Graduate Institute of International Studies, Geneva
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du 29.03.2008
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Le
DIP est un droit de coordination, pas de subordination. Les Etats sont des entités
souveraines qui n'ont pas de pouvoirs au-dessus d'eux. Cet état de fait mène certains
auteurs à nier le DIP, car, selon eux, s'il n'y a pas d'organe centralisé au-dessus des
Etats il ne peut y avoir de DIP.
Cependant,
un pouvoir souverain ne signifie pas un pouvoir illimité, et les Etats sont subordonnés
au DIP.
Pour caractériser le système juridique, il est mieux dutiliser la notion d'obligation et le sentiment quont les Etats que cette obligation existe. Ce sentiment existe puisque quand les Etats violent une norme ils se défendent juridiquement leurs actes. C'est la preuve que le DIP existe.
Le terme de « justice » est
repris dans la CNU, Art. 1§1, Art.2§3. On retrouve la notion de justice également dans
la jurisprudence. La notion de justice est donc une notion de DIP.
L'idée de la justice est inhérente a
tout système de droit (Nazis, Apartheid).
Le DIP doit tenir compte de
l'effectivité pour se rapprocher de la réalité. Il a donc tendance à lier effectivité
et licéité. Il faut cependant nuancer cette affirmation. L'effectivité
n'explique pas tout en DIP. Un fait qui dure n'est pas forcement conforme au DIP. Il faut
qu'il passe le test de la légalité, mais « légalité » implique
« lois » . Or il n'y a pas de lois en DIP. Ici,
« légalité » signifie respect du droit. Loccupation du Kuwait
en 1990, par exemple, était effective, mais illégale.
Pour certaines doctrines, c'est
l'effectivité qui compte (effectivité = licéité). Pour Kohen, le test de légalité
est nécessaire.
Ces écoles se distinguent par rapport au fondement du DIP, au rôle de lEtat en DIP, et par rapport à la théorie des sources en DIP.
Vitoria, Suarez, Grotius. Cette école
est à l'origine de la science du DIP.
Les règles existent en qualité de
leur vertu immanente. Le droit naturel est supérieur et extérieur au DIP, et il
en est son fondement. Le droit naturel a une origine divine (Vitoria, Suarez). Puis
avec Grotius (Du droit de la guerre et de la paix, 1625), on assiste à une
laïcisation du DIP. Celui-ci est alors fondé sur la raison. Deux versants :
ou origine divine ou fondé sur la raison.
Anzilotti, Triepel. Cette école est issue d'une réaction face au droit naturel.
Positivisme = position adaptée
exclusivement sur lanalyse des règles en vigueur.
Volontarisme = le DIP nest rien
dautre que la coordination des volontés des Etats. En dehors du consentement
des Etats, il ne peut pas avoir une obligation.
Kelsen. Cest une autre conception
du positivisme volontariste.
Tout ce qui n'est pas juridique doit
être écarté de l'analyse du DIP. Le DIP se résume à la norme, et il n'y a pas
de normes sans sanctions. Il ne prend considération aucune notion de politique,
valeurs... Le droit est vu comme une contrainte.
Cette école parle de pyramide
juridique: Toutes les normes juridiques trouvent leur fondement dans une norme
supérieure. La norme qui est au sommet de la pyramide a un fondement extra-juridique,
c'est la norme fondamentale: la constitution dans le droit interne, le Jus Cogens
dans le DIP.
Pour que les règles existent, elles
doivent être efficaces, et pour être efficaces, elles doivent être effectives.
Scelle.
Solidarisme social qu'il veut sappliquer
au droit. Selon lui le véritable sujet du DIP n'est pas l'Etat, mais ce sont les
individus (il nomme le DIP « droit des gens »). Cette conception
néglige cependant l'existence véritable de l'Etat qui est une entité avec des droits et
obligations, qui est créateur et destinataire de normes.
Une autre version de ce courant voit le
DIP comme le produit des nécessités, des besoins sociaux. La coutume est alors un
phénomène de sédimentation sociale.
Ecole de New Haven. Mc Dougall.
Le droit est perçu comme un processus
et les règles comme des propositions ouvertes que chaque Etat interprète selon son
intérêt (droit public extérne), cette interprétation étant finale.
Cependant Kohen ajoute que cette
interprétation ne peut pas être définitive. Les Etats ne peuvent imposer leur
conception aux autres. Le « réalisme » à la négation du droit puisque
chacun fait ce qu'il veut.
Koskeniemmi, Carty. Cette tendance est
à la mode dans les années '90.
Leur analyse du DIP se fonde sur
l'idée de déconstruction : les intérêts cachés derrière le DIP.
Ils combinent deux choses :
- Le consentement des Etats
(positivisme, apologie de l'ordre existant dans les relations internationales)
- Idée de justice (ius
naturalisme, utopie)
Ces deux conceptions sont à rejeter
car la volonté des Etats (consentement) ou la notion de justice sont deux notions
complètement extérieures au DIP. De plus ces tendances ne poussent pas plus loin
l'analyse, elles ne peuvent donc pas apporter une contribution positive.
Le DIP est une création collective
de la société internationale. Il est créé essentiellement par les Etats, mais cela
ne veut pas dire que seules les règles dont les Etats ont donné leur consentement leur
sont applicables. Il n'exclut pas l'importance des valeurs. Les valeurs d'une société
donnée, à un moment donné, sont le fondement de l'ordre juridique.
Définition de Ferdinand de Saussure: « Un tout organique dont les éléments ne peuvent être définis que les uns par rapport aux autres et par la place respective qu'ils y occupent. »
Trois conditions :
Cela signifie qu'il y a toujours des
règles pour régler un problème juridique donné. Il ne peut exister de lacunes
si le DIP est un système juridique. Cela ne signifie pas qu'il y ait des règles
précises sur tout, mais qu'il y a toujours quelques éléments qui permettent de régler
les problèmes juridiques:
- Les principes généraux
de droit, qui sont des règles inhérentes à tout système juridique, et qui sont
applicables lorsqu'il n'y a pas de traité ou de coutume. Art. 38 du Statut de la CIJ.
Certains auteurs interprètent ces principes comme une source propre.
- Léquité et le fait quun
jugement doit être raisonnable servent à combler certaines lacunes
- Le principe de liberté:
tout ce qui n'est pas interdit est permis.
Cela signifie une présentation
ordonnée et structurée des éléments qui constituent le système. Le DIP a ordonné la
complexité des rapports interétatiques. Il ne peut donc pas y avoir de règles
contradictoires pour un même sujet, au même moment et dans la même situation.
Le DIP n'est pas une juxtaposition de
plusieurs ordres juridiques, il n'y a qu'un seul système juridique international.
Volontaristes : Il n'y pas de
système sans consentement, or il est difficile de trouver un consentement unanime pour
une règle. Ils pensent qu'il y a des ensembles épars de groupes de règles, il leur est
donc difficile de considérer le DIP comme un système.
Selon la théorie pure du droit,
le DIP est un système, ils apportent un outil supplémentaire: l'effectivité.
Il faut suivre une méthode empirique:
- établir quelles sont les
règles juridiques existantes et comment les interpréter
- se placer dans la position
du juge international qui a une compétence générale
Le DIP suit les valeurs d'une époque
donnée, l'idée de principes fondamentaux exprime les valeurs prépondérantes
d'une époque donnée.
