Droit international public – Kohen – by Xavier Guillaume

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Introduction[1]

Le but de ce cours est de montrer que le droit international public existe et qu’il remplit une fonction sociale.


Chapitre I: Le droit international en tant que système juridique

I.1 Droit international public: notion

Pour comprendre ce qu’est le droit international public, nous pouvons décomposer sa dénomination par ses trois parties. La notion de droit est généralement comprise comme un ensemble de normes, ce qui ne constitue pas une définition satisfaisante en soi puisqu’un système juridique possède une structure, c'est-à-dire une hiérarchie des normes, des institutions, etc. Le terme « international » renvoi à un concept allant au-delà du droit interne, autrement dit il s’agit d’un droit régissant les rapports interétatiques. Enfin, la notion de « public » nous permet de faire la distinction entre le droit international public et le droit international privé, celui-ci n’étant pas, en vérité, un droit international mais un droit réglant « les rapports entre particuliers et personnes morales privées ». Ces rapports sont « des rapports privés comportant un élément d’extranéité qui découle soit de la différence de nationalité entre les auteurs desdits rapports, soit du lieu, situé hors du territoire national, où ceux-ci se déroulent ». Les mécanismes du droit international privé « s’efforcent de permettre la détermination du droit applicable lorsque le recours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux peut être envisagé pour régler un problème donné »[2].

Pouvons-nous définir maintenant ce qu’est le droit international? Cela n’est pas souhaitable en raison de l’imperfection inhérente à toute définition. Retenons que le droit international est un droit créé essentiellement par les Etats et qui est destiné à régir leurs rapports.

I.2 Thèses négationistes

Le droit international public possède un problème « existentiel » car il est nié par certaines branches des sciences sociales et juridiques. Leurs objections, et les réponses que nous pouvons y apporter, sont les suivantes: Premièrement, les relations internationales sont régies par les rapports de force. Il est vrai que ces dernières jouent un rôle fondamental dans ces dernières et dans la création des règles juridiques mais la vraie question qui se pose est celle de savoir ce qui se passe une fois que ces dernières existent.

Ce qui nous amène à la deuxième objection, à savoir celle qui veut que même si les règles existent, elles ne sont pas forcément respectées. Cette objection part de certains présupposés comme celui que le droit international public ne sert à rien puisqu’il est toujours violé. Cette objection est un peu paradoxale puisque la notion même de droit suppose l’infraction.

La troisième est l’inexistence de sanctions malgré l’existence de règles, autrement dit que chacun, les Etats, est à même de faire ce qui bon lui semble. Ceci n’est pas vrai, s’il n’y a pas de sanctions, dans le cadre du droit international public, c’est qu’il n’y a pas de juge appliquant le droit et un policier appliquant la sanction si il y a lieu (contrairement au droit interne). Bien entendu, il existe des juges sur le plan international comme la cours internationale de justice de La Haie mais cette dernière est simplement un pouvoir judiciaire mis à la disposition des Etats, seuls aptes à juger si il est nécessaire d’y faire appel ou non. Autrement dit, les juges de La Haie ne peuvent statuer d’office, ils doivent y être appelés par les Etats. Nous pouvons dès lors nous poser la question suivante: si il n’y a ni juges ni gendarmes en droit international public est-ce que cela empêche le droit international public d’exister?

La réponse est non car ce qui définit l’existence du droit international public c’est l’existence de l’obligation et non de la sanction. L’obligation fait partie des raisons faisant que l’on n’enfreint pas le droit et de cette nécessité sociale, pour les Etats, de s’accommoder d’un ordre juridique. En effet, ceux-ci n’existent pas dans un état de Nature, ils ont donc besoin d’un certain ordre. Et si les sanctions existent bien dans le droit international au travers d’organisations comme les Nations Unies il n’existe pas de police ou de juge international. Les Etats ont de toute façon la possibilité de prendre des mesures dites d’autoprotection.

Une quatrième objection est celle que les Etats n’agissent pas conformément au droit international. Cette affirmation est fausse, car il ne s’agit que d’un aspect de la réalité. Dans la plupart des cas les Etats agissent conformément au droit international. Si le droit international n’est pas respecté, est-ce que cela veut forcément dire que le droit international n’existe pas? Evidemment non. Le droit international possède une existence juridique car il existe des obligations.

I.3 L’existence du droit international

I.3.1 droit international et obligation

Le droit international est caractérisé par l’existence de conséquences juridiques en cas de non respect des règles de ce droit. Autrement dit, il y a toujours des conséquences juridiques prévues par le droit international. Ces dernières pouvant être de nouvelles obligations, comme la réparation ou la sanction, si l’une d’elles n’est pas respectée. Ces nouvelles obligations subsistent même si les Etats ne les respectent pas. Nous touchons là au problème fondamental du droit international public qui est dû à la nature de ce système juridique qui a pour sujet la communauté internationale qui est, par définition, décentralisée et composée d’entités souveraines (pour la plupart). Il n’existe donc pas d’autorité susceptible de constater, à tout moment, si telle ou telle règle du droit international est respectée ou non par un Etat. Il s’agit du problème de la constatation.

I.3.2 droit international et sanction

Qui décide de la conséquence d’une infraction? Ce sont les Etats eux-mêmes et cela pose le problème de la détermination de la sanction. Ces deux problèmes, celui de la constatation et celui de la détermination de la sanction, sont consubstantiels de la nature du droit international public, à savoir un droit s’appliquant à des Etats souverains. Du point de vue du droit interne, nous pourrions affirmer que le droit international public est « primitif », dans le sens où il n’existe pas d’institutions centralisées faisant office de législatif, d’exécutif et de juridique. Mais le droit interne est un type de droit qui possède une hiérarchie et le droit international public régit un autre type de société que lui. Ce dernier a donc besoin d’un autre type de droit et d’organisation.

I.4 La structure du système juridique international

I.4.1 Droit de coordination et non de subordination

Nous sommes tous des sujets de droit et participons, en démocratie, à la formation du pouvoir politique. Mais en droit international les sujets, les Etats, ne sont pas en situation de subordination car il s’agit d’entités souveraines. Tous les Etats sont égaux d’un point de vue juridique, le droit international est donc un droit de coordination. Les sujets  principaux du droit international sont à la fois les créateurs, les « législateurs », et les destinataires, les « citoyens », des normes. Ceci explique que le droit international possède une structure horizontale. A l’heure actuelle, le droit international devient de plus en plus un droit institutionnel comme l'illustre l’ONU.

I.4.2 Légalité et effectivité

Le principe d’effectivité est un principe qui veut qu’une situation, même illicite, peut devenir licite du fait de sa durée. M. Kohen soutient que cette notion est fausse car elle réduit le droit international à néant puisqu’une des caractéristiques du droit international est la persistance des conséquences juridiques si il y a un non respect du droit international, ce qui va à l’encontre du principe d’effectivité. Cependant, l’effectivité joue un rôle en droit international, dans le sens de la réalité, de tenir compte d’une situation réelle, et non dans le sens d’une force.

I.4.3 Du droit de la coexistence au droit de la coopération

Le droit international a évolué au cours du temps. Ses premières règles ont été celles de la coexistence, c'est-à-dire séparer les Etats et maintenir un ordre dans les rapports internationaux. Mais au cours du temps, les liens interétatiques se sont fait de plus en plus intense et l’émergence d’un droit de coopération devint nécessaire. Cette évolution récente est à mettre en parallèle avec l’institutionnalisation de ces rapports interétatiques dont l’exemple type est celui de l’ONU.

I.4.4 Droit international classique et droit international contemporain

Le droit international classique, conçu essentiellement au 19ème siècle, est un droit restreint et fermé basé sur la notion du domaine réservé qui protège totalement l’Etat de ce qu’il peut faire à l’intérieur de son territoire. Ce droit permet aussi le colonialisme puisqu’il s’agit d’un droit s’appliquant aux nations dites « civilisées » qui prévoit un recours légitime à la force et qui consacre la conquête comme moyen licite d’étendre son territoire.

Le droit international contemporain prévoit, parmi ses principes fondamentaux, celui de l’autodétermination appliqué à toute la communauté internationale. Un autre des piliers de ce droit interdit le recours à la force pour régler des problèmes. Ainsi, grâce à ce droit, le domaine réservé d’un Etat a fortement diminué, permettant un meilleur regard sur le respect des droits de l’homme par exemple. Pour conclure, et en simplifiant quelque peu, nous pouvons dire que le droit international classique est un droit de coexistence alors que le droit international contemporain est un droit de coopération.

I.5 La théorie du droit international: les principaux courants de pensée

Tout d’abord nous allons poser trois grandes questions auxquelles les différents courants de pensée se proposent de répondre. Premièrement, quel est le rôle de l’Etat en droit international? Deuxièmement, quels sont les fondements du droit international? Et troisièmement quelles sont les sources, autrement dit les modes de création normatif, du droit international?

I.5.1 Le jusnaturalisme

Le droit naturel existe depuis la naissance même de la science du droit international. Les premiers à s’intéresser au droit international furent les théologiens espagnols comme Vitoria et Suarez. Par droit naturel nous entendons des règles juridiques qui existent en vertu de leurs qualités immanentes. Pour ces théologiens espagnols, leur qualité venait de leur essence divine, le droit international était donc un droit révélé par Dieu. Il ne faut cependant pas assimiler le droit naturel à une conception uniquement religieuse. Grotius, par exemple, a laïcisé le droit naturel en affirmant dans Du droit de la guerre et de la paix que le droit international existait car la raison imposait l’existence de règles juridiques. Nous assistons ici à la sécularisation du droit naturel.

I.5.2 Le positivisme

Par positivisme nous faisons référence au droit en vigueur. Le droit positif c’est le droit existant, celui qui est en vigueur.

I.5.2.1 Positivisme volontariste

Nous trouvons deux branches dans le positivisme volontariste. La première est appelée le positivisme volontariste classique dont le développement a eu lieu vers la fin du 19ème et au début du 20ème siècles. Deux de ses plus célèbres représentants sont Triepel et Anzilotti. Pour cette théorie, le droit international émane exclusivement de la volonté des Etats. Cette volonté peut s’exprimer de manière explicite, comme dans les traités, ou tacite, à savoir qu’en analysant les comportements des Etats nous pouvons inférer de leur accord ou leur désaccord à des règles coutumières.

La seconde branche est celle que nous pouvons qualifiée de « soviétique » car développée par des penseurs de l’URSS. Pour eux, le droit international existe par le biais de la coordination de la volonté des Etats. Il s’agit d’une tentative de justification de la possibilité de la coexistence pacifique.

I.5.2.2 Le normativisme

Le normativisme est une façon selon Kelsen, son plus célèbre représentant, de dépouiller le droit d’autres considérations que celles qui sont purement juridiques. Le droit doit se résumer à la norme et l’Etat ne serait ainsi que l’expression du droit, de la norme. Le fondement de l’existence de règles juridiques se trouve dans le hiérarchie des normes, la fameuse pyramide des normes juridiques. Ceci pose problème en droit international car il s’agit dès lors d’expliquer l’origine de la règle fondamentale. Nous pouvons affirmer que les fondements d’un traité se trouvent dans la règle du pacta sunt servanda mais nous devons savoir quels sont les fondements des règles coutumières. Selon Kelsen, il existerait une règle comparable à la pacta sunt servanda pour les règles coutumières. Cependant, cette règle ne peut être expliquée car elle se situe au-dessus des autres dans la pyramide des normes. Il s’agit donc d’une règle indémontrable et supposée.

I.5.2.3 Positivisme empirique

La prétention de cette théorie est d’expliquer le droit tel qu’il est, c'est-à-dire faire du droit positif en le dépouillant de la conception volontariste qui n’est pas pertinente pour expliquer les fondements du droit coutumier. Il faut donc établir quel est le droit international en vigueur à la lumière de sa pratique. Cette doctrine rejoint souvent les conceptions sociologiques du droit. Cette position est majoritaire à l’heure actuelle en droit international.

I.5.3 Les courants sociologiques

Il en existe une multitude. Nous pouvons donner comme exemple les conceptions de Scelle, qui ne fait qu’appliquer au droit international les conceptions solidaristes de Duguit, pour qui le droit international ne s’adresse pas aux Etats mais aux individus ou la conception « objectiviste » pour laquelle le droit international est le produit des nécessités sociales, à savoir que la société internationale crée elle-même les règles juridiques dont elle a besoin. Cette théorie est utile pour établir et expliquer les fondements des règles coutumières.

I.5.4 Le « réalisme »

Cette théorie considère le droit comme un procès et les règles juridiques sont des propositions ouvertes, les différents Etats interprétant donc le droit selon leurs simples intérêts. M. Kohen affirme, avec raison, que cette théorie entraîne une négation du droit international même. Il existe des limites à l’interprétation par le fait que la règle possède un contenu.

I.5.5 Tendances critiques contemporaines

Il y en a plusieurs, parmi celles-ci nous pouvons citer les conceptions tiers-mondistes, développées dans les années 50 à 70, où le droit international est vu comme un droit du plus fort perpétuant les relations de domination coloniale d’une autre façon. Il y aussi la théorie du legal critical studies qui est un droit internationaliste influencé par le structuralisme. Cette théorie affirme que toutes les conceptions juridiques ont essayées d’expliquer le droit par le consentement, notion qui renvoie à une conception justificatrice, et par une certaine idée de la justice, notion qui renvoie à une conception utopiste.


Chapitre III: Les principes fondamentaux du droit international

I. Introduction

I.1 Valeurs et principes fondamentaux

Le droit international est, d’une part, un système juridique et, d’autre part, le réceptacle des valeurs de la société internationale. Tout système juridique est le reflet de certaines valeurs qui soutiennent la société interne. Les principales valeurs, le noyau dur du système, sont à la base de la société internationale et s’expriment à travers le système juridique dans ses principes fondamentaux.

I.2 Fonction des principes fondamentaux dans le système juridique international

Les principes fondamentaux sont des principes très généraux, d’un haut degré d’abstraction et possèdent un caractère fondamental, autrement dit ils se placent au sommet du système juridique. Nous pouvons prendre l’exemple du principe d’autodétermination (du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) qui est un principe admis mais qui ne fait pas l’unanimité quant à la formulation de son contenu dans les faits.

Dans tout système juridique il existe des règles hiérarchiquement supérieures aux autres quant à leur contenu. Il s’agit de la notion de jus cogens ou de norme impérative du droit international (art. 53 du Traité de Vienne sur le droit des traités[i]).

La fonction de ces principes fondamentaux réside dans leur utilité particulière pour l’interprétation et l’application des autres règles de droit international. De plus, par leur situation hiérarchiquement supérieure, ces principes limitent la volonté des Etats, à l’autonomie de leur volonté. Par exemple, un traité produit par deux pays qui serait contraire au principe d’autodétermination serait un traité nul.

I.3 Principes fondamentaux et sources du droit international

Il ne faut pas confondre les principes fondamentaux du droit international avec les principes généraux de droit international qui prévoient (art. 38 § 1 al. 3 du Statut[ii]) le droit applicable. Dans le domaine des sources du droit international, les principes généraux de droit international trouvent leur expression tant dans le droit conventionnel que dans le droit coutumier comme l’illustre l’arrêt de la C.I.J. sur l’affaire du Nicaragua.

II. Principes fondamentaux de toutes les époques

Il existe des principes inhérents au caractère juridique du système et au fait que la communauté internationale est constituée d’Etats souverains. Ces principes, du fait qu’ils s’appliquent au système juridique et qu’il sont définis par le système international, ont un caractère permanent ou plutôt transtemporel car ils peuvent avoir des lectures différentes selon les époques dans lesquelles ils se placent. Si l’ossature du principe reste, il faut le lire à la lumière des valeurs actuelles.

II.1 L’égalité souveraine

II.1.A Egalité devant le droit international

L’égalité souveraine est l’égalité juridique des Etats devant le droit international. Ainsi, tous les Etats ont les mêmes droits et les mêmes obligations. La Charte des Nations Unies est un droit conventionnel que les Etats ont de manière solennelle accepté d’appliquer les articles de celle-ci. Ils ont aussi accepter l’existence de cinq membres permanents au Conseil de sécurité et le fait que pour y accepter une résolution il faut le vote affirmatif ou neutre de ces membres permanents.

Cette idée d’égalité souveraine entraîne un certain nombre de conséquences comme le fait que les Etats doivent accepter les choix et les libertés des autres tant sur le plan interne qu’international.

II.1.B « Inégalité compensatrice »

Il faut cependant admettre qu’il existe une inégalité de faits entre les Etats, le droit reconnaît souvent ces inégalités de fait et parfois le droit international établis des régimes différentiels en vue des différents rapports factuels. Ainsi dans le droit de la mer, il y a une reconnaissance des Etats géographiquement désavantagés et qui se voient octroyer d’autres avantages en compensation. L’idée d’inégalité compensatrice établis un régime différencié au profit des Etats subissant un préjudice ou un désavantage. Et comme du point de vue juridique les Etats sont égaux, il suffit de se trouver dans les situations prévues par la loi pour être soumis à la règle en question.

II.2 Le respect de l’intégrité territoriale

Ce principe signifie qu’entre les Etats souverains et égaux, chacun doit respecter le territoire de l’autre. Autrement dit, tout Etat a le droit de déployer la plénitude de ses prérogatives sur l’ensemble de son territoire et l’obligation de respecter que ses égaux fassent de même sur leur territoire respectif. Bien que la guerre soit une réserve à ce principe elle ne l’exclut pas. Même en droit international classique, qui reconnaît la guerre comme moyen licite d’extension territoriale, il faut un traité de paix afin d’entériner l’extension territoriale.

Dans la Charte des Nations Unies, l’interdiction de l’emploi de la force ne se limite pas aux entités territoriales, c'est-à-dire au respect de leur intégrité territoriale, mais aussi aux peuples ne possédant pas de régimes étatiques[3].

Nous pouvons citer quelques violations de ce principe comme l’occupation d’un territoire étranger par une force armée d’un autre Etat, le démembrement d’un ancien territoire extérieur et la création d’une nouvelle entité (le Mandchukuo ou la Chypre turque), l’entretien et l’encouragement de forces sécessionnistes, l’envoi de mercenaires, l’annexion totale ou partielle d’un territoire, l’exercice de la prérogative de la force publique sur un territoire étranger sans le consentement de ce dernier.

II.2.A Portée du principe aux différentes périodes du droit des gens

Ce principe est applicable aux entités reconnues comme sujet de droit international. C’est pourquoi, dans le droit international classique au 19e siècle, seuls les pays occidentaux étaient reconnu sujet de droit international et que ce principe ne s’appliquait qu’à eux.

Dans la Charte des Nations Unies, ce principe n’est pas affirmé de manière autonome. Il se retrouve dans la résolution 2625 ainsi que dans l’article 2 § 4 de la Charte[iii] qui s’articule dans l’interdiction de l’emploi de la force. Ce principe n’est mentionné de façon autonome que dans l’acte final d’Helsinki de 1975[4]. Pour M. Kohen, il est évident qu’il s’agit d’un principe autonome et transtemporel.

II.2.B Maintien du statu quo?

Ce principe n’est pas forcément un moyen de maintenir le statu quo. Nous assistons toujours à des changements territoriaux amis ces derniers doivent être conformes au droit international.

II.3 La bonne foi

II.3.A Portée du principe

Il s’agit d’une notion inhérente à tout système juridique. La première conséquence découlant de ce principe à l’égard de toute règle juridique est de ne pas nier leur existence et l’assujettissement à celle-ci. Le droit met à la disposition des Etats les outils pour affirmer qu’ils ne sont pas liés où qu’ils n’ont pas violés les règles de droit international. Mais du moment qu’un Etat reconnaît une règle, il lui est lié (art. 26 de la convention de Vienne[iv]). Il s’agit simplement de la règle pacta sunt servanda. L’idée globale est celle de la confiance réciproque et du fait d’agir en conformité avec le droit.

II.3.B Applicabilité aux différentes sources du droit international

Ce principe est applicable tant en droit conventionnel et en droit coutumier, seul faisant exception le dol.

II.4 La non ingérence dans les affaires qui relèvent de la juridiction interne

Le droit international ne régit pas toutes les sphères des sujets de droit international. Les Etats restent libres de leurs choix dans les domaines qui ne sont pas régit par le droit international. Alors, tout ce qui n’est pas interdit par le droit international rentrerait dans le domaine d’action des Etats. Selon la C.I.J. cette affirmation doit être nuancée et, de plus, les principes fondamentaux peuvent aider à savoir si un acte est compatible avec le droit international.

II.4.A La notion de domaine réservé

Nous pouvons observer une évolution normative du principe d’intégrité territoriale entre l’article 15 § 8 du Pacte de la Société des Nations[v] et l’article 2 § 7 de celle des Nations Unies[vi]. Ce dernier ne fait aucunement référence à ce principe et nous sommes dès lors dans le domaine réservé d’un Etat. La question sera celle de savoir quel est le domaine d’action réservé d’un Etat et qui devra le déterminer. Est-ce l’Etat lui-même qui décide? Il possède déjà le pouvoir d’apporter une réserve dite de la compétence nationale lors de l’acceptation de la juridiction obligatoire de la C.I.J., c'est-à-dire que l’Etat exclu de la juridiction de la cour toutes les affaires qu’il considère comme faisant parties de son droit interne. C’est le droit international qui doit décider quels domaines relèvent du droit international et ce qui relève du droit interne des Etats. La notion de domaine réservé est élastique car elle dépend de la période envisagée.

Quels sont ces domaines réservés? L’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire opposant le Nicaragua et les Etats-Unis est révélatrice. Premièrement, il y a le choix de régime politique, économique et social (§ 258 de l’arrêt[5]). Puis il y a le choix de la politique extérieure et des alliances (§ 265[6]). Enfin, il y a le niveau d’armement (§ 269[7]), celui-ci ne pouvant être régulé que par le biais d’accord bi- ou multilatéraux mais pas par le droit international.

Une question que nous sommes actuellement tenté de nous poser est celle de savoir si il n’y a pas un principe de légitimité démocratique qui apparaît en droit international. Si sur le plan régional certains pays ont accepter cette règle comme l’O.E.A. ou le Conseil de l’Europe, nous ne pouvons trouver une règle coutumière obligeant les Etats à s’organiser de cette manière.

Ce principe de non ingérence s’applique tout aussi bien dans les rapports interétatiques que dans les rapports entre les organisations internationales et les Etats (art. 2 § 7 de la Charte). Une telle règle est-elle effectivement respectée comme les exemples du Rwanda, de la Somalie ou d’Haïti, nous permettent de nous poser la question. Le chapitre 7 de la Charte[8] prévoit que le Conseil de sécurité peut constater l’existence d’une menace, d’une rupture pour la paix ou d’une agression. Il est aussi en mesure d’estimer si, dans certains cas, la situation interne constitue une menace pour la paix et c’est en vertu de cette capacité que le Conseil de sécurité a décidé d’intervenir dans ces trois cas.

II.4.B Un droit (ou devoir) humanitaire

Dans certaines situations, il y aurait un droit, voir un devoir, d’ingérence humanitaire. Il s’agit d’un problème délicat puisqu’il met au prise deux valeurs fondamentales, à savoir l’égalité souveraine et la protection internationale des droits de l’homme. La question est de savoir si des Etats peuvent intervenir unilatéralement lorsque des individus sont en danger sur le territoire d’autres Etats. Doit-on obtenir le consentement de ces derniers ou peut-on intervenir unilatéralement?

Dans la doctrine, nous trouvons des réponses allant dans les deux sens. Toute la question relative au domaine des droits de l’homme n’est plus un domaine réservé et il s’agit de savoir dans quelles mesures une intervention est possible. Il nous faut donc regarder l’état actuel du droit international, à savoir sa pratique. Les Etats ont tout d’abord adoptés des positions d’ordre théorique lors de l’adoption de résolution par l’Assemblée générale des Nations Unies[9], puis concrètes à travers l’adoption des résolutions du Conseil de sécurité. L’attitude des Etats lors de l’adoption de ces différentes résolutions a toujours été de mettre en valeur la souveraineté de l’Etat en cause. Par exemple, dans le cas du Nicaragua, les Etats-Unis disait fournir une assistance humanitaire à la « contra ». La C.I.J. a donc étudier les différents types d’assistance conformes au droit international, c'est-à-dire sans qu’il y ait intervention dans les affaires intérieures d’un Etat. Elle donna deux conditions à la licité, pour qu’il n’y ait pas intervention, de cette assistance. Cette dernière devait être strictement humanitaire et elle devait être distribuée sans aucune discrimination.

Faut-il donc l’autorisation de l’Etat pour que cette assistance puisse être fournie? L’institut du droit international (l’IDI) a adopté une « résolution » (1989) selon laquelle l’Etat aurait l’obligation de ne pas refuser arbitrairement l’aide humanitaire. Mais il s’agit là d’un point de vue doctrinal sans caractère obligatoire. L’O.N.U. serait plutôt en faveur d’une primauté de la souveraineté. Mais nous pouvons constater que dans ce domaine la pratique, et en particulier celle du Conseil de sécurité, est riche ne serait-ce que dans les cas du Kurdistan irakien, de la Somalie ou du Rwanda. Dans toute ces situations, le Conseil de sécurité a pris sa décision en vertu du chapitre 7 de la Charte et particulièrement du paragraphe 39[vii]. Ainsi, pour le Conseil de sécurité, ces situations représentaient des menaces pour la paix. Mais le Conseil de sécurité est toujours soucieux de la souveraineté des Etats même si sa décision est unilatérale et parfois prise sans l’avis des Etats concernés. Lorsque cette décision d’intervention est prise par une organisation internationale cela s’assimile à un respect de la souveraineté mais lorsqu’un Etat la décide unilatéralement alors il y a abus. Celui là même contre lequel mettait en garde la C.I.J. dans l’affaire du détroit de Corfou[10] où la Cour estimait que le droit d’intervention était similaire à une politique de force et que dans le passé cela avait entraîné des abus. La Cour décida que ce principe d’intervention n’avait aucune place dans le droit international.

III. Principes fondamentaux du droit international contemporain

Il y a des principes qui sont nés de la Charte des Nations Unies et qui forment ce que l’on appelle les principes du droit international contemporain.

III.1 L’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force

III.1.A Nature de la force interdite

En droit international classique, le droit de faire la guerre était considéré comme découlant de l’idée de souveraineté. Le droit de conservation et d’expansion était l’expression du libre choix de décider de poursuivre la politique par d’autres moyens (Clausewitz). Toute la théorie du droit international a été construite à partir de la considérations des rapports interétatiques en tant de paix ou de guerre. Cette distinction nous provient donc du 19e et du début du 20e siècles. La question est maintenant de savoir si une guerre est licite ou non. Mais il nous faut apporter une nuance à ce que nous avons dit, le droit international n’a jamais consacré une liberté absolue de faire la guerre. Il a toujours exister différentes manières d’imposer des limites soit par les moyens et les conditions pour recourir à la guerre du point de vue juridique, ainsi pour qu’une guerre soit licite il fallait une déclaration de guerre préalable une guerre menée sans cette déclaration était donc illicite; soit par des restrictions aux conséquences de la guerre comme cela a été expliqué plus haut[11]; soit, enfin, par le droit des conflits armés comme le traitement accordé aux combattants, aux populations civiles en tant de guerre, les limitations aux moyens de combat, etc. Il n’y avait donc pas de liberté absolue dans la guerre et son déclenchement.

III.1.B Evolution de l’interdiction

La convention de La Haye de 1907[12] impose une claire limitation dans le droit de recourir à la guerre. Celle-ci imposait une interdiction de l’emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. Il s’agit d’une réaction contre la politique dite de la canonnière et en particulier au blocus exercer contre le Venezuela qui avait justement cesser d’honorer ses dettes contractuelles. Les diplomates Drago (Argentine) et Porter (Etats-Unis) apportèrent une condition supplémentaire à la non utilisation de la force, celle que l’Etat débiteur accepte de mettre le différend à l’arbitrage.

L’article 10[viii] de la Société des Nations condamne la guerre d’agression et l’article 12[ix] soumet le recours à la guerre à toute une série de conditions procédurales. La seule guerre interdite par la Société des Nations est la guerre d’agression, sinon un Etat est libre de recourir à la force tant qu’il respecte l’article 12 du Pacte.

Un pas de plus est franchi en 1928 avec le pacte Briand-Kellog[13] qui condamne la guerre comme instrument de politique internationale. Ce n’est pas encore une interdiction totale au recours à la force car d’autres mesures impliquant le recours à la force, sans que cela ne soit assimilé à la guerre, étaient permises. Ce pacte a cependant une importance indéniable et est à la base de la justification juridique du jugement des criminels nazis de Nüremberg.

Il faut attendre 1945 et l’adoption de la Charte des Nations Unies pour voir dans l’article 2 § 4[14] une interdiction générale au recours de la force dans les relations internationales.

Analyse particulière de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies

Cette idée d’interdiction générale s’est doublée de l’adoption d’un mécanisme de sécurité collective. L’idée à la base de la Charte c’était que, premièrement, les Etats s’abstenaient de manière individuelle de recourir à la force et que, deuxièmement, le monopole de la force revienne de droit à l’O.N.U. elle-même et tout particulièrement au Conseil de sécurité[15]. Ce mécanisme n’a pas fonctionné pendant toute la période de la guerre froide en raison du droit de veto des membres permanents. Quel est le contenu de cette interdiction?

Tout d’abord, la Charte parle de la force et non de la guerre. De plus, les Etats peuvent recourir, sous certaines conditions, à des mesures de représailles, d’autoprotection (les représailles armées tombant sous le coup du droit international). Mais quelle est la force interdire? Il s’agit d’une action de nature militaire, les actions d’ordre politique et économique ne tombant pas sous le coup de l’article 2 § 4 de la Charte mais peuvent tomber sous le coup du principe de non ingérence. La question se pose alors de savoir si une agression indirecte, comme dans le cas opposant le Nicaragua et les Etats-Unis, est également interdite? La résolution 3314 de l’Assemblée générale de Nations Unies[16] prévoit les agressions répréhensibles selon le droit international. Selon cette résolution, à l’article 3[x], l’envoi ou le soutien de bandes armées irrégulières constitue un emploi illicite de la force comme cela est le cas pour les Etats-Unis et le Nicaragua. Cependant, la C.I.J., dans le cas du Nicaragua, fait une distinction entre les cas prévus par l’article 3 de la résolution 3314 qui sont une violation du droit international et la seule assistance à des groupes irréguliers, ce dernier cas ne constituant pas une telle violation. La Cour considère en effet que l’envoi d’arme ne constitue pas une violation du principe du non emploi de la force. En revanche, cela viole le principe de non-intervention.

La force interdite est celle qui se produit au sein des relations internationales, c'est-à-dire que les Etats demeurent libres de l’emploi de la force sur le plan interne. Cette liberté est-elle absolue? Non, le droit international a quelque chose à dire sur l’emploi de la force sur le plan interne. Cette dernière doit respecter les droits de l’homme et le droit humanitaire dans le cadre des conflits internes.

Tout emploi de la force qui n’est pas autorisé par la Charte et qui est contraire aux buts des Nations Unies est contraire au droit international.

III.1.C Exceptions au principe
III.1.C.a Légitime défense

L’article 51 de la Charte des Nations Unies[xi] fait référence au droit naturel (inhérent en anglais) de légitime défense. La différence terminologique entre la version française (naturel) et anglaise (inhérent) a entraîné un conflit doctrinal. Pour la C.I.J. l’article 51 fait référence à la nature coutumière du droit de légitime défense, à savoir un emploi licite de la force prévu par le droit international. La question est de savoir les situations de légitime défense. A nouveau, il y a une différence entre le texte anglais et français, le premier parlant d’attaque armée le second d’agression armée.

L’agression possède une connotation particulière en droit international. En effet, l’emploi de la force peut revêtir des caractéristiques différentes, des degrés différents. L’agression est, pour le droit international, l’emploi qualifié de la force, c'est-à-dire le cas le plus grave de cet emploi dans les relations internationales. Le droit international distingue donc différentes hypothèses d’emploi de la force dont l’agression. Mais qu’est-ce que l’agression. La résolution 3314 en donne une définition à son article premier[xii] mais celle-ci ne nous apprend pas grand chose. L’intérêt de cette résolution réside dans la liste des cas d’agression[xiii] mais pour ce qui est d’une définition particulière de l’agression elle n’existe pas à l’O.N.U. Pour recourir à la légitime défense il faut avoir été victime d’une agression armée, autrement dit pas n’importe quel emploi de la force permet la légitime défense. La question de la légitime défense préventive se pose mais les avis sont partagés et la C.I.J. a soigneusement évité de reconnaître cette question. Une des autres conditions pour la légitime défense est le fait que la riposte doit respecter la condition de nécessité et de proportionnalité. L’exercice de la légitime défense peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire que lorsqu’un Etat est victime d’une agression armée d’autres Etats peuvent lui venir en aide mais à condition que l’Etat directement agressé constate être victime d’une agression armée et demande l’assistance à des Etats tiers.

III.1.C.b Actions coercitives du Conseil de sécurité ou autorisées par celui-ci

Il s’agit de l’emploi de la force dans le cadre des Nations Unies, c'est-à-dire lorsque le Conseil de sécurité lui-même décide de cet emploi ou autorise un Etat au recours à la force. Ce système est prévu aux articles 43[xiv] et 47[xv] n’a pas été activé dans l’histoire de l’O.N.U. essentiellement à cause de la guerre froide. Si nous regardons la pratique récente du Conseil de sécurité nous constatons que dans certains cas, il avait autorisé le recours à tous moyens nécessaires pour parvenir au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales[17]. Une partie de la doctrine estime qu’il s’agit d’un excès de pouvoir, le Conseil de sécurité ne peut pas déléguer l’emploi de la force aux Etats.

III.2 Le règlement pacifique des différends

III.2.A Libre choix des moyens
III.2.B Non-hiérarchie des moyens

III.3 Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

III.3.A Origine et consécration juridique du principe

Ce principe révolutionnaire en droit international n’a été consacré qu’assez récemment par le droit coutumier. Nous voyons apparaître un principe des nationalités à la Révolution Française mais sans que cela ne soit suivi par une consécration juridique. A la fin de Première Guerre mondiale, les quatorze points de Wilson, qui sont à l’origine d’un certain nombre d’Etats, invoquent l’autodétermination des peuples. Le pacte de la Société des Nations ne dit rien à ce propos et la Charte des Nations Unies est très timide sur ce concept (article 55[xvi]). Il s’agirait plutôt pour cette dernière d’un principe politique.

La consécration de ce principe comme principe juridique intervient avec le processus de décolonisation et notamment avec les exemples suivants: la Namibie (1971), le Sahara Occidental (1975) et le Timor Oriental (1995). La C.I.J. affirme ce principe comme fondamental et erga omnes (à l’égard de tous). L’autodétermination ne se limite pas aux peuples soumis à la domination coloniale, tous les peuples y ont droit comme l’explicite l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966)[xvii]. Deux problèmes se posent alors, la portée juridique de l’autodétermination et la question de savoir qui sont les titulaires possibles de cette dernière.

III.3.B Portée du principe

Ce principe fait référence à la liberté de choisir, pour chaque peuple, le statut politique interne et international propre. Pour M. Kohen, il n’existe qu’un seul principe d’autodétermination qui est indivisible.

III.3.C Titulaires du droit d’autodétermination

Qu’est-ce que la notion de peuple du point de vue du droit international? Il ne s’agit pas forcément de la conception sociologique du peuple, d’ailleurs cette même conception comporte plusieurs écoles. Selon M. Kohen, du point de vue juridique, le droit international reconnaît que toute collectivité humaine n’est pas forcément un peuple de par la distinction qui est faite entre le droit des peuples et le droit des minorités. La conception juridique serait plutôt proche de la notion territoriale qui reconnaît le droit d’autodétermination aux collectivités humaines se trouvant sur un territoire particulier (domination coloniale ou étrangère, fédération éclatée). Cette conception tient également compte des peuples dans les Etats déjà indépendants, l’ensemble des individus au sein d’un Etat constituant un peuple.



Chapitre IV: L’Etat souverain, principal sujet du droit international

Les Etats sont les principaux sujets du droit international, ils en sont à la fois les créateurs et les destinataires.

I. L’Etat selon les différents courants juridiques du XXe siècle

A) Positivisme volontariste

Ce courant considère que le droit international est l’expression de la volonté des Etats. La raison constate que l’Etat est la réalité sociologique du droit international, il faut donc le juridisé [?] par le biais de la notion de sujet de droit. Cette notion renvoie à celle de personnalité juridique, c'est-à-dire le titulaire de droits et d’obligations. Dès lors, se pose la question de savoir comment cette personnalité juridique est octroyée à l’Etat. En droit interne, les personnes juridiques, physiques ou morales, existent en vertu de la loi. En droit international, cette personnalité juridique est octroyée à l’Etat par le biais de sa reconnaissance internationale. Il ne s’agit aucunement de l’existence sociologique de celui-ci qui lui confère cette qualité.

B) Objectivisme scellien

Ce courant considère que l’Etat est un groupement d’individus réunis par une certaine forme de solidarité et, en tant que tel, constitue une réalité historico-politique. Scelle considère que l’Etat ne constitue pas une réalité « prouvable ». En effet, les normes juridiques sont des impératifs qui ne peuvent s’adresser qu’à des sujets capables de les comprendre or, dans cette perspective, les seuls sujets de droit existant sont les individus. L’Etat ne représente, en fait, qu’un procédé de répartition de l’administration et du rattachement des individus à une entité. Pour Scelle, l’Etat est la circonscription nationale de la société internationale globale dont ses ressortissants font parties. Les prétendues compétences d’un Etat ne sont en réalité que les compétences de ses agents. Pour Scelle, les véritables sujets du droit international sont les individus et eux seuls.

C) Normativisme kelsenien

Pour ce courant, l’Etat est une communauté instituée par le droit, il est une construction auxiliaire de la pensée juridique. Ainsi, quand nous parlons de la population nous faisons référence au domaine de la validité personnel des règles juridiques. De même, le territoire sera compris comme la référence au domaine de validité spatial des règles juridiques, le gouvernement représentera l’ordre juridique national, c'est-à-dire une partie du domaine de validité matériel des règles juridiques alors que la naissance, ou l’extension, d’un Etat fera référence au domaine de validité temporel de ces règles. Dans cette construction, l’Etat est soumis immédiatement, nous pourrions dire subordonne, au droit international. L’idée de souveraineté ne se situe pas dans la puissance mais dans l’expression de la subordination directe de l’Etat au droit international.

II. Les traits marquants de la subjectivité juridique de l’Etat

La personnalité juridique de l’Etat n’est pas dérivée, elle découle de son caractère souverain. Cela signifie qu’un Etat, vis-à-vis de l’extérieur possède la plénitude des compétences relative à ce territoire et l’exclusivité de leur exercice. La souveraineté impose aussi des obligations dont celle de faire respecter à l’intérieur de son territoire le droit des autres Etats. L’Etat possède donc une personnalité erga omnes, en ce sens qu’il n’existe pas au-dessus de l’Etat d’autorité supérieure.[18]

A) Personnalité erga omnes

L’Etat possède une personnalité erga omnes, c'est-à-dire qu’un Etat, en tant que sujet de droit, l’est à l’égard de tous les autres Etats. A côté de cette notion de personnalité erga omnes nous trouvons aussi celle de la personnalité inter partes.

B) Souveraineté

Il y a trois éléments constitutifs à l’Etat, soit:

1.    Un territoire défini;

2.    Une population;

3.    Un gouvernement.

Le fait de réunir ces trois éléments ne suffit cependant pas pour définir un Etat comme possédant une personnalité erga omnes. Il faut que cet Etat possède un caractère souverain.

Lorsque nous faisons référence au territoire d’un Etat nous parlons de ce que nous appelons le territoire « terrestre ». En effet, en droit international, il existe différents régimes juridiques selon les différents espaces considérés (terre, mer, air, fleuves, lacs, etc.). De même, il peut y avoir différents régimes au sein de ces espaces, ainsi il existe plusieurs régimes maritimes comme les eaux internes et la mer territoriale (qui sont compris dans la souveraineté d’un Etat) ou les zones contiques [?], le plateau continental, la zone économique exclusive, la zone de pêche dans lesquels l’Etat exerce simplement une compétence mais non un droit souverain. Il y a des espaces qui ne sont pas soumis à la juridiction nationale comme la haute mer, les fonds marins, l’espace extra-atmosphérique.

III. Formation et transformation de l’Etat: rôle du droit international

Le droit international est indifférent à la conformité interne du droit, c'est-à-dire à la légalité juridique interne propre aux Etats. Si le droit international tient compte de la présence d’un gouvernement comme élément constitutif à l’existence d’un Etat, il ne fait référence qu’à une indépendance de cet Etat, c'est-à-dire une capacité réelle de l’exercice des compétences publiques.

A) Effectivité

L’Etat est une réalité de fait, le droit international ne fait que constater son existence en tant que tel. Il s’agit de l’idée d’effectivité. Cette perception pose problème et nous amène à envisager le rapport qu’il peut y avoir entre effectivité et légalité. En effet, est-ce que cette notion d’effectivité se révèle toujours vraie? La réponse est négative.

B) Légalité

Des « Etats » possédant une réalité de fait non pas toujours été reconnus comme tel, nous pouvons citer les exemples du Mandchukuo ou de la Rhodésie du Sud. Ces « Etats » n’ont pas été reconnus par la communauté internationale car ils n’avaient pas été crée selon les règles fondamentales établies par ce droit. Autrement dit, ils ne possédaient pas la légalité en rapport avec leur constitution, la conformité du fait et du droit.

Les notions d’effectivité et de légalité ne peuvent à elles seules crée un Etat, il faut donc coupler ces deux critères. Mais cette question reste très controversée.

IV. Les « éléments constitutifs » de l’Etat

A) Population

La population d’un Etat est constituée par toutes les personnes rattachées à celui-ci par un lien de nationalité. Il nous faut dès lors établir une distinction entre les nationaux et les résidents. Nous pouvons aussi nous poser la question de savoir s’il est nécessaire de posséder une population minimum pour crée un Etat. La réponse est négative lorsque nous prenons l’exemple de certains Etats, les micro-Etats, qui ne possèdent pas plus de 7000 nationaux.

B) Gouvernement

Par gouvernement nous entendons un pouvoir politique organisé qui doit être effectif, c'est-à-dire qu’il doit être capable d’exercer sur son territoire l’autorité nécessaire pour pouvoir faire fonctionner les relations sociales.

C) Territoire

La souveraineté d’un Etat est comprise dans son territoire (l’écorce terrestre et l’espace aérien (atmosphérique) relatif à celui-ci) et à une distance de 12 miles marins depuis ses côtes. L’Etat possède des droits préférentiels sur les 200 miles du plateau continental et ce qu’on appelle la zone économique exclusive. L’espace aérien extra-atmosphérique n’appartient pas à la sphère de souveraineté de l’Etat. Le territoire d’un Etat ne nécessite ni surface minimum, ni une unité géographique, ni l’inexistence de différends ou de flous sur la détermination des frontières de cet Etat.

V. Reconnaissance d’Etats et de Gouvernements

A) Théorie constitutive

La reconnaissance y est un acte unilatéral, discrétionnaire, par lequel on admet une entité déterminée réunissant les conditions nécessaires à la possession de la personnalité juridique pleine et entière. La théorie constitutive est une conception du droit international qui a été abandonnée d’un point de vue théorique mais qui a eu son importance historique. En effet, dans le système fermé du droit international au 19e siècle, nous pouvions admettre le caractère constitutif de la reconnaissance d’un Etat puisqu’elle était le fait d’un petit nombre d’Etats. Dans le cadre d’une société universelle comme la notre, cette perspective perd toute sa pertinence.

B) Théorie déclarative

La théorie déclarative estime que la reconnaissance d’un Etat n’aurait qu’une fonction de constatation de l’existence de fait d’un autre Etat souverain. Il ne faut cependant pas confondre la reconnaissance d’un Etat et l’existence de relations diplomatiques avec celui-ci. Ces dernière ne sont pas une condition sine qua non pour la reconnaissance d’un Etat. Nous pouvons nous poser la question de savoir si les Etats, dans la mesure où il n’y a pas de reconnaissance mutuelle, entretiennent des rapports juridiques. Si nous apportons une réponse positive alors nous affirmerions le caractère déclaratif de la reconnaissance alors qu’une réponse négative affirmerait son caractère constitutif. L’absence d’un lien conventionnel entre deux Etats n’ôte pas l’existence d’un lien coutumier entre eux. Ils sont donc liés par le droit international général. De plus, si ses deux Etats, qui ne se reconnaissent pas, appartiennent tout deux à une organisation internationale, l’un et l’autre peuvent tout à fait invoquer la Charte vis-à-vis de l’autre. Nous constatons que la portée de la reconnaissance d’un Etat est essentiellement politique et non juridique. S’il existe des conséquences juridiques à la reconnaissance d’un Etat, elles le sont principalement pour le droit interne.

C) Tendances récentes: cas de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-URSS

Si nous observons l’attitude de l’UE face aux nouveaux Etats de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-URSS, nous pouvons nous poser la question de savoir si nous sommes en présence d’un regain de la perspective constitutive de la reconnaissance d’un Etat. Quelle est la ligne directive de l’UE? Il s’agit de ne pas reconnaître de nouveaux Etats qui n’auraient pas acceptés, au préalable, le respect d’un certain nombre de principes du droit international comme la reconnaissance des frontières de tous les pays membres de l’UE, du respect des droit de l’homme et du droit des minorités. Ce que nous constatons c’est que l’UE à adopter des critères communs afin de procéder à une reconnaissance collective mais pour important que celle-ci soit dans le domaine politique, elle ne constituera pas ces nouveaux Etats comme souverains. La nature intrinsèque de la reconnaissance reste donc celle d’un acte déclaratif ayant des conséquences essentiellement politiques.

VI. Continuité de l’Etat

Qu’est-ce qu’affirme le principe de la continuité de l’Etat? Si nous assistons à des changements dans l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’Etat, ce dernier demeure, malgré tout, le sujet du droit international. La validité ou la légitimité des actes d’un gouvernement précédent ne peut être contesté sur le plan international.

VII. Identité de l’Etat

[vérif.] L’identité de l’Etat c’est le gouvernement. La reconnaissance d’un gouvernement est un acte unilatéral par lequel un Etat reconnaît comme effectif le gouvernement d’un autre Etat. Quelles sont les conditions à la reconnaissance d’un gouvernement?

a)    Le gouvernement doit avoir un contrôle effectif du territoire national;

b)    Le gouvernement doit avoir la capacité de s’acquitter de ses obligations internationales.

Plusieurs doctrines ont été développées dans ce cadre, citons simplement les deux plus importantes:

·       La doctrine Estrada: Si un bouleversement ou changement violent a lieu au sein d’un Etat, les autres Etats doivent s’abstenir de reconnaître ou de ne pas reconnaître le nouveau gouvernement car il s’agirait d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat;

·       La doctrine Tobar: Il ne faut pas reconnaître un gouvernement issu de procédures non-constitutionnelles[19].

VIII. Succession d’Etats

L’article 2 de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités du 23 août 1978 définit la succession d’Etat comme:

[…] la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire[20]

Il se peut que dans certains cas de succession nous observons l’émergence d’un nouvel Etat, comme dans le cas de l’ex-Yougoslavie. Dans cette hypothèse nous sommes en présence d’un nouveau sujet du droit international qui pourrait invoquer, dans certains cas, le fait de ne pas être tenu de respecter des engagements pris par l’Etat prédécesseur.

 


 

Chapitre V: Les organisations internationales intergouvernementales (O.I.)

I. Définition, distinction avec les conférences internationales et avec les organisations non-gouvernementales (ONG)

Les organisations internationales représente un stade ultérieur de coopération en regroupant un pluralité d’Etats possédant un intérêt commun sur un sujet déterminé. Il s’agit donc de mettre sur pied un instance de coordination comme l’illustre la création de l’Union Postale Universelle (UPI) qui n’a fonctionner, et ne peut fonctionner, qu’avec le consensus des Etats parties aux instruments internationaux ayant crée cette instance. Si l’UPI n’est pas à proprement parler une organisation internationale, elle n’en est pas moins un embryon, une ébauche.

L’organisation internationale est une association d’Etats établis par accord entre ses membres et dotés d’un appareil permanent et d’organes chargés de poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une coopération entre ces Etats.

Cette définition des organisations internationales nous permet d’établir une distinction avec les autres institutions internationales:

·       Les conférences internationales sont des réunions périodiques et décisionnelles mais se distinguent des organisations internationales par le fait qu’elles ne possèdent pas d’organes permanents. Autrement dit, la conférence ne possède pas de volonté autonome;

·       Les organisations non-gouvernementales (ONG) peuvent être de nature interne ou internationale mais même si elles réalisent une activité internationale, elles ne constituent pas à proprement parler des organisations internationales car elles ne sont pas des organisations interétatiques. Elles sont crées et constituées par des personnes privées en fonction du droit interne alors que les organisations internationales sont crées et constituées par des Etats en fonction du droit international.

II. Origines

III. Eléments

III.1 Traité constructif

A l’origine de toute organisation internationale il y a un traité constitutif. Quelles sont ces caractéristiques particulières?

Les buts et les principes de l’organisation;

Les conditions et la procédure d’admission;

La structure de l’organisation.

Pour obtenir une modification du traité constitutif il faut un accord de toutes les parties selon un principe consensuel. Il n’est parfois pas nécessaire de l’accord de toutes les parties si le traité constitutif prévoit un tel cas de figure (on utilise généralement alors la majorité qualifiée). La doctrine considère que le traité constitutif peut être considéré comme un acte constitutif, c'est-à-dire la constitution de l’organisation internationale.

Cet acte constitutif peut être modifié par voie coutumière, la pratique des Etats membres, comme l'illustre le fait que l’abstention d’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité n’empêche pas l’adoption d’une résolution malgré l’article 27 paragraphe 3 de la Charte[xviii].

III.2 Structure

Il s’agit des organes composant l’organisation, leur propre composition, capacité, compétence ou de la nature des résolutions que ces organes peuvent adoptés. Ces organes ont un caractère permanent et peuvent être composés par des Etats, dans les organes plénières (l’Assemblée générale) ou restants, ou des individus (secrétariat de n’importe quelle organisation internationale ou organes juridictionnels).

III.3 Moyens

III.4 Fonctions

[pp. 4-6/ notes 9-12-96]

IV. Typologie

En droit interne, les législations nationales prévoient l’existence de différents types de personnes morales. Ceci n’existe pas en droit international, il faut donc suivre la pratique des Etats dans la matière.

IV.1 Selon les membres

A) A vocation universelle

L’organisation internationale est ouverte à tous les Etats. Il s’agit bien d’une vocation car il n’existe pas d’organisation internationale comprenant tous les Etats de la planète.

B) A participation restreinte

Il s’agit d’une organisation internationale réunissant des Etats possédant des liens politique, géographique, économique ou autres comme l’OCDE ou l’OEA.

a) Ouvertes

L’organisation internationale permet l’admission de nouveaux membres sans exiger l’unanimité des Etats membres.

b) Fermées

L’admission d’un nouveau membre exige l’unanimité des Etats membres et la révision de l’acte constitutif (par exemple l’UE). Toutes les organisations internationales imposent certaines conditions à l’admission comme l’article 4 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies[xix] ou pour le Conseil de l’Europe.

IV.2 Selon les domaines d’activité

A) Générales

Tous les domaines d’activité possibles tombent sous le coup de l’organisation comme l’ONU.

B) Sectorielles

L’organisation a compétence dans un certain nombre de domaine comme la sécurité, les sciences ou l’alimentation.

IV.3 Selon les méthodes de coordination

A) Normatives

Les organisations se bornent à harmoniser et orienter le comportement et les actions de leurs membres comme l’OMS.

B) Opérationnelles

Les organisations s’engagent elles-mêmes dans des actions concrètes comme la Banque Mondiale.

C) Mixtes

Les organisations sont à la fois normative et opérationnelle comme l’ONU. Nous pouvons aussi établir une autre distinction; celle entre les organisations de coopération et celles d’intégration:

1.    Les organisations de coopération sont les plus nombreuses, les Etats leur confère certaines compétences implicites ou explicites;

2.    Les organisation d’intégration se voient déléguer par les Etats de certaines prérogatives, compétences souveraines. Les décisions prises par ces organisations sont directement opératives en droit interne.

V. L’ONU

V.1 Membres

A) Originaires

Ce sont les Etats qui ont signés la Charte de San Francisco.

B) Admission de nouveaux membres

Ce sont les Etats qui ont été soumis, à leur demande, aux cadres et procédures d’admission.

La Charte prévoit la suspension ou l’exclusion d’un membre mais cela n’a jamais été utilisé. L’Afrique du Sud y a été soumise sous une certaine forme, ses représentants n’étant ni reconnus ni accrédités. La République Fédérale Socialiste de Yougoslavie (RFSY) n’existant plus, la Serbie et le Monténégro se sont réclamés en être les continuateurs. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont estimés que ces deux pays devaient demander une nouvelle demande d’admission mais que la RFSY n’existaient plus. Si ce pays a cessé d’exister il n’en a pas été pour autant exclu de l’ONU.

V.2 Principes et buts

V.3 Organes

A) Principaux

La Charte des Nations Unies prévoit plusieurs organes comme le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la C.I.J., les secrétariat de l’organisation, etc.

B) Subsidiaires

Il s’agit des organes crées par les organes principaux, comme les récents Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, selon les articles 22 et 29 de la Charte[xx].

V.4 Problème du contrôle de la légalité des actes

VI. La subjectivité juridique internationales des O.I.

VI.1 Personnalité juridique interne

Les Nations Unies sont une personnalité juridique à l’intérieur de chaque Etat signataire de la Charte (articles 104 et 105[xxi]). L’ONU n’a donc pas besoin de suivre les différentes procédures nationales pour devenir une personne morale. La Suisse, par exemple, a conclu un traité avec l’ONU par lequel elle reconnaît à l’organisation un certain nombre de prérogatives comme celle de la personnalité juridique interne.

VI.2 Personnalité juridique internationale

Nous pouvons nous poser la question de savoir si, à côté des Etats, il existe des autres sujets du droit international. Les organisations internationales ne sont pas des sujets de droit international si nous suivons l’idée que pour en être des sujets il faut être souverain. La C.I.J. a due se prononcer à ce propos en considérant si l’ONU possédait cette personnalité internationale[21]. Elle a aboutit à deux conclusions principales:

1.    Les sujets du droit international ne sont pas forcément identiques quant à la nature et l’étendue de leurs droits;

2.    Pour que les Nations Unies puissent atteindre leurs buts il est nécessaire qu’elles possèdent la personnalité internationale.

La C.I.J. conclu que l’ONU possède des droits et des obligations et qu’elle possède également la capacité d’agir et de les faire valoir.

[pp. 3-4/ 16-12-96 notes]

A) Personnalité inter partes
B) Personnalité erga omnes

 


Chapitre VI: L’individu en droit international

I. Position du problème. Approches classique et contemporaines

L’étude de la question de la personnalité juridique internationale éventuelle de l’individu se fera en deux temps. Dans un premier temps nous étudierons l’approche dite classique et, dans un second temps, nous étudierons l’approche dite contemporaine. Si, au sein du droit international conventionnel ou coutumier, nous trouvons un certain nombre de règles tenant compte du comportement des individus ou du traitement de ces derniers cela ne signifie pas que l’individu soit un sujet de droit international.

II. Le traitement des étrangers et la protection diplomatique

Autrefois, tout ce qui relevait de la juridiction des individus l’était par le biais des Etats, cela faisait partie de leur domaine réservé en vertu de la notion absolue de souveraineté. Ceci se révélait exact à l’exception des ressortissants des autres Etats. Les individus sont donc, pour les Etats, diviser entre nationaux et étrangers. Ainsi, l’approche internationale classique des individus était limitée aux étrangers.

II.1 Le traitement des étrangers et la protection diplomatique

Un étranger est un individu qui n’est ni un ressortissant de l’Etat qui le considère ni un apatride. Nous voyons qu’il s’agit d’une définition négative, par exclusion. Elle nous ouvre à la problématique de la nationalité des individus. L’octroi de la nationalité est en effet un attribut de la souveraineté de l’Etat qui a autorité de choisir sa législation propre à ce domaine réservé comme l’a affirmé la CPJI en 1923[22].

A) Problèmes posés en cas de double (ou multiple) nationalité. Différentes hypothèses. Pratiques et jurisprudence

L’attribution de la nationalité se fait selon deux modes principaux:

1.    Le jus soli ou droit du sol: est de la nationalité de l’Etat tout individu né sur le sol de cet Etat;

2.    Le jus sanguin ou droit du sang: est de la nationalité de l’Etat tout individu né de parents portant la nationalité de l’Etat.

Nous constatons cependant qu’il y a une utilisation mixte de ces deux grands principes. Si les Etats jouissaient de la plus grande liberté quant à l’attribution de la nationalité à un individu, ils doivent maintenant respecter certaines règles relative à la protection des droits de l’homme et au principe de non discrimination (religieuse, politique, etc.) dont le non respect est contraire au droit international.

Si il y a une multiplicité des critères d’attribution de la nationalité, il peut résulter un conflit de nationalité entre les Etats. En droit international, il est nécessaire de savoir laquelle de ces nationalités doit être prise en compte pour définir si l’individu est un étranger ou non, ou plus généralement pour savoir quelle est la nationalité qu’il faut considérer. Il nous faut distinguer entre la nationalité sur le plan international et son opposabilité, qui peut se définir comme la possibilité de faire valoir sa (ou ses) nationalité(s) sur le plan international.


B) Le critère de l’effectivité de la nationalité. Un cas particulier: l’affaire Nottebohm

Pour définir quelle est la nationalité opposable il faut établir laquelle possède un caractère effectif, c'est-à-dire celle qui résulte d’un lien social de rattachement[23]. Quels sont les différents critères à prendre en considération pour établir l’effectivité de la nationalité?

·       Le lieu de naissance;

·       Le lieu de résidence durant les différentes périodes de la vie de l’individu;

·       Le lien de mariage;

·       Le lieu où l’individu exerce ses droits politiques;

·       Le lieu où l’individu exerce son activité professionnelle;

·       etc.

Comme nous pouvons le constater il n’existe pas un seul critère déterminant, il faut donc tenir compte de cet ensemble de critères afin d’établir si une nationalité est effective et laquelle de ces nationalités, si il y en a plusieurs, est la plus effective, autrement dit laquelle est opposable sur le plan international.

C) La législation nationale en matière de nationalité: validité et opposabilité
D) Situation des personnes morales

Dans le cas des personnes morales nous nous pouvons tout simplement transposer ce que nous avons avancé précédemment. Les critères d’effectivité seraient par exemple:

·       Le lieu de résidence de la société;

·       Le lieu de son siège social;

·       La nationalité de ses actionnaires;

·       La prise en compte de la notion de contrôle effectif;

·       etc.

Il est toujours difficile d’établir un critère absolu mais la C.I.J. privilégie le critère du lieu du siège social. Si nous nous trouvons dans le cas [? multinationale?] alors nous privilégierons le critère du contrôle effectif.

II.2 Le contenu matériel

On attend de la part des Etats qu’ils suivent un certain comportement à l’égard des étrangers. Il se peut tout à fait qu’ils établissent, par accord, des régimes spéciaux pour les étrangers comme l’illustre le régime de capitulation. En vertu de ce type d’accord, un Etat peut renoncer à exercer sa juridiction en regard de ressortissants de l’autre partie signataire se trouvant sur son territoire, il s’agit donc d’une dérogation à la règle générale. Aujourd’hui, les régimes de capitulation ont disparus.

A) Critères: traitement national ou standard international minimum?

Il y a deux conceptions qui se sont affrontée sur le traitement à accorder aux étrangers. Quelles sont-elles?

A)   Le traitement national. Il s’agit ni plus ni moins d’accorder aux étrangers les mêmes droits qu’aux nationaux;

B)   Le standard international minimum. Il s’agit de l’ancienne thèse des Etats qui dominaient les relations internationales au 19e siècle pour lesquels le critère national pour leurs ressortissants n’était pas suffisant.

Entre ces deux thèses extrêmes, il y a la thèse intermédiaire qui affirme que le standard international minimum doit être établit directement par le droit international et non par les Etats hôtes ou les Etats d’où proviennent les ressortissants étrangers.

Ce standard a évolué en fonction de celles du droit international. A l’heure actuelle, le standard international minimum est constitué par les règles fondamentales en matière de protection des droits de l'homme.

B) Obligations de ne pas faire et obligations de faire. La diligence due, les obligations de préventions et de répression

L’un des devoirs de l’Etat hôte envers les ressortissants étrangers est la diligence due comportant à la fois les obligations de prévention et de répression. La première signifie que l’Etat hôte doit prendre toutes les mesures adéquates afin d’empêcher qu’un ressortissant étranger ne soit victime d’un comportement non conforme au droit international. Si cela était le cas alors l’Etat aurait une obligation de répression, c'est-à-dire que si un ressortissant étranger était la victime d’agissements contraire au droit international alors il appartient à l’Etat hôte de punir les responsables. La possibilité pour les étrangers d’avoir accès à la justice de l’Etat dans lequel ils se trouvent fait partie du standard international minimum.

C) Cas particulier de la protection des intérêts économiques des étrangers. Les nationalisations et leurs conditions en droit international

Il s’agit ici de concilié le respect de la souveraineté d’un Etat et les intérêts patrimoniaux particuliers. La problème s’est posé avec force dans le cadre des nationalisations et a vu s’affronter deux thèses dont les tenants étaient d’une part les Etats nationalisateurs, pour qui le droit interne primait, et, d’autre part, les Etats exportateurs de capitaux, qui demandaient le respect du droit international.

Il nous faut distinguer entre les mesures de nationalisation et les autres types de mesures connexes. Une nationalisation n’est ni un achat par un Etat de biens de particuliers, ni leur confiscation relevant de la sanction. La nationalisation fait référence à des décisions de l’Etat imposées aux particuliers en vertu desquelles les biens de ces derniers passent à l’Etat pour des raisons d’intérêt public.

1.    Le droit international prévoit des conditions à remplir afin que les mesures de nationalisation lui soient conformes. Quelles sont-elles?

2.    La nationalisation doit obéir à des raisons de caractère public, relevant de l’intérêt public. L’Etat adoptant de telles mesures est le seul apte à décider ce qu’il détermine par la notion d’intérêt public. Le droit international n’a pas grand chose à dire sur la matière;

3.    Les mesures de nationalisation ne doivent pas être discriminatoires.

Il faut qu’il y ait une indemnisation des particuliers et que les conditions de celle-ci soient conformes au droit international. Si tout le monde est d’accord sur le fait qu’il failles des indemnisations, en revanche un désaccord se dessine sur le montant de ces dernières. Nous avons deux visions des choses:

A)   Les Etats investisseurs invoquent l’existence d’une règle coutumière exigeant l’indemnisation prompte, intégrale et effective (doctrine Hull);

B)   Les Etats nationalisateurs soutiennent eux que l’indemnisation doit être équitable, c'est-à-dire qu’elle doit tenir compte du profit déjà réalisé par les entreprises nationalisées;

Deux résolutions prisent par l’Assemblé générale des Nations Unies reflètent bien ce clivage:

A)   L’article 1 paragraphe 4 de la résolution 1803 de l’Assemblée générale des Nations Unies[xxii] prévoit que les mesures de nationalisation doivent être adoptées conformément au droit interne et au droit international. De plus, ces indemnités doivent être équitables;

B)   L’article 2 paragraphe 2 alinéa c de la résolution 3281 de l’Assemblée générale des Nations Unies[xxiii] prévoit que les mesures de nationalisation doivent être effectuées conformément au droit interne et que l’indemnisation doit être adéquate.

Si nous regardons les conditions d’adoption de ces résolutions nous pouvons observer que la résolution 1803 a obtenu un avis majoritaire favorable reflétant un large consensus, elle est d’ailleurs la mieux représentative du droit coutumier existant, mais que la résolution 3281, si elle a été adoptée, n’en a pas moins été rejetée par un groupe important d’Etats, ceux qui sont des exportateurs de capitaux[24]. Une position médiane dans la problématique de l’indemnisation serait d’affirmer que cette dernière doit être effective et adéquate, c'est-à-dire qu’elle doit tenir compte des circonstances.

La pratique généralement adopté dans les traités bilatéraux est celle de l’adoption de la doctrine Hull. Il en va de même dans les principes directeurs de la Banque Mondiale, l’indemnisation devant être adéquate, effective et rapide dans le sens où elle doit exprimer la juste valeur du bien exproprié au moment juste précédent les mesures de nationalisation.

II.3 Le mécanisme de la protection diplomatique

A) Notion et contenu

Le droit international classique offrait la possibilité aux Etats d’appliquer un droit particulier si l’un des ses ressortissants était victime d’un non respect du droit des étrangers. Il s’agit de la protection diplomatique comme l’affirme la CPJI en 1924 dans l’Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine[25]. La protection diplomatique est une faculté de l’Etat, non un devoir, et il ne s’agit aucunement d’un droit de l’individu. Le sujet lésé n’est pas l’individu en soi mais l’Etat dont ce dernier possède la nationalité. La protection diplomatique exprime donc un rapport d’Etat à Etat. Si l’Etat décide de ne pas exercer la protection diplomatique envers l’un de ses ressortissants, ce dernier n’a plus désormais la possibilité de faire valoir son droit sur le plan international. En revanche, si l’Etat décide d’exercer ce droit, il peut le faire seulement sous certaines conditions d’exercice.

B) Conditions d’exercice
a.i) Que l’Etat soit victime d’une violation d’une obligation internationale « en la personne de l’un de ses ressortissants » (cf. affaire Mavrommatis)

L’Etat doit être la victime d’une violation du droit international concernant le droit des étrangers et cette dernière doit être consommée, la constatation de la violation n’étant pas suffisante.

a.ii) Pour que la violation soit consommée, il faut que le particulier ait épuisé les voies de recours internes disponibles et efficaces. Nature de la règle de l’épuisement de voies de recours internes

Cela signifie que le ressortissant de l’Etat devra au préalable épuiser toutes les voies de recours internes possibles, administratives ou judiciaires, comme l’affirme la C.I.J. dans l’affaire de l’Elettronica Sicula[26] et aussi selon l’article 22 du projet de la CDI sur la responsabilité des Etats[xxiv]. Cette exigence présuppose l’existence de voies de recours disponibles et efficaces, si le ressortissant étranger n’a pas accès à ces voies de recours de par sa condition il s’agirait d’une violation immédiate du droit international présupposant dès lors l’annulation de cette condition. S’il existait des recours mais que ceux-ci ne soient pas efficaces alors nous constaterions l’inefficacité du recours. L’existence de cette possibilité de recours est-elle coutumière ou doit-il exister une convention entre les Etats? La C.I.J a affirmé son caractère coutumier5. Autrement dit, il doit toujours exister une possibilité de correction interne, disponible et efficace, afin que l’Etat, dans le respect de sa souveraineté, ait l’occasion de corriger sa décision ou son erreur.

b) Que le lien de nationalité soit opposable

Cette question se pose lorsque le ressortissant est double ou multinational. Nous trouvons différentes hypothèses concernant la protection diplomatique et l’opposabilité de la nationalité.

[Voir tableau p.6 note du 13-01-97]

Il existe un courant de penser pour lequel un des préalables à la protection diplomatique est de savoir si l’individu a commis ou non des crimes. M. Kohen estime qu’il ne s’agit pas là d’une condition nécessaire, la seule étant le respect ou non par l’Etat du droit des étrangers.

II.4 Conclusion quant à la subjectivité de l’individu dans le système de la protection diplomatique

A la lumière du droit des étrangers et de la protection diplomatique nous remarquons que l’individu, même étranger, n’est pas un sujet de droit international, toute la problématique se situant sur le plan interétatique.

III. La protection internationale des droits de l’homme

Dans cette partie nous nous consacrerons à l’étude de l’approche contemporaine de l’individu au sien du droit international et à la question de savoir si nous pouvons considérer l’individu comme un sujet du droit international à la lumière de la protection internationale des droits de l'homme.

III.1 Bref aperçu historique

A) Origine: les droits internes

Les principes relatifs aux droits de l'homme sont d’abord apparus dans les droits internes des Etats au travers de leurs constitutions ou de déclarations. Ils ont cependant été écartés du droit international en vertu du principe de la non intervention, les droits de l'homme étant considérés du domaine réservé de l’Etat.

B) L’évolution en droit international
a) Première étape « sectorielle »

Cette première étape concernait un certain type de personnes avec, par exemple, l’interdiction de l’esclavage ou de la « traite de nègres », l’application de conventions relatives au droit du travail ou à la protection des minorités nationales, religieuses ou ethniques.

b) Deuxième étape à partir de la Charte des Nations Unies

i) Sur le plan universel

Il faut véritablement attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de l’ONU pour parler d’une universalisation des droits de l'homme, bien qu’elle fut dans un premier temps timide et allusive comme l’illustrent les article 1 paragraphe 3 et article 55 de la Charte[xxv]. Il s’agit là d’une politique de promotion des droits de l'homme et il faut attendre avant de parler véritablement de protection des droits de l'homme.

La première tentative de précision du domaine des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 votée par l’Assemblée générale des Nations Unies[27]. Par ce fait, elle ne revêt aucun caractère obligatoire. Cette déclaration exprime à l’heure actuelle l’état du droit coutumier en la matière. Nous constatons également une évolution dans le droit conventionnel, par la volonté d’abolition de toutes les discriminations et la prévention et la répression du génocide[28]. Il faut attendre 1966 pour que l’Assemblée générale adopte deux pactes internationaux, l’un relatif aux droits civils et politiques[29] et l’autre relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[30]. Le premier réponds directement à la tradition libérale des Lumières tandis que le second réponds plutôt à la tradition socialiste.

ii) Sur le plan régional

[Flou]

III.2 Le contenu matériel: les différentes « générations » des droits de l’homme

A) Droits civils et politiques: abstention de l’Etat; obligation de résultat; directement exigibles
B) Droits économiques, sociaux et culturels: intervention de l’Etat; obligation de comportement; contenu programmatoire
C) Droits « de la troisième génération »: de solidarité; paix; développement; environnement
D) Droits controversés: respect de la propriété; interdiction de la peine de mort

III.3 Les mécanismes de protection

Il existe à la fois des mécanismes différents sur les plans juridictionnel et non-juridictionnels ainsi que sur les plans universel et régional.

A) Juridictionnels et non-juridictionnels

La différence principale entre les deux mécanismes est qu’un mécanisme juridictionnel rendra une décision obligatoire tandis qu’un mécanisme non-juridictionnel ne rendra qu’une recommandation.

B) Au plan universel

Sur le plan universel il n’existe que des mécanismes non-juridictionnels.

a) Les organes subsidiaires de l’ONU et leurs procédures

L’essentiel du système onusien est fondé sur les rapports que les parties doivent fournir sur l’état d’accomplissement des droits de l'homme dans leur pays. Le Comité des droits de l'homme discute directement avec les Etats et peut être saisie par un Etat ou un individu, selon le protocole additionnel et facultatif, contre un autre Etat si ce dernier a fait au préalable une déclaration dans ce sens. Le Comité ne peut qu’inviter les parties à un accord amiable ou, éventuellement, produire des recommandations sans caractère obligatoire.

b) Pacte international relatif aux droit civils et politiques et Protocole facultatif
c) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
C) Au plan régional

Ce sont les systèmes les plus perfectionnés dans la protection des droits de l'homme et ils possèdent parfois un caractère obligatoire.

a) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans ce cadre[31], Un individu peut saisir la commission qui va étudier la recevabilité de sa requête. Si elle la déclare positive alors, la commission cherchera un règlement à l’amiable entre l’individu et l’Etat. Sinon, elle peut soit faire un rapport qui sera transmis au comité des ministres soit saisir la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'homme) qui produira un arrêt ayant une portée obligatoire. Si un Etat décide de ne pas se soumettre à cet arrêt il y a un certain nombre de mesures permettant à l’individu, même sur le plan interne, de faire valoir son droit et la décision formulée par la CEDH. Le protocole n°9 de la Convention européenne des droits de l'homme[32] prévoit la saisie directe de la CEDH par un individu. Si ce protocole n’est pas entré en vigueur c’est parce que les Etats ne l’ont pas encore ratifiés.

b) Protocole n°11

Le protocole n°11 abandonne l’idée de commission et prévoit que ce sont les juges qui sont directement saisis par l’individu. Dans ce cas là nous pouvons parler d’une certaine subjectivité internationale des individus.

c) Autres mécanismes régionaux

IV. La responsabilité internationale de l’individu

Il faut apporter une distinction entre les crimes de droit international et les crimes internationaux.

IV.1 Les crimes de droit international

Les crimes internationaux sont des crimes comme l’esclavage, le terrorisme, le trafic de stupéfiant, etc. Il existe des conventions à propos de ces différents crimes en vertu desquelles les Etats s’obligent à incorporer dans leur législation pénale de telles infractions et à les punir. Dans le cadre de ce système, il y a une obligation pour les Etats car la compétence est nationale, tout comme le sont les juges. Il n’est pas possible dans ce système de parler de l’individu comme un sujet d’obligations internationales.

IV.2 Crimes de guerre, crimes contre la paix et crime contre l’humanité

Il s’agit des crimes internationaux, ils peuvent générer des responsabilités tant individuelles qu’étatiques comme l’illustrent les procès de Nürnberg ou de Tokyo. Dans tous les cas, nous constatons que c’est une instance internationale qui juge ou applique directement le droit international. Dans ces cas exceptionnels nous pouvons affirmer que les individus sont les sujets d’obligations internationales.

IV.3 Répression nationale

IV.4 Répression internationale. Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda

V. Conclusion quant à la subjectivité internationale de l’individu

En droit international classique, l’individu n’était jamais sujet alors que maintenant il semble l’être dans un certain nombre de cas. Toujours est il qu’il faut étudier les différents régimes existants. Ainsi, le système onusien ne permet pas d’arriver à cette dernière conclusion puisque même s’il existe un protocole facultatif permettant à l’individu de le saisir jamais il n’y aura d’arrêt obligatoire mais seulement, au mieux, une constatation des faits reprochés à un Etat. Dans les systèmes européen et interaméricain, l’individu peut saisir une instance internationale et obtenir une décision possédant un caractère obligatoire et dans cette circonstance nous pouvons parler d’une certaine subjectivité internationale des individus.

Nous sommes, en tant qu’individu, potentiellement des sujets du droit international mais cette subjectivité dépends en dernier ressort de la volonté des Etats et, de plus, elle est limitée.

V.1 Le principe de non-intervention, les causes limitatives et les clauses dérogatoires

Le principe de non-intervention a perdu de son importance dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Si ces derniers n’appartiennent plus au domaine réservé des Etats il n’en reste pas moins que ceux-ci possèdent une assez grande marge de manoeuvre dans la limitation de leur jouissance. Ainsi, il existe des clauses limitatives et dérogatoires. Les premières imposent généralement l’exercice des droits de l'homme dans le cadre du respect de l’ordre public et de la sécurité nationale. Les secondes permettent aux Etats de suspendre un certain nombre de ces droits dans la mesure où il y aurait un danger exceptionnel menaçant la sécurité de l’Etat.

V.2 Traits distinctifs et points communs entre le droit des étrangers et la protection internationale des droits de l’homme

Le standard international minimum, c'est-à-dire les règles matérielles relatives au droit des étrangers, est définit essentiellement par le droit coutumier relatif au respect de la personne humaine.

Du point de vue de la procédure, dans tous les cas, l’individu doit avoir épuisé les voies de recours internes.

V.3 Portée limitée de la subjectivité internationale de l’individu


 

Chapitre VII: Autres sujets du droit international

I La communauté internationale. La notion de patrimoine commun de l’humanité

II Les peuples

III Les sociétés transnationales. Contrats conclus entre celles-ci et les Etats

IV Les cas de la Republika Srpska et de l’Autorité palestinienne à la lumière des Accords de Dayton/Paris et d’Oslo/Washington


 

Chapitre VIII: Le système des sources du droit international

I. Notions préliminaires

I.1 Sources formelles et matérielles

Les sources formelles et matérielles du droit international sont les moyens de production normatif, c'est-à-dire les procédés ou les modes par lesquels s’élaborent les règles qui composent l’ordre juridique international.

I.2 Sources du droit et contenu des règles juridiques

Il peut exister deux sources différentes pour la même règle juridique, comme l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales. Il nous faut donc établir une distinction entre la production normative conduisant à une règle et le contenu de cette règle.

II. L’article 38 du Statut de la C.I.J.

L’article 38 du Statut de la C.I.J. énonce que:

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique:

a)    Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

b)    La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit;

c)     Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d)    Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté de la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono.[33]

De fait, la Cour nomme les différents moyens de production normatif dont elle tient compte.

II.1 Origine et évolution. Fonction

L’article 38 indique au juge où il doit puiser afin de trouver les règles applicables pour régler les affaires qui lui sont soumises. Pour la rédaction de cet article, les juristes ont puisés dans un autre Statut n’ayant jamais existé [lequel?].

Nous pouvons noter une différence entre l’article 38 de la C.I.J. et celui de la CPJI. Le paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la C.I.J. prévoit de régler les différends soumis à la Cour conformément au droit international, cette adjonction est due au très controversé alinéa c de ce même paragraphe relatif aux principes généraux du droit.

II.2 L’économie de l’article 38 et le raisonnement judiciaire

Le raisonnement judiciaire qui sous-tend l’article 38 est le suivant: il existe un ordre, et non une hiérarchie, à suivre dans les sources mentionnées. Il s’agit du chemin que doit suivre le juge pour résoudre le différend qui lui est soumis. La première question qu’il doit se poser est celle de savoir s’il existe un traité liant les parties et s’il est applicables dans le différend en cause. Si ce traité existe, il s’agit alors de l’interpréter et de l’appliquer correctement. Sinon, s’il n’existe pas ou s’il est partiel, le juge doit trouver d’autres règles afin de trancher le différend soit les règles coutumières. Si ces règles coutumières n’existent pas, il doit se résoudre à étudier les principes généraux du droit afin d’éviter à n’avoir à déclarer qu’il ne peut trancher le différend (non liquet).

III. Hiérarchie des sources et conflit de normes

Comme nous l’avons vu, il y a un ordre et une logique propre à ce dernier mais pouvons-nous affirmer qu’il existe une hiérarchie des sources? Nous répondrons à cette problématique en étudiant les différents rapports qu’il peut exister entre les sources du droit international.

III.1 Rapport coutume - traités

En droit international, il n’existe pas de hiérarchie quant au mode de création normatif, autrement dit il n’y a pas de hiérarchie des sources. Les règles conventionnelles et coutumières sont placées sur le même pied d’égalité. Bien entendu, il se peut qu’il se produise un conflit entre les deux et que le juge doive trancher entre elles. Ce dernier devra le faire en regard de critères différents que celui de la hiérarchie. Quels sont-ils?

Il s’agit de deux règles fondamentales du droit. Premièrement, la règle spéciale l’emporte sur la règle générale. Deuxièmement, la loi postérieure déroge à la loi antérieure.[34]

III.2 Rapport règles générales - règles spéciales

III.3 Rapport règles postérieures - règles antérieures

III.4 Le jus cogens

[pas clair!] Le jus cogens jouit de la supériorité sur les autres règles quant à leur contenu. En ce sens, nous pouvons dire qu’il y a une hiérarchie des règles relative à leur contenu. Un traité en contradiction avec le jus cogens, même si il se trouve être antérieur à l’élaboration de ce dernier, n’est pas applicable.

III.5 L’article 103 de la Charte des Nations Unies (jurisprudence: affaire « Lockerbie »)

Il existe parfois des règles contenues dans les traités prévoyant une hiérarchie particulière comme il stipulé à l’article 103 de la Charte des Nations Unies qui stipule que:

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.[35]

Cette règle ne s’applique en fait qu’entre les traités conventionnels et la Charte comme l’affirme la C.I.J. dans le cas de l’affaire « Lockerbie ».[36]

 


Chapitre IX: Les sources de droit international

I. La coutume

Voir le chapitre X.

II. Les traités

Voir le Chapitre XI.

III. Les principes généraux du droit

III.1 Historique

Ces principes ont été institués afin d’éviter une situation non liquet, c'est-à-dire une situation dans laquelle le juge est incapable de statuer. Si dans l’article 38 paragraphe premier alinéa c, on fait référence aux nations civilisées, il s’agit plus d’un langage désuet que d’une réelle affirmation. Il ne faut donc pas trop en tenir compte.

Qu’entend on par principes généraux du droit? Il s’agit de règles communes aux différents systèmes juridiques nationaux. En fait, le juge doit trouver ces règles communes afin de combler une lacune du droit international. Toute la problématique se situe dans le fait que des règles de droit national ne sont pas des règles juridiques internationales et dans celui de la portée de cette étude comparative effectuée par le juge. Pour M. Kohen, l’alinéa c de l’article 38 sert de référence aux règles qui sont inhérentes à tout système juridique et le droit international est un système juridique. En tant que tel, il contient des règles procédurales compatibles avec celles du droit interne. Nous assistons à l’heure actuelle à un rétrécissement du champs d’action des principes généraux du droit par leur intégration de plus en plus fréquente dans les règles de doit coutumier ou conventionnel.

III.2 Débat doctrinal relatif à leur qualité de source

Nous avons trois positions en rapport à cette question. Il y a d’abord ceux pour qui l’alinéa c est inutile, puis ceux pour qui les principes généraux du droit étaient des sources au début du siècle mais ne le sont plus et, enfin, la position évoquée plus haut par M. Kohen.

IV. L’équité et ses diverses manifestations

IV.1 Le paragraphe 2 de l’article 38 du Statut de la C.I.J.

L’expression ex aequo et bono dans le paragraphe 2 de l’article 38 du Statut de la C.I.J (voir plus haut) fait référence à l’équité. Celle-ci peut avoir plusieurs facettes, Quelles sont-elles?

IV.2 Equité infra legem, secundum legem et contra legem

L’équité infra legem fait référence à une méthode d’interprétation du droit et à l’une de ses qualités. Autrement dit, le juge qui se trouve devant divers règles du droit international et diverses interprétations possibles doit le faire de la manière la plus équitable, la plus proche de l’idée de justice[37]. Il ne s’agit donc pas d’une source du droit international mais d’un concept qui se situe au sein même du système juridique et que le juge est sensé appliquer en toutes circonstances.

L’équité secundum legem se situe aussi à l’intérieur du droit, elle existe si la règle elle-même prévoit l’application du principe d’équité.

L’article 38 paragraphe 2 prévoit qu’il faut l’autorisation des parties afin que le juge puisse statuer ex aequo et bono, c'est-à-dire qu’il puisse rendre sa décision en fonction du cas concret sans tenir nécessairement compte du droit en vigueur. Dans le cas contraire, sa décision devra être fondée sur le droit strictement en vigueur. L’article 38 paragraphe permet aussi au juge d’appliquer une équité contra legem, c'est-à-dire que lorsqu’il se trouve dans la situation où la règle applicable est injuste il puisse appliquer ce qu’il considère la justice adaptée au cas d’espèce. Il s’agit là d’une situation très exceptionnelle et conditionnée (si exceptionnelle d’ailleurs qu’elle ne s’est jamais présentée devant la CPJI ou la C.I.J. mais il en existe des exemples lors de sentences arbitrales).

Enfin, il existe pour certains une autre équité, l’équité praeter legem. Le juge peut se trouver dans la situation où il ne trouve ni de règles coutumières ni de règles normatives ni de principes généraux du droit qui ne se prêtent à la résolution du différend. Il y a donc, à ce moment, une lacune du droit international. Le juge utiliserait dès lors cette équité afin de combler cette lacune. L’existence des ces dernières fait l’objet d’une controverse au sein du droit international, certains considérant le droit international comme complet.

Que pouvons-nous conclure de l’équité en tant que source? Quand celle-ci est infra ou secundum legem, nous nous situons à l’intérieur du droit et, de ce fait, nous ne créons pas de règles juridiques. Nous ne faisons qu’appliquer des règles déjà existantes. En ce sens, l’équité n’est pas un mode de création normatif. Lorsqu’il s’agit d’une équité contra legem, bien qu’elle autorise le juge à trouver une solution applicable au cas d’espèce, elle se fait au-delà, voir contre, le droit. Dans ces circonstances, le juge ne crée pas le droit et dès lors nous ne pouvons pas parler d’une source. Enfin, en ce qui concerne l’équité praeter legem, les points de vue divergent selon les positions doctrinales sur l’existence ou non de lacunes en droit international. S’il en existe alors l’équité praeter legem serait une source sinon elle ne le serait pas.

V. Les résolutions des organisations internationales

Les résolutions des organisations internationales n’apparaissent pas dans l’article 38 du Statut de la C.I.J. Nous pouvons nous poser la question de savoir si ces résolutions sont des sources de droit international du moment que nous en apprécions le nombre.

V.1 Le droit interne des organisations internationales

V.2 La « législation internationale »

Certains auteurs voient dans ces résolutions une « législation internationale » comme il y a une législation interne propre aux Etats. En effet, une résolution adoptée par un organe d’une organisation internationale oblige l’Etat mais pour autant que celui-ci, dans un délai déterminé, n’ait pas expressément rejeté la résolution. Si il y a eu rejet de la part d’un ou de plusieurs Etats alors la résolution n’a pas force obligatoire sinon elle en possède toutes les caractéristiques.

a) Contracting in

Il s’agit d’un système en vertu duquel les décisions sont obligatoires après l’approbation des Etats membres. Dans ce cas, nous ne saurions parler de source de droit international du moment qu’il faut obtenir cette approbation.

b) Contracting out

Il s’agit d’un système en vertu duquel les décisions sont obligatoires du moment qu’aucun Etat ne s’oppose à ces dernières.

V.3 Valeur juridique des résolutions de l’Assemblée générale

Certaines résolutions de l’Assemblée générale possèdent un caractère obligatoire comme celles concernant le budget et l’organisation interne des Nations Unies. Les résolutions obligatoires sont-elles des sources de droit international? Si elles sont obligatoires c’est parce que l’acte constitutif des organisations internationales prévoit et autorise la prise de décisions possédant un caractère obligatoire. Dès lors, la source véritable n’est pas la résolution mais l’acte constitutif de l’organisation internationale elle-même.

a) Fonction normative indirecte

Les Pactes de 1966[38] sont le résultat de résolutions de l’Assemblée générale. Là encore ce ne sont pas les résolutions qui sont la source mais le traité lui-même, c'est-à-dire l’adoption d’un texte conventionnel par l’Assemblée générale ou son rôle dans la codification de la coutume. [vérif]

b) Fonction normative directe

Il s’agit de la fonction que nous avons évoquée plus haut concernant les résolutions possédant un caractère obligatoire.

c) Fonction interprétative

La fonction interprétative se retrouve, par exemple, dans les résolutions 2625 et 3314[39] qui, respectivement, nous permettent de comprendre le sens du droit des peuples et de définir ce qu’est l’agression.

d) Fonction de constatation

L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité constatent l’existence d’une situation donnée, c'est-à-dire qu’ils la qualifient juridiquement. Il s’agit de faire attention, à ce moment, aux compétences des organes faisant ces constatations et dans quelles mesures ils peuvent constater telle ou telle situation.

e) Effet de « licéité »

Il s’agit du fait qu’un Etat, en suivant les recommandations de l’Assemblée générale, puisse considérer que son comportement est licite indépendamment de l’existence d’une obligation internationale allant dans le sens contraire. Cette question est très controversée dans la doctrine.

V.4 Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies

a) L’article 25 de la Charte

L’article 25 de la Charte des Nations Unies stipule que:

Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte[40].

L’article 25 n’appartient pas au chapitre VII, voir ci-dessous, de la Charte mais au chapitre V relatif au Conseil de sécurité en général.

b) Résolutions adoptées en vertu du chapitre VI

Il s’agit de la partie de la Charte ayant trait au règlement pacifique des conflits. Il y est stipulé que le Conseil de sécurité peut formuler des recommandations.

c) Résolutions adoptées en vertu du chapitre VII

Il s’agit de la partie de la Charte ayant trait au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Dans ce cadre, le Conseil de sécurité peut adopter des sanctions, c'est-à-dire des décisions possédant un caractère obligatoire.

Il arrive très souvent que le Conseil de sécurité ne précise pas s’il agit dans le cadre du chapitre VI ou du chapitre VII de la Charte. Il nous appartient dès lors d’interpréter la décision du Conseil de sécurité pour savoir s’il s’agit d’une obligation ou d’une recommandation. Cette question a été débattue dans un avis consultatif de la C.I.J. et cette dernière nous donne quelques pistes d’analyse[41]. L’article 25 de la Charte s’applique à toutes les décisions du Conseil de sécurité et pour savoir si nous sommes en présence d’une obligation ou pas il nous faut soigneusement analyser le libellé de la résolution pour le découvrir. Ainsi, lorsque le Conseil de sécurité utilise le mot de « décide » alors nous sommes dans le cas d’une résolution obligatoire.

VI. Les actes unilatéraux des Etats: application ou création du droit?

Nous pouvons établir trois distinctions parmi les actes unilatéraux des Etats:

a)    Parfois les actes unilatéraux constituent une partie du processus de conclusion d’un traité comme par exemple la signature, ou la ratification de celui-ci. Ces actes contribuent à l’émergence d’une règle conventionnelles mais en constituent pas des sources;

b)    Parfois un acte de comportement des Etats faisant partie de la pratique de droit international permettra l’émergence d’une règle coutumière du droit international [plus];

c)    Lorsqu’un Etat, par sa propre initiative, décide de s’engager auprès de la communauté internationale dans son ensemble dans une voie déterminée, il le fait sans qu’il y ait une obligation normative ou coutumière l’en obligeant. L’acte unilatéral, dans ce sens, peut être considéré comme créateur de droits et d’obligations[42]. Un point de vue doctrinal estime que du moment qu’il existe une obligation internationale, même si elle est individualisée, alors nous nous trouvons en présence d’une source. Un autre point de vue doctrinal nous dira le contraire, qu’il s’agit bel et bien d’une source d’obligations et de droits particulier mais aucunement de droit international.

VII. Les actes concertés non conventionnels (« soft law »)

La soft law représente le droit dont la juridicité, ou le caractère obligatoire, reste ambigu comme, par exemple, l’acte final d’Helsinki ou la déclaration de Paris de la CSCE. Les Etats discutent longuement de textes qu’ils adoptent sous la forme de déclaration et prennent le soin d’affirmer son caractère non conventionnel. Il nous faut distinguer:

a)    Le contenu. En général, une règle est devenue une règle juridique ou elle ne l’est pas ou ne l’est pas encore. Un état médian entre ces trois positions n’existe pas. Dans ce cas nous sommes en présence d’un comportement souhaitable, nous pourrions dire que nous avons une proposition normative in statu nacendi.

b)    La forme. Nous ne sommes pas en présence d’un mode de création normatif et les actes, les déclarations, ne sont pas un moyen de création normatif en tant que tel.

VIII. Les « sources de connaissance »

L’article 38 paragraphe 1 alinéa d (voir plus haut) fait référence à la jurisprudence et à la doctrine. Les deux sont plutôt des moyens auxiliaires pour la détermination des sources de droit international. En tant que telles, les doctrines juricistes ou les sentences jurisprudentielles sont des sources de connaissance mais non des modes de création.

VIII.1 La doctrine

VIII.2 La jurisprudence

Il existe dans certain systèmes juridiques internes le concept du précédent obligatoire, c'est-à-dire de l’application d’un jugement préalable ou supérieur. Un tel système n’existe pas en droit international. La jurisprudence, en tant que source de connaissance, est fondamentale en droit international.

a) L’effet relatif (article 59 du Statut)
b) Le poids de la jurisprudence

Lorsque le juge peut écarter une règle et rendre une décision selon ce qu’il considère être la justice (ex aequo et bono), la décision de droit, c'est-à-dire la conviction du juge dans le cas d’espèce, devient obligatoire pour les parties. Nous pouvons dire, dès lors, que la jurisprudence est source de droits et d’obligations mais elle n’engage qu’aux parties et qu’aux cas d’espèces. A ce moment, nous ne pouvons considérer la jurisprudence comme une source de droit international.


Chapitre X: La coutume internationale et sa codification

I. Notion

Les règles coutumières sont les règles qui ne sont pas écrites, celles qui, pour voir le jour, ne suivent pas des voies formelles. Dans un système qui ne possède pas d’organisme centralisé, la coutume joue un rôle important mais difficile à établir. Ainsi selon l’article 38 paragraphe 1 alinéa b du Statut de la C.I.J.[xxvi] la coutume n’est pas une preuve en soi et il s’agit de prouver son existence avant tout. Nous voyons se dessiner deux éléments de la coutume soit le concept de pratique générale et celui de la conviction que cette pratique possède un caractère obligatoire.

II. Fondement et approches doctrinales

Il y a différentes conceptions de la coutume qui sont fonction des différentes conceptions du droit. Quelles sont-elles?

II.1 Conception subjective (cf. CPJI, affaire du Lotus)

Pour la conception subjective, volontariste, du droit celui-ci est une émanation des Etats et la coutume l’est a fortiori. Il y a deux manières de créer le droit soit par un accord formel (les traités) soit par un accord tacite (la coutume). Cette conception de la coutume pose un certain nombre de problèmes.

Premièrement, si nous suivons cette hypothèse, il nous faut démontrer que tous les Etats ont volontairement accepter l’idée que cette pratique soit considérée comme du droit. Deuxièmement, il faut expliquer comment la coutume est applicable aux Etats nouvellement créés. Il est toujours difficile de prouver que tous les Etats appartiennent à une communauté internationale et qu’à un moment ou à un autre ils aient acceptés tacitement les règles coutumières de droit international. La CPJI, dans son arrêt concernant l’affaire du Lotus, suit la conception volontariste de la coutume en affirmant que:

Le droit international régit les rapports entre des Etats indépendants. Les règles de droit liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit et établis en vue de régler la co-existence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs[43].

II.2 Conception objective (cf. C.I.J., affaire du Plateau continental de la Mer du Nord)

Cette conception voit dans la coutume un processus de sédimentation social, c'est-à-dire que la société internationale secrète elle-même des règles obéissant à une nécessité logique. Il s’agit d’une théorie du droit spontané. Si nous suivons cette théorie, nous n’avons pas besoin de recourir à des fictions conceptuelles comme l’accord tacite entre tous les Etats composant la communauté internationale. La conception objective a vu sa consécration jurisprudentielle dans l’affaire du Plateau continental de la Mer du Nord[44].

III. Les éléments constitutifs de la coutume

III.1 Matériel ou objectif: la pratique internationale

III.2 Psychologique ou subjectif: l’opinio iuris

III.3 Le temps et la formation de la coutume

IV. Classification de la coutume en fonction de sa validité spatiale

IV.1 Coutume universelle

IV.2 Coutume régionale (cf. C.I.J., affaