logiques différentes : la première privilégie l’intégrité du traité et la seconde souhaite une participation plus large au traité (universalité).

Définition :

Article 2§1, lettre d) de la CVDT

L’expression «  réserve »  s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.

Le problème est que souvent les Etats font des réserves mais les définissent sous l’expression «  déclaration ». (http://untreaty.un.org - réserves ou déclarations ?). Or la CVDT ne donne pas de définition de la déclaration interprétative. On trouve cependant une définition de l’ONU (CNUDM).

Déclaration interprétative (cf. art.310 CNUDM)

CNUDM = Convention des nations unies sur le droit de la mer

Cette définition interdit les réserves, sauf celles autorisées par la Convention elle-même. Cependant, l’Etat peut au moment ou il signe, faire des déclarations à condition que celles-ci ne visent pas à exclure ou modifier la Convention (voir arrêt Beliloz et arrêt Loizidu, 1995/6). La CNUDM donne une idée plus claire de la déclaration que la CVDT le critère de la déclaration est que celle-ci ne doit pas exclure ou modifier la Convention.

Traités visés

Les réserves visent-elles des traités multilatéraux ou bilatéraux ?

Traités bilatéraux

Selon Ago il est absurde de parler de réserve à un traité bilatéral, les champs véritable d’applicabilité des réserves est le traité multilatéral. Mais la CDI s’est saisie de la question pour examiner des déclarations qui ressemblent des réserves mais ne le sont pas. La pratique montre que souvent des parlements nationaux ajoutent des déclarations lors du processus de ratification. Ceci est une pratique générale au Sénat américain. Un autre exemple est le Bundestag de la RFA, qui, lors de la ratification du fameux traité de Moscou (Ostpolitik) avec la RDA, a dit que rien dans ce traité ne peut empêcher la réunification de l’Allemagne, et que ce traité ne sera plus applicable pour une Allemagne réunifie. Pour Kohen, ceci constitue qu’une interprétation d’une partie.

Traité multilatéraux

Oui, ils sont visés.

Avantages et inconvénients des réserves

Universalité des traités

Le fait de pouvoir faire des réserves permet  à plus d’Etats d’être partie aux traités
CIJ, AC sur les réserves sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 1951. Implicitement, dans cet AC, la CIJ admet (comme Kohen) que les réserves ont quand même plus d’avantages (universalité) que de désavantages (intégrité des textes).

Intégrité des textes Conventionnels

Les réserves permettent partiellement d’avoir un « traité à la carte ». Si chaque Etat décompose le traité un tout petit peu, qu’est-ce qui reste de la substance ?

Bilatéralisation des rapports Conventionnels

Dans le même traité, certaines dispositions lient toutes les parties alors que d’autres dispositions ne lient que certaines parties.

IV Régimes applicables

Le régime de la CVDT (art.19 à 23)

Le régime de la CVDT suit pratiquement l’AC de la CIJ mentionné en-haut. Donc codification. (Les points suivants sont à étudier dans le cours de Condorelli)

Moment

Les Etats ont 12 mois pour réagir à une réserve faite par un autre Etat. Sinon, la réserve est acceptée. (Art. 20/5)

Réserves interdites

Si les réserves vont contre l’objet et le but du traité, contre Ius Cogens, ou contre le traité lui-même. (Art. 19)

Acceptation ou objections par les autres partis & leurs effets juridiques (Art. 19/20)

Une objection par un autre Etat n’empêche pas que le traité entre en vigueur entre ces deux Etats, à mois que l’intention contraire n’avait pas exprimé. Si l’Etat qui objecte ne veut pas empêcher le traité d’entrer en vigueur, la réserve s’applique pour les deux partis.

Une acceptation par cet autre Etat de la réserve qu’a fait l’Etat réservataire a pour conséquence que ces dispositions sur lesquelles portent la réserve ne sont pas appliqués ou sont modifiés pour les deux partis (l’Etat réservataire, et l’Etat qui a accepté la réserve)

Retrait des réserves et des objections

Peut se faire à tout moment, si le TI ne le dit pas autrement. (Art. 22)

Traités « normatifs », traités codifiant la coutume et traités synallagmatiques : des solutions particulières ?

Il faut faire une distinction entre traité normatif et synallagmatique :

·        Traité normatif : établit des règles juridiques, donc a des dispositions à caractère général, abstrait (ex. traité sur les droits de la personne).

·        Traité synallagmatique : établit des droits et obligations au sens subjectif (ex. traité de commerce)

Certains auteurs pensent que la CVDT ne s’applique qu’aux traités synallagmatiques.. La raison en est que la plupart du temps les traités normatifs ne font que codifier la coutume (ex. droit à la vie). Or, une réserve concernant une règle conventionnelle qui serait à la fois une norme coutumière serait contraire à l’objet et au but du traité. Il faudrait donc appliquer aux traités normatifs la thèse de la pérmissibilité et aux traités synallagmatiques la thèse de l’opposabilité. Il faudrait donc pour les traités normatifs qu’un organe soit créé pour examiner la validité des réserves. Or ce n’est pas le cas, il n’y a donc pas de régime spécial pour les traités normatifs, comme le pensent ces auteurs. La CVDT s’applique donc à tous les types de traités.

Organes de contrôle et réserves

Que se passe-t-il alors si un Etat fait une réserve sur un traité normatif et qu’il n’y a pas d’organes de contrôle ? Si les Etats n’objectent pas pourront-ils invoquer plus tard que la réserve est contraire à l’objet et au but du traité ? Selon Kohen cette possibilité existe toujours, quelle que soit l’attitude des autres parties. Puis il y a le juge qui peut décider.

Validité et opposabilité des réserves

Perception doctrinale de la CVDT. Deux thèses :

1.      Thèse de l’opposabilité : Certains considèrent que la CVDT est un régime exclusivement fondé sur l’attitude des Etats. Si un Etat fait une réserve, les autres peuvent soit accepter soit objecter tout le traité ou seulement la disposition qui a fait l’objet de la réserve. Ce sont donc les Etats qui jugent exclusivement la validité d’une réserve.

2.      Thèse de la permissibilité : Cette thèse distingue l’opposabilité et la validité des réserves. Il faut d’abord examiner si la réserve est autorisée ou pas (pas contraire à l’objet et le but du traité, Art. 19 CVDT), si la réserve n’est pas autorisée alors elle est considérée comme nulle. Si elle est autorisée alors on examine l’attitude des autres parties (acceptation ou opposition)

 

                            Opposabilité                                                                     Permissibilité

 

                            Réserve                                                                             Réserve

 


         acceptation         objection                                                   non autorisée         autorisée

 

                        opposition         non opposition                                               acceptation   objection

                       à l’entrée en          à l’entrée en                                   nullité

                            vigueur                  vigueur

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      l’entrée en          à l’entrée en

                                                                                                                        vigueur               vigueur

Conclusion

Le système des réserves de la CVDT permet l’universalité tout en permettant de ne pas dénaturaliser les traités en les privant de leurs objets et leurs buts.

C’est un régime unique parce qu’on ne distingue pas entre normes et sources.