On se souvient quil y a équivalence
normative entre les différentes sources du droit. Mais par leur contenu, les
normes fondamentales sont hiérarchiquement supérieures aux autres, quelle que soit leur
source. Les normes du « jus cogens » - le noyau ou le sommet du
système juridique - ne peuvent être dérogés. Ces règles ont trois caractéristiques:
- Très générale.
Applicables dans des domaines variés.
- Haut degré d'abstraction.
Contenu difficile à préciser.
- Au sommet du système
juridique
Ces principes limitent l'autonomie de
la volonté des Etats. La souveraineté de l'Etat nest donc pas absolue. Un
Etat ne pourrait par ex. pas faire de traité bilatéral permettant l'esclavage, car ceci
serait contradictoire avec le « jus cogens » (Art. 53. CVDT)
Exemples : Egalité
souveraine ; intégrité territoriale ; bonne foi ; non-ingérence dans les
affaires intérieures.
Dans les années '60 on se demandait si
ces principes fondamentaux servaient vraiment à quelque chose, on pensait qu'ils
n'étaient pas opérationnels étant donné qu'il y avait besoin de règles concrètes
pour les appliquer. Ce n'est pas l'avis de Kohen, selon qui ces principes peuvent être
appliqués directement et qui peuvent également aider à l'interprétation et à
l'application des autres règles.
Les principes généraux de droit sont autre chose (Art 38/1
Statut CIJ). Ce sont des principes inhérents à tout système juridique. Exemples :
Dans un procès, les deux partis doivent être entendus ; le principe de
léquité ; etc. Ce sont plutôt les « règles du jeu ». Selon
certains auteurs, on peut considérer les principes généraux du droit comme une source
propre. Selon Condorelli, il faut les oublier parce quil ny a
aujourdhui plus de consensus parmi la vaste communauté des Etats. Selon Kohen, les
principes généraux se confondent avec la coutume mais peuvent aussi être utiliser
comme source proprement dit.
Les principes fondamentaux trouvent
leur consécration sur le plan des sources dans le droit conventionnel et coutumier.
Certains principes fondamentaux sont
transtemporels, d'autres sont caractéristiques d'une époque donnée et n'existent plus
ensuite (i.e. règles sur le colonialisme). Les principes transtemporels ne sont pas
immuables, ils subissent l'influence des valeurs et des intérêts. Mais leur ossature
reste la même mais les conditions d'application varient.
Art. 2§1 CNU
Les Etats sont tous égaux devant le
DIP, ceci est la conséquence logique du fait que les Etats sont des entités souveraines
et que ces entités soient soumises au DIP. Les Etats ne peuvent donc pas imposer
juridiquement aux autres Etats tel ou tel comportement.
La souveraineté signifie
l'indépendance et a trois caractéristiques (cf. île de Palmas, sentence arbitrale,
1928):
1. Plénitude des compétences
2. Exclusivité de l'exercice des
compétences
3. Obligation de faire respecter le droit
des autres Etats à l'intérieur de son territoire
Donc l'égalité signifie que les Etats
ont les mêmes droits et obligations devant le DIP
Il y a des inégalités de fait entre
les Etats que le DIP reconnaît (i.e. dérogation du principe de la most favored nation
dans le GATT pour les pays en voie de développement).
Ce principe s'applique uniquement à
des entités reconnues comme sujet du DIP. Au 19ième siècle, ce principe ne
pouvait s'appliquer qu'aux Etats d'alors, les Etats de souche européenne. Au 20ième,
dans la Charte (Art.2§4) on trouve ce principe transcrit.
Est-ce un principe autonome ? Il signifie que chacun doit
respecter le territoire de l'autre. Il a été consacré dans l'affaire du Lotus (CPJI,
arrêt, 1927) : limitation de l'Etat d'exercer sa puissance sur le territoire d'un
autre ; et dans l'affaire du détroit de Corfou (CIJ, arrêt, 1949) : le respect
de la souveraineté territoriale est une « base essentielle des rapports entre
Etats ».
Trois éléments découlent de ce
principe:
1. Tout Etat a le droit de déployer la
plénitude de ses prérogatives sur l'ensemble de son territoire et doit respecter le fait
que les autres Etats fassent de même sur le leur.
2. Inviolabilité du territoire
3. Garantie contre tout démembrement du
territoire
Même à l'époque des conquêtes, les
Etats étaient soumis au respect de l'intégrité territoriale, mais celui-ci n'était
valable que pour les Etats d'alors: la communauté européenne. On parlait de
« droit public européen ».
Aujourd'hui il y a un affermissement
du principe. Celui est applicable aux Etats mais également aux peuples qui ne sont
pas constitués sous forme étatique.
AG ONU Rés 2625, 1970 :
Déclaration sur les relations amicales entre les Etats.
AG ONU Rés 1514 : Déclaration
sur loctroi de lindépendance aux pays et aux peuples coloniaux. §4 consacre
le droit de décolonisation
Exemples d'infractions à ce
principe :
· Incursion militaire et
attaque armée sur un objectif situé sur le territoire d'un autre Etat.
· Démembrement du territoire
d'un Etat et création artificielle d'un Etat
· Maintient d'une situation
coloniale sur le territoire d'un autre Etat
· Encouragement du maintient
de la force sécessionniste ou envoi de mercenaires sur le territoire d'un autre Etat
· Annexion totale ou partielle
d'un territoire étranger (ex. Koweït, Irak)
· Exercice de prérogatives de
puissance publiques sur un territoire étranger sans son consentement
Tout acte contre lintégrité territoriale dun Etat est illégal sur le plan du DIP. Une violation peut aussi engager la responsabilité internationale. On peut juger ce fait de deux manières :
- Cest une bonne chose
parce quil ne peut pas avoir de changement territorial par la force.
- Cest tout simplement un
moyen pour le maintien du « statu quo », qui ne doit pas forcément
être juste.
Ce principe fait référence à la confiance
réciproque qui doit exister entre les sujets de droit. Ne pas l'appliquer
entraîne des conséquences juridiques, on ne peut affirmer ne pas s'y sentir lié ni nier
son existence.
La bonne foi s'applique à toutes le
règles, quelles que soient leurs sources. Exemple : Pacta sunt servanda
(droit coutumier et Art. 26 CVDT). Ce principe est la barrière du DIP contre la fraude et
la ruse.
Le DIP ne régit pas toutes les
sphères d'activité des Etats, ceux-ci demeurent libres de décider de leurs choix dans
les domaines non-régis par le DIP (principe des libertés : Tout
ce qui n'est pas interdit est permis)
Ce principe a existé à toutes les
époques mais il y a eut une évolution: un rétrécissement de la liberté des Etats.
Pacte
SDN Art.15§8; CNU Art.2 §7.
?? La CPIJ définit la compétence
exclusive comme suit: ce sont des matières qui peuvent toucher plusieurs Etats mais qui
ne concernent pas le DIP, l'Etat est seul maître de ses décisions. ??
Quels sont ces domaines ?
· Détermination du statut
politique, économique et social (CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986,
Nicaragua §258 ; Rés. 2526 AG ONU)
· Détermination du statut
interne (fédéral, centralisé...).
· Niveau d'armement (CIJ, Nicaragua, arrêt,
1986, Nicaragua §259), il peut toutefois y avoir des limitations par des engagements
bilatéraux ou multilatéraux, mais il n'y a pas d'obligation internationale.
· Choix de la politique
extérieure et des alliances
· Aujourd'hui peut-on parler
de consécration de la légitimité démocratique? Point de vue de Kohen: il y a
une tendance vers l'exigence d'adopter une forme démocratique du gouvernement,
surtout sur le plan régional. Ex: c'est une condition pour devenir membre du Conseil de
l'Europe, la Charte des Etats américains prévoit la suspension de la qualité de membre
s'il y a rupture du système démocratique. Cependant, on remarque également que certains
membres du Conseil de sécurité ne sont pas démocratiques. Ce n'est donc pas une
obligation mais une tendance.
Il faudrait prouver qu'il existe la
faculté d'intervenir sans le consentement des Etats, sans le consentement du Conseil de
sécurité en vertu du chapitre 7.
Dans la pratique on peut se référer
aux résolutions 43/131 AG ONU, 1988 (assistance humanitaire en cas de catastrophe
naturelle ou situation d'urgence du même ordre) et 45/100 AG ONU 1990. Ces résolutions
insistent sur le respect de l'intégrité territoriale et sur le consentement des Etats.
On ne peut donc en tirer qu'il existe un droit (ou devoir) d'ingérence humanitaire.
Dans certaines situations (menace
contre la paix) le Conseil de sécurité peut prendre des mesures en vertu du chapitre
7 de la charte (voire CdS, Rés 688, 1990 : Population kurde en Iraq / CdS, Rés
733, 1992 : Somalie). Dans ce cas l'Etat a la possibilité d'agir grâce à la
décision du Conseil de sécurité.
Cette question est très controversée.
Kohen remarque quil ny a pas assez de pratique pour parler dun
véritable « droit dingérence » humanitaire sans le consentement de
l'Etat (CIJ, Détroit de Corfou, arrêt, 1949 : « Droit
dingérence = manifestation dune politique de la force »).
Vers 1600, le DIP est composé de deux
parties: les règles à appliquer en temps de paix et celle à appliquer en temps
de guerre. La guerre est perçue comme un attribut de la souveraineté. Le droit de
conservation légitime le droit de faire la guerre. Il y a à cette époque un débat au
sujet de la guerre juste ou injuste (selon Kohen la notion de « juste » n'a
aucun caractère juridique). Cependant même à cette époque ou la guerre est permise, le
DIP impose certaines limites : il faut une déclaration de guerre, et il faut
conclure un traité de paix. Les Etats ne sont donc pas libres d'utiliser la force
à tout moment.
Comment se sont développées ces
limitations par la suite ?
· 1899: le droit de conquête
est supprimée
· 1907: la Convention de La Haie fait une limitation
de l'emploi de la force par le recouvrement des dettes contractuelles (Convention
« Drago-Porter »).
Art. 3 de la Convention de La Haie dit qu'il faut une déclaration de guerre pour
l'ouverture des hostilités
· 1919 :Pacte de la SDN,
Art.10: prohibition de la guerre d'agression (vague). Il faut premièrement faire recours
soit à larbitrage, soit au Conseil qui donne une décision. Art 12: permet de
recourir à la force trois mois après les autres solutions (Conseil, arbitrage) ont
échoué.
· 1928 : Pacte
Briand-Kellog: « Mise hors de la loi de la guerre ». Renonciation à la guerre
comme instrument de politique nationale. Ce pacte a permis de parler de l'existence des
crimes contre la paix (procès de Nürnberg et Tokyo, 1945).
De
quelle force s'agit-il ? Il y a un débat quant à savoir s'il ne s'agit que de la force
armée ou si dautres mesures de contraintes (politiques, économique,
etc) en font également parti. LArt. 2 parle d'action de nature militaire commise
par un organe de l'Etat ou par quelquun agissant pour son compte.
CIJ, Licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires, AC, 1996, Art. 47
La
menace interdite est une intention affichée de recours à la force de manière
illicite. Kohen n'est pas d'accord avec cette notion de menace. Il manque selon lui
quelque chose dans la définition: la véritable menace interdite est celle qui vise à
obtenir un résultat. (ex. Cause de nullité d'un traité).
?? Certains auteurs pensent que l'emploi de la force est permis lorsque la menace n'est pas en contradiction avec le but des Nations-Unies. ??
CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, §228,
§230
ONU AG Rés. 3314, 1974, Art. 3f, 3g
L'agression indirecte comprend
l'utilisation du territoire d'un Etat pour attaquer un autre Etat, l'envoi de mercenaires,
le soutient de groupes armés, etc. Elle est également interdite.
Le principe de la légitime défense prend sa source dans le droit naturel, donc le droit coutumier. Ce principe a également été codifié dans la charte (Art. 51)
Il
faut être victime d'une agression armée (il y a un débat quant à la gravité de
l'agression)
CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, § 193,
200 : CNU = codification du droit coutumier
· nécessité urgente
· instantanéité
· pas d'autres moyens
Problème de définition : « armed attack » vs. « agression armée ». Aujourdhui on parle plutôt de lemploi de la force.
CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, §195
AG ONU, Rés. 3314, 1974 : emploi de la force comme 1e
suffit à 1e vue pour parler dagression. Kohen dit quil faut
ajouter une certaine gravité.
La riposte doit être proportionnelle et nécessaire.
La légitime défense préventive
signifierait qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être victime d'une attaque armée avant
de riposter. Les doctrines et les Etats sont partagés sur cette question. La CIJ a
éviter de se prononcer sur cette question dans l'affaire Nicaragua (§194, 249).
L'art. 51 CNU par de légitime défense
en cas d'agression armée, il est donc clair que la légitime défense préventive n'entre
pas dans la logique de la Charte.
CIJ, Nicaragua, arrêt, §194 & 237.
Cette condition signifie qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arrêter l'agression que le recours à la force. La logique de cette condition est d'éviter le recours à la force dans les relations internationales.
CIJ, licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires, AC, 1996, Art. 41-43
CIJ, Nicaragua, arrêt, 1986, §176
La logique est de stopper lagression, éventuellement de riposter, mais pas de
punir.
L'art. 51 CNU dit que l'Etat peut employer la légitime défense jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires (ceci n'est pas repris par le droit coutumier). Il y a un débat quant à savoir si cela signifie que la légitime défense s'arrête lorsque le Conseil de sécurité se saisit de la question ou lorsqu'il prend une décision. Selon Kohen, le point de vue de la Charte est que dès que le Conseil de sécurité prend une mesure, la légitime défense doit s'arrêter, que la mesure soit jugée efficace ou non.
Un Etat qui veut user de la légitime défense doit préalablement faire une notification au Conseil de sécurité (ceci n'est pas repris par le droit coutumier), afin que celui-ci puisse agir pour la paix et la sécurité internationale.
Les droits de la personne : selon certains, le respect des droits de l'homme n'a plus lieu en temps de
guerre. La Cour ne suit pas cet avis.
CIJ,
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, AC, 1996, Art. 24-26 :
droit de lhomme
Droits des conflits armés : Ex : concernant le
droit à la vie: on peut tuer en période de guerre mais le droit des conflits armés fait
une limitation. Les ius in bello sont les règles applicables en période de guerre
(ces règles sont codifiées dans la Convention de La Haie de 1899 et 1907 et dans
la Convention de Genève du 1949 et des deux protocoles additionnels de 1977) et le
ius contra bellum est l'interdiction de recourir à la force. LArt. 3 communs des
Conventions de Genève sont devenus droit coutumiers.
Principes du ius in bello:
· les Etats n'ont pas un choix
limité des armes ou des moyens de combat
· il faut faire une distinction
entre cible militaire et civile
· il ne faut pas infliger des
souffrances inutiles aux combattants
Dans le cas des armes nucléaires une
nouvelle règle pourrait être celle relative à la protection de l'environnement. La CIJ
dit qu'il n'existe pas de règle dans le droit de lenvironnement concernant
l'emploi de la force de certaines armes mais qu'il doit être pris en considération dans
la condition de proportionnalité et nécessité.
Ce sont les actions militaires
entreprises par des mouvements de libération nationale pour exercer le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Est-e que ce type d'emploi de la force est du domaine du
DIP et si oui est-il licite? Pour les pays colonisés les luttes de libération
nationale sont considérées comme légitime défense, puisque le colonialisme est
considéré comme un crime. Pour les puissances coloniales ces problèmes ne relèvent pas
du DIP, ce sont des conflits internes. Cependant, aujourd'hui le colonialisme est
contraire au DIP (résolutions 1514, 2625). Concernant la licéité des luttes de
libération nationale il faut se référer aux résolutions 3314 (art.7 annexes) et 2625
de l'assemblée générale.
Selon Kohen, en DIP l'emploi de la
force par ces mouvements est justifié lorsque le peuple concerné est victime de mesures
de coercition ou privé par la force du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Si le Conseil de sécurité décide
d'employer la force en vertu de l'art.42 CNU, le DIP n'a rien à redire. Il y a cependant
un débat étatique et doctrinal au sujet des moyens que le Conseil de sécurité permet
aux Etats d'employer (cf. CdS, Rés, 678 Irak/Koweït, 1990).
Le Conseil de sécurité peut-il
autoriser les Etats à employer la force comme ils veulent ? Certains pensent quoui,
que cela est à la discrétion de Conseil de sécurité, d'autres pensent que la Charte
prévoit le contrôle du Conseil sur les moyens utilisés par les Etats et que donner trop
de liberté aux Etats est donc aller au-delà de la Charte.
CdS peut utiliser des organismes
régionaux.
On pourrait déduire de cet article que
si les 5 membres permanents du Conseil de sécurité étaient d'accord ils pourraient
décider l'emploi de la force sans résolution du Conseil de sécurité. Simma
pense que cet article est toujours en vigueur ; Kohen pense que non.
Obsolète. Sit. après Deuxième Guerre Mondiale.
L'emploi de la force pour une
intervention humanitaire, constitue-t-il une exception à linterdiction ? Une bonne
parti de la doctrine pensent quoui, d'autres pensent que non mais que l'on si
achemine selon la pratique récente et que cela pourrait devenir une coutume.
CdS, Rés. 688, 1990 (Ch. 7):
Protection populations kurdes en Iraq
Le Kosovo fait partie de la République
fédérale de Yougoslavie. Sa population est en majorité albanaise mais pas considérés
comme un peuple en DIP. Donc le conflit entre l'UCK et les autorités de Belgrade
ne constitue pas un conflit international, mais un conflit armé interne auquel il
faut applique les règles du droit humanitaire (Convention de Genève 1949). De plus l'UCK
n'est pas un mouvement de libération national.
Belgrade a violé le droit humanitaire et le droit de la guerre.
Le Conseil de sécurité fait les
résolutions 1160, 1199 et 1203, voyant qu'il s'agit d'une menace contra la paix. L'OTAN
fait un accord obtenu sous la menace de la force - pour survoler le Kosovo pour
contrôler les conditions cessez-le feu (ces conditions ont été violées) et l'OSCE peut
établir une mission dobservation pour
éviter une nouvelle violation des droits de l'homme et du droit humanitaire.
L'action du groupe de contact (accord
de Rambouillet) n'aboutit pas, les Yougoslaves le rejettent. La menace de l'emploi de la
force par l'OTAN en mars 1999 vise à ce que les Yougoslaves acceptent l'accord.
L'OTAN est une organisation
régionale conçue pour la légitime défense collective.
L'art.2 §4 de la Charte s'applique
aussi bien aux états qu'aux organisations internationale et donc à l'OTAN. L'art.51 ne
s'applique pas car la Yougoslavie n'est membre de l'OTAN. L'art.52 n'est pas applicable
car le caractère de l'OTAN n'est pas le règlement des différends. L'art. 53 peut
paraître pertinent mais il exige une autorisation du Conseil de sécurité qui a fait
défaut dans ce cas là.
La résolution du Conseil de sécurité qualifie la situation au Kosovo comme une menace contre la paix en vertu de larticle 39. Le Conseil de sécurité pourrait par la suite adopter des mesures coercitives pour rétablir la paix.
Le
CdS na pas autorisé lOTAN à agir pour un problème de qualification
juridique.
Laction
de lOTAN constitue un cas demploi de la force, même dune agression
armée.
Existe-il
une exception aux circonstances excluant lillicéité ? Sil ny en a
pas il faut se référer à larticle 2§4, on se rend donc compte quil y a eu
violation puisquil y a eu emploi de la force.
Selon
la résolution 3314 laction de lOTAN pourrait être qualifiée dacte
dagression.
Cet
argument suppose que si lemploi de la force ne se dirige pas contre
lintégrité territoriale, alors elle est licite. Le CdS rétorque que toute
intrusion par des forces étrangères sur un territoire représente une violation de
lintégrité territoriale. Même dans des moindres cas, le CdS a agit. Donc
largument de lOTAN nest pas valable.
Le
mot génocide est né après WWII, il est aujourdhui définit dans le Statut
de Rome (1998).
Définition du génocide :
a) Art. 6 de la Cour pénale
internationale : Intention de détruire, en tout ou en parti, un groupe
national, ethnique, raciale ou religieux.
Cependant, Milosevic a été
inculpé de crime contre lhumanité et non de génocide. Définition du crime contre
lhumanité :
b) Art.7 : Meurtre,
expulsion, torture,
Il faut maintenant savoir si
le DIP autorise lemploi de la force contre une situation de crime contre
lhumanité. Dans laffaire Nicaragua la Cour dit que lemploi de la force
nest pas le meilleur moyen de lutter contre les violations des droits de la
personne. Il ny a à présent aucune loi coutumière ou Conventionnelle qui justifie
lemploi de la force dans un cas de violation des droits de la personne.
Largument ne peut donc être retenu.
Le CdS a rejeté ce projet, mais ce rejet justifie-t-il la permission demployer la force ? Le chapitre 7 nous indique que le CdS doit donner de manière explicite la permission de lemploi de la force, si le Conseil de sécurité na pas condamné laction de l'OTAN, cela ne veut pas dire quil la approuvé (lAssemblée Générale ne sest pas prononcée non plus). Argument pas valable.
Un certain nombre dEtats nont pas été daccord avec lintervention de lOTAN. Cependant cet argument ne justifie pas lemploi de la force.
On parle de lémergence dune nouvelle règle de DIP qui permettrait lemploi de la force dans des circonstances particulières, largument de lintervention humanitaire serait possible dans la mesure ou le Conseil de sécurité donnerait son accord, or ce ne fut pas le cas. Donc encore une fois cet argument nest pas valable.
Il faut pour parler dEtat de nécessité une série de conditions cumulatives strictes (cf. Condorelli sur la responsabilité internationale). Dans notre cas toutes les conditions (intérêt essentiel ; pas contre Jus Cogens ; pas avoir contribué à lEtat de nécessité) ne sont pas remplies, donc on ne peut plaider lEtat de nécessité.
Cette résolution est prise après la
fin des hostilités. Elle pourrait être considérée comme lacceptation par le CdS
de laction de lOTAN. Selon Kohen, cet argument est loin dêtre
convaincant. Le Conseil aurait pu donner son approbation avant les hostilités, et
a, en fait, indiqué dans la résolution 1199, quil pourrait envisager des mesures
pour rétablir la paix. Alors dans le mi-temps, une action On ne peut pas dire quil
y a eu une approbation du CS, laction de lOTAN nest pas conforme au DIP
et na pas déclenché une nouvelle autorisation pour lemploi de la force au
niveau international.
On peut se demander quels moyens nous
donne le DIP pour agir contre Milosevic. Kohen répond que le système de sécurité
collective qui existe au sein du CdS est mauvais mais quil le préfère à aucun
système. Le problème de lefficacité ne vient pas du DIP mais du fait que
lOTAN a agit pour des raisons politiques (épargner des vies humaines, donner une
leçon à Milosevic, se donner la conscience tranquille après le problème de la
Bosnie-Herzégovine, etc.)
Selon lui, laction militaire de
lOTAN est clairement illégale au point de vue du DIP. Elle na aussi pas
donné naissance à une pratique nouvelle (qui pourrait amener à une nouvelle norme
coutumière) faute de consensus dans la communauté internationale.
CIJ,
AC, 1996, §35/36
Est-il licite ou non demployer les armes nucléaires ? LOMS et lAG de lONU ont demandé à la CIJ son avis sur le sujet. Mais pourquoi faire une distinction davec les autres armes ? La CIJ a examiné les caractéristiques des armes nucléaires :
a) Armes de destruction massive
b) Effets indiscriminés sur des
personnes civiles et militaires
c) Cause des dommages aux
générations à venir
CIJ, AC, 1996, §58, 59, 62, 63
Il ny a pas dinterdiction générale de larme nucléaire, comme il y en a pour dautres armes (a. bactériologiques, 1972 ; a. chimiques, 1993, mines anti-personnels, 1997). Cela signifie-t-il que tout ce qui nest pas interdit est permis (principe de la liberté) ? Cest lavis de quelques juges qui pensent que puisquil ny a pas de loi contre, lemploi de larme nucléaire, selon eux, est donc licite. Il faut cependant interpréter ce principe dans le cadre du DIP général et prendre en considération les autres règles applicables en matière darmes nucléaires.
Pour le moment, il y a des limites ratione loci (lieu) et des limites ratione personae (commerce, trafic) :
· Traité de non-prolifération de larme nucléaire, 1968 : les Etats qui ont des armes nucléaires sengagent de ne les pas propager ; les Etats qui ne lont pas sengagent à ne pas l'avoir.
· Traité régionaux qui interdisent les armes nucléaires dans certains régions :
o Tlatelolco, 1967 : Amérique latine
o Rarotonga, 1985 : Pacifique
o Bangkok, 1995 : Asie du Sud-Est
o Caire, 1997 : Afrique
o Antarctique, 1959 : Démilitarisation totale
Ces traités régionaux constituent des limites personnelles et étatiques à lemploi de larme nucléaire. Les états partis (qui possèdent larme nuc.) sengagent à ne pas lutiliser contre les autres états partis. Ces limites ne sont pas absolues, il reste dautres régions ou ces armes peuvent être utilisées. Et, très important : Les Etats qui possèdent larme nucléaire ont toujours la liberté de menacer et utiliser comme ils veulent. Ils ne font pas toujours parti de ces accords.
Il nexiste donc pas en droit Conventionnel de règle interdisant lemploi de larme nucléaire.
Marcel, il me manque ici la fin du
chapitre sur larme nucléaire (points2.2 jusqu'à conclusion) et le début du
chapitre sur le droit des peuples à disposer deux même (points A et B je nai
pas trouvé j'essaierai de trouver ça la semaine prochaine mais ce serait bien si tu
pouvais déjà compléter un peu toi-même !!
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Un peuple est une communauté humaine qui a le droit de disposer delle-même. Cependant, toute communauté humaine nest pas un peuple du point de vue juridique (voir CIJ, AC sur le Sahara occidental, 1975, §59). Il faut donc rechercher quelle est la notion juridique du peuple aujourdhui, la définition juridique du peuple ne correspond pas à la définition sociologique.
Il y a aujourdhui différentes
conceptions du peuple :
1) Critère
objectif : selon des critères ethniques, culturels, religieux
Cette
définition est insuffisante voire même fausse, on parle par ex. du peuple suisse alors
que les critères objectifs ne sont pas remplis.
2) Critère
subjectif : auto qualification (volonté de se caractériser comme peuple). Cette
définition est insuffisante, nimporte quel groupe peut se revendiquer comme étant
un peuple.
Réunion du critère objectif et subjectif, dans ce cas on peut se demander qui est-ce qui
décide si les critères objectifs sont définis.
3) Reconnaissance
internationale : si un mouvement de libération nationale (MLN) possède une
grande reconnaissance internationale par une OI et/ou des Etats (i.e. OLP, SWAPO), cela
aide pour être reconnu comme peuple (à linverse de la reconnaissance dun
Etat, cette reconnaissance a un effet constitutif)
4) Critères
« territoriaux » : le DIP reconnaît un peuple à partir de son assise
territoriale et prend ensuite en 1) et 2). Cela voudrait dire que cest le
territoire qui définit un peuple. Il faut alors examiner le lien entre la population
et le territoire et le statut juridique du territoire (notion vague). Les assises
territoriales suivantes définissent-elles un peuple :
· les colonies (sous tutelle
ou non autonomes)
· les républiques existant
dans un Etat multinational démembré (i.e. URSS, Yougoslavie)
· La population dun Etat
indépendant existant (donc il ny a pas de peuple québécois)
Conséquence : les minorités
nont pas droit à lautodétermination, cest létat du droit
actuel. Il y a cependant une exception : cest le cas des peuples triomphants.
Le DIP nencourage pas les Etats à se séparer mais il ne peut lempêcher. Si
le cas se produit et mène à un nouvel Etat indépendant, alors le DIP parlera de peuple
sur ce nouvel Etat.
Pour certains auteurs il y a une contradiction entre ces deux notions, est-ce cest l'autodétermination ou le respect de lintégrité territoriale qui lemporte ? Selon Kohen, cette contradiction est plus apparente que réelle. Prenons lexemple des pays du tiers-monde lors de la décolonisation.
Dans la plupart des cas il y a eu une domination coloniale sur lensemble dune nation, dans cette situation il ny a pas de contradiction.
Dans dautres cas la domination sest faite sur une partie dun territoire, et cette situation peut mener à plusieurs hypothèses :
· La population fait partie
dun Etat démembré (Hong Kong, Macao) ou nen fait pas partie
(Gibraltar, Malouines). Dans la première situation, il sagit dun peuple qui
a le droit de lautodétermination. Dans la deuxième situation, la population de la
colonie nest pas un peuple et ne fait pas partie de lEtat démembré,
lONU na donc pas admis leur autodétermination. En effet dans cette situation
il ny a pas de contradiction puisque cette population ne représente pas un
peuple donc l'autodétermination nest pas applicable.
· La colonie est habitée par
un peuple distinct de celui de lEtat qui a été démembré. (Belize,
Esseqibo). Cette situation est la seule ou il y a contradiction entre
autodétermination et intégrité territoriale selon Kohen. Le droit des peuples à
disposer deux-mêmes doit lemporter dans ce cas (cest ce qui sest
dailleurs passé). Le but est de ne pas créer une nouvelle forme de domination
étrangère.
Hors du contexte de la décolonisation il ny a pas de contradiction entre ces deux principes.
Kohen : Ce sont deux systèmes juridiques différents. En cas de conflit, lun des deux est violé, mais ceci nentraîne pas la nullité.
· Monisme: possibilité de conflit entre
droit interne et international, le phénomène juridique est unique.
· Dualisme: le DIP et le droit interne
sont complètements différents qui nont aucun rapport, il ny a donc pas de
conflit possible.
Dans le cadre du monisme, et puisque la contradiction est possible, il faut pouvoir établir une hiérarchie entre les normes. Sil y a contradiction, la majorité des monistes pensent que le DIP doit lemporter et une minorité pense que cest le droit interne qui doit lemporter.
Dans le cadre du dualisme
il ny a pas de hiérarchie puisque nous avons à faire à deux mondes
différents. Il faut alors se demander comment le DIP peut être appliqué sur le droit
interne : Cest par la réception du DIP dans le droit interne. Cela
signifie quil faut une loi qui permette dintroduire les règles
internationales sur le plan interne. Pour les monistes cette réception na pas lieu
dêtre, le DIP est directement applicable sur le plan interne.
Marcel ! Coucou ! il manque
ici le cour du 23.12.99 sur la fin du droit interne et international, désolée mais
jétais déjà en vacance ! j'essaierai de le trouver cette semaine
Sources formelles : mode
de création normatif
Sources matérielles :
des facteurs politiques, économiques, et sociologiques qui expliquent lémergence
de règles à un moment donné.
Trois remarques sur cet
article:
· Tout ce qui y figure ne fait
pas nécessairement partie des sources formelles (différents opinions)
· Il existe, selon quelques
auteurs, d'autres sources formelles en dehors de cet article
· Il n'y a pas de hiérarchie
entre règle coutumière et Conventionnelle sur le plan formelle, il peut cependant
exister une hiérarchie du point de vue du contenu (ex. règles de ius cogens).
Selon cette théorie, le DIP
trouve son fondement dans le droit naturel. Il est possible de considérer les principes
généraux de droit comme source du DIP. Le droit naturel est antérieur et supérieur au
DIP. a+b+c = source
Toutes les règles de DIP
trouvent leur origine dans un accord de volonté entre les Etats. Cet accord peut être
explicite, il donne alors lieu à un traité; ou bien il est implicite et donne lieu à
une coutume (sur laccord tacite : CPJI, Lotus, arrêt, 1927). Les principes
généraux n'ont pas de place dans la théorie des sources sauf s'ils sont acceptés par
voie d'accord entre les Etats. Les principes généraux ne sont donc pas des sources
autonomes malgré l'article 38.
Cette théorie critique la
notion de "source", elle préfère parler de méthode de création du droit.
Il y a deux sources: les traités et la coutume ( = pratique).
Selon eux, le DIP est le
produit des nécessités sociales. Ces nécessités sociales sont le fondement de toute
règle internationale et expliquent le caractère obligatoire de la coutume. La
coutume n'est pas un accord tacite ni une pratique, c'est un processus spontané de la
société internationale en fonction des nécessités sociales.
Le doit interne contient
plusieurs sortes de règles différentes (constitutionnelles, administratives,
législatives...), qui ont tous des procédés de création préétablis. Ces
procédés sont des techniques élaborées et sophistiquées: il faut une autorité
habilitée à le faire, une majorité est requise... Ces différentes sources
représentent un numerus clausus: en dehors de ces règles il n'y en a pas
d'autres, on ne peut créer une nouvelle catégorie de règles. On remarque donc que ce
modèle ne correspond pas au DIP.
En DIP, il y a seulement les
traités qui ont une procédure préétablie. Dans ce cas les principes généraux de
droit et la coutume ne peuvent être considérés comme sources du DIP.
Certains auteurs pensent que
la coutume, les principes généraux de droit et les traités ne représentent pas la
réalité d'aujourd'hui : Des organisations internationales (i.e. AG ONU) peuvent
prendre des décisions obligatoires pour les Etats ; beaucoup est réglé par des Conventions
multilatérales, Conseil de sécurité)
On entend par
"vraie" coutume celle qui se forme à partir de l'opinio iuris et de la pratique
des états. Or on remarque aujourd'hui que l'adoption de Conventions multilatérales peut
donner rapidement naissance à une coutume. Il y a un renversement entre pratique et
opinio iuris.
Aujourd'hui il y a de plus en plus de
textes auxquels les états ont donné leur accord mais qui n'ont pas de caractère
obligatoire. Ceci mène au débat: s'agit-il de droit ou non? Il y a également
l'apparition de la "soft law" (acte concerté mais non Conventionnel), les Etats
donnent leur accord à un texte mais celui-ci ne devient pas un traité.
Ce type de diplomatie a un rôle de
plus en plus important dans la société internationale. Le besoin de réglementation
donne lieu à des conférences internationales, à un rôle accru du Conseil de sécurité
dans l'adoption de textes contraignants et à une hausse des institutions internationales
capables d'adopter des textes contraignants pour les Etats (ex. OMS...). Cependant cette
nouvelle forme de diplomatie n'est pas représentée dans l'Art. 38 du statut.
La codification a une vocation
d'universalité, on codifie de plus en plus. Pourquoi alors faire encore la distinction
entre coutume et traités si les règles sont identiques ?
A cette émergence s'apparente à
l'ordre public au niveau international, il faut fixer des limites à la liberté. Il faut,
comme sur le plan interne, une méthode de création spéciale pour ce genre de normes.
Cependant, sur le plan interne l'ordre public émane de la source supérieure, or du point
de vue international il n'y a pas de hiérarchie. On ne peut donc pas expliquer
l'existence du ius cogens avec la théorie des sources.
Ces standards représentent le type
moyen de conduite sociale correcte. Ils sont de plus en plus utilisés dans le domaine des
relations internationales (commerce, droit de l'homme, international standard of
treatment).
Le concept d'équité est de plus en
plus employé en DIP or il ne figure pas comme source dans l'article 38.
A) Ces critiques s'adressent
surtout au rôle de la coutume du point de vue international. Il ne faut cependant
pas oublier que la coutume joue aussi un rôle dans l'ordre interne des Etats. Pourquoi
vouloir empêcher un mode spontané (sans procédé préétabli) de création de normes?
Ce mode de création est normal et ne remet pas en question la théorie des sources. A
propos du numerus clausus: il suffirait de se mettre d'accord sur les sources et on
pourrait aussi avoir un numerus clausus en DIP.
B) Si les résolutions sont
considérées comme du droit dérivé, alors ce ne peut être des sources.
C) Au sujet de la
"vraie" coutume: ces critiques viennent d'une certaine conception de la coutume
(pratique & OJ) mais c'est une des conceptions possibles et rien n'empêche
qu'aujourd'hui la coutume émerge d'une autre manière. Une coutume peut naître très
vite aujourdhui, mais cela ne change rien à son essence.
D) Au sujet de la soft law:
les auteurs confondent la méthode de création des règles avec leur contenu
et leur forme. La source formelle est la mode de création de
normes ; ces textes sont eux-mêmes des normes.
E) Au sujet de
l'institutionnalisation de la diplomatie normative: le fait que le droit
Conventionnel reflète le droit coutumier n'empêche pas de parler de deux sources, il
faut faire la différence entre le qualificatif (il n'y a pas d'organes coutumiers) et le
quantitatif (les Conventions ne réunissent pas tous les Etats).
F) Kohen ne dit rien.
G) Au sujet du ius cogens:
cette critique signifie que si une règle est hiérarchiquement supérieure, alors elle
doit avoir un mode de création particulier. Pourquoi? La coutume remplit ce rôle en DIP,
et elle peut parfaitement être (sur le niveau du contenu) hiérarchiquement supérieur.
H) Au sujet des standards:
les standards ne sont pas des sources, mais des techniques d'interprétation des
règles . Ils ne créent pas nouvelles règles. C'est donc un faux problème.
I) Au sujet de l'équité: de
quelle équité parle-t-on ? Il y a une forme d'équité qui fait partie intégrante du
DIP et une forme d'équité qui est une méthode d'interprétation des règles (équité infra
legem)
Kohen conclut donc qu'il n'y a rien à
ajouter à l'Art.38 du statut (et aussi rien à supprimer), que celui-ci reflète encore
l'état du DIP et qu'il est à même d'expliquer les nouveaux phénomènes du DIP sans
ébranler la théorie des sources.
Interprétation = dégager le sens exacte & le contenu dune règle de droit applicable dans une situation donné
Ces courants ont influencé la CVDT
L'interprétation doit être conforme
au droit naturel: raison ou origine divine.
L'interprétation doit refléter la
volonté réelle des états au moment ou ils ont adopté le traité.
Kelsen: l'interprétation va de pair
avec le processus de création du changement. L'interprétation est le passage de la norme
supérieure à la norme inférieure.
Selle: si le traité reflète l'aspect
juridique de la réalité sociale, il faut interpréter le texte sans accorder trop
d'importance à la volonté des auteurs. l'interprétation doit être évolutive.
Interpréter selon le contexte, les objets, les buts.
Les Etats interprètent les traités
selon leurs intérêts et on ne peut leur imposer aucune autre interprétation. Les Etats
lorsqu'ils interprètent un traité doivent jouir d'une liberté absolue.
Tout le monde, c à d les
Etats qui en discutent entre eux, les organes de l'Etats, le juge national, les OIs et
leurs organes, leurs juges, leurs conciliateurs, les avocats des états, même
lanonyme auteur de ce polycopié
Il y a plusieurs manières
d'interpréter un traité, mais toutes n'ont pas la même valeur. Si l'Etat intéressé
interprète, alors on parle d'auto interprétation, cette forme est unilatérale et
ne lie pas les autres sujets du DIP.
Si c'est l'organe qui a
créé la règle qui l'interprète, alors on parle d'interprétation authentique.
L'interprétation
juridictionnelle est la meilleure forme, elle permet
d'interpréter les autres interprétations par un juge impartial.
Il existe des critères, des principes d'interprétation standard qui sont applicables à n'importe quels textes. Il devrait également être applicable à tout ce qui n'est pas traité: soft law, résolutions... Linterprétation de la coutume exige une transcription par écrit avant de pouvoir être interprétée.
· Textuelle: on interprète le texte tel
qu'il est. Sécurité juridique.
· Objective: on interprète la volonté
exprimée par les auteurs (et non la volonté réelle des auteurs comme le prône les
volontaristes). Il faut tenir compte de la volonté exprimée car sinon les Etats
pourraient facilement se délier du traité.
Il n'est pas facile de savoir quelle
était la volonté réelle des auteurs, il y a une grande part de subjectif qui empêche
une interprétation impartiale.
Pour cette interprétation il faut
regarder les circonstances dans lesquelles le traité s'applique et surtout lobjet
et le but du traité.
Les critères retenus par la CVDT aux
Art. 31 et 32 sont:
· La bonne foi: les
parties sont tenues de conclure un traité de bonne foi, de même le juge doit
l'interpréter de bonne foi.
· Le texte, c à d que
l'on privilégie la volonté exprimée, objective. On interprète le texte au sens
ordinaire. §4 fait une exception: on peut donner un sens particulier à un
terme si l'Etat apporte la preuve que ce terme a un sens particulier. Il y a
cependant des termes qui ont une connotation juridique qui diffère du sens ordinaire,
dans ce cas le sens juridique l'emporte (ex. notion juridique du peuple)
· Le contexte (le §2
précise ce que l'on entend par contexte), l'accord ultérieur et la pratique
subséquente des parties, les autres règles pertinentes
· L'objet et but du traité
· Les moyens
complémentaires (Art. 32) : les travaux préparatoires (fondamentaux pour
les subjectivistes) et les circonstances de la conclusion du traité. on emploie ces
moyens complémentaires si les moyens principaux sont insuffisants. Soit pour confirmer,
soit pour déterminer la signification.
Faut-il interpréter le traité selon
les critères d'aujourd'hui ou selon ceux de la date ou a été conclu le traité ?
CIJ, AC, Namibie, 1971. La Namibie fut
placée sous le régime de mandat par la SDN. En 1960 il y a une violation de ce mandat
par lAfrique du Sud, mais la SDN a disparu. Les juges décident alors d'interpréter
le mandat selon les critères de 1919 (adoption du pacte de la SDN) mais cette décision
fut controversée. En 1971, la Cour un avis contraire: Le Pacte de la SDN doit être
interprété avec les critères de 1971, la cour veut donc une interprétation
évolutive, il faut maintenant prendre en considération le principe du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, principe qui n'existait pas en 1919.
Selon Kohen il ne faut ni prendre en
compte le moment de l'adoption du traité ni le moment de l'interprétation. Il faut considérer
les circonstances dans lesquelles le différend s'est produit. Par exemple un traité
est conclu en 1930, il fait l'objet d'un différend en 1987; il faut analyser les
circonstances dans lesquelles le traité a été violé en 1987 même si la décision est
rendue en 2000.
Dans la jurisprudence on trouve des
règles accessoires (moyens techniques) aidant à l'interprétation.
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Si le résultat de l'interprétation
est absurde. il faut arriver à trouver une interprétation raisonnable.
Le résultat doit être pratique.
Le résultat de l'interprétation doit
être conforme aux autres dispositions du DIP.
Toutes les langues officielles font
foi. Le traité a le même contenu dans toutes les langues. Si 31/32 ne donnent pas une
interprétation suffisante, il faut faire recours à lArt. 33 : interpréter
selon lobjet et le but du traité
Les Art. 31-33 CVDT sont la
codification du droit coutumier existant. La jurisprudence ultérieure à la CVDT a
confirmé la pratique pas par pas. Le débat est désormais clos. Cest la volonté
exprimée et le sens ordinaire du texte qui comptent premièrement. Le schéma
pour résoudre des problèmes dinterprétation est donc claire.
Existe-t-il deux régimes de
réserves ?
· le régime normal: CVDT
· un régime particulier sur
les droit de la personne
Le régime de réserve est récent. Le traité constitue par définition un accord de volonté alors comment concevoir que l'on puisse le modifier unilatéralement? Deux thèses sont en contradiction à ce sujet.
1. La première exige l'acceptation
unanime de la réserve comme condition pour que l'Etat réservataire devienne partie au
traité. Cette thèse s'accorde avec l'idée du traité comme accord de volonté.
2. La seconde pense que l'acceptation par
au moins une autre partie permet à l'Etat réservataire de devenir partie au traité.
Ces deux thèses obéissent
à deux logiques différentes : la première privilégie lintégrité du
traité et la seconde souhaite une participation plus large au traité (universalité).
Définition :
Lexpression « réserve » sentend dune déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier leffet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat.
Le problème est que souvent
les Etats font des réserves mais les définissent sous lexpression
« déclaration ». (http://untreaty.un.org - réserves ou déclarations ?).
Or la CVDT ne donne pas de définition de la déclaration interprétative. On trouve
cependant une définition de lONU (CNUDM).
CNUDM = Convention des
nations unies sur le droit de la mer
Cette définition interdit
les réserves, sauf celles autorisées par la Convention elle-même. Cependant,
lEtat peut au moment ou il signe, faire des déclarations à condition que celles-ci
ne visent pas à exclure ou modifier la Convention (voir arrêt Beliloz et arrêt Loizidu,
1995/6). La CNUDM donne une idée plus claire de la déclaration que la CVDT le critère
de la déclaration est que celle-ci ne doit pas exclure ou modifier la Convention.
Les réserves visent-elles des traités multilatéraux ou bilatéraux ?
Selon Ago il est absurde de parler de réserve à un traité bilatéral, les champs véritable dapplicabilité des réserves est le traité multilatéral. Mais la CDI sest saisie de la question pour examiner des déclarations qui ressemblent des réserves mais ne le sont pas. La pratique montre que souvent des parlements nationaux ajoutent des déclarations lors du processus de ratification. Ceci est une pratique générale au Sénat américain. Un autre exemple est le Bundestag de la RFA, qui, lors de la ratification du fameux traité de Moscou (Ostpolitik) avec la RDA, a dit que rien dans ce traité ne peut empêcher la réunification de lAllemagne, et que ce traité ne sera plus applicable pour une Allemagne réunifie. Pour Kohen, ceci constitue quune interprétation dune partie.
Oui, ils sont visés.
Le fait de
pouvoir faire des réserves permet à plus
dEtats dêtre partie aux traités
CIJ, AC sur les réserves sur la Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, 1951. Implicitement, dans cet AC, la CIJ admet (comme Kohen) que les
réserves ont quand même plus davantages (universalité) que de désavantages
(intégrité des textes).
Les réserves permettent partiellement davoir un « traité à la carte ». Si chaque Etat décompose le traité un tout petit peu, quest-ce qui reste de la substance ?
Dans le même traité, certaines dispositions lient toutes les parties alors que dautres dispositions ne lient que certaines parties.
Le régime de la CVDT suit pratiquement lAC de la CIJ mentionné en-haut. Donc codification. (Les points suivants sont à étudier dans le cours de Condorelli)
Les Etats ont 12 mois pour réagir à une réserve faite par un autre Etat. Sinon, la réserve est acceptée. (Art. 20/5)
Si les réserves vont contre lobjet et le but du traité, contre Ius Cogens, ou contre le traité lui-même. (Art. 19)
Une objection par un autre Etat nempêche pas que le traité entre en vigueur entre ces deux Etats, à mois que lintention contraire navait pas exprimé. Si lEtat qui objecte ne veut pas empêcher le traité dentrer en vigueur, la réserve sapplique pour les deux partis.
Une acceptation par cet autre Etat de la réserve qua fait lEtat réservataire a pour conséquence que ces dispositions sur lesquelles portent la réserve ne sont pas appliqués ou sont modifiés pour les deux partis (lEtat réservataire, et lEtat qui a accepté la réserve)
Peut se faire à tout moment, si le TI ne le dit pas autrement. (Art. 22)
Il faut faire une distinction entre traité normatif et synallagmatique :
· Traité normatif : établit des règles juridiques, donc a des dispositions à caractère général, abstrait (ex. traité sur les droits de la personne).
· Traité synallagmatique : établit des droits et obligations au sens subjectif (ex. traité de commerce)
Certains auteurs pensent que la CVDT ne sapplique quaux traités synallagmatiques.. La raison en est que la plupart du temps les traités normatifs ne font que codifier la coutume (ex. droit à la vie). Or, une réserve concernant une règle conventionnelle qui serait à la fois une norme coutumière serait contraire à lobjet et au but du traité. Il faudrait donc appliquer aux traités normatifs la thèse de la pérmissibilité et aux traités synallagmatiques la thèse de lopposabilité. Il faudrait donc pour les traités normatifs quun organe soit créé pour examiner la validité des réserves. Or ce nest pas le cas, il ny a donc pas de régime spécial pour les traités normatifs, comme le pensent ces auteurs. La CVDT sapplique donc à tous les types de traités.
Que se passe-t-il alors si un Etat fait une réserve sur un traité normatif et quil ny a pas dorganes de contrôle ? Si les Etats nobjectent pas pourront-ils invoquer plus tard que la réserve est contraire à lobjet et au but du traité ? Selon Kohen cette possibilité existe toujours, quelle que soit lattitude des autres parties. Puis il y a le juge qui peut décider.
Perception doctrinale de la CVDT. Deux thèses :
1. Thèse de lopposabilité : Certains considèrent que la CVDT est un régime exclusivement fondé sur lattitude des Etats. Si un Etat fait une réserve, les autres peuvent soit accepter soit objecter tout le traité ou seulement la disposition qui a fait lobjet de la réserve. Ce sont donc les Etats qui jugent exclusivement la validité dune réserve.
2. Thèse de la permissibilité : Cette thèse distingue lopposabilité et la validité des réserves. Il faut dabord examiner si la réserve est autorisée ou pas (pas contraire à lobjet et le but du traité, Art. 19 CVDT), si la réserve nest pas autorisée alors elle est considérée comme nulle. Si elle est autorisée alors on examine lattitude des autres parties (acceptation ou opposition)
Opposabilité
Permissibilité
Réserve
Réserve
acceptation objection
non autorisée
autorisée
![]()
opposition non
opposition
acceptation objection
à
lentrée en
à lentrée en
nullité
vigueur
vigueur
lentrée en
à lentrée en
vigueur
vigueur
Le système des réserves de la CVDT permet luniversalité tout en permettant de ne pas dénaturaliser les traités en les privant de leurs objets et leurs buts.
Cest un régime unique parce quon ne distingue pas entre normes et sources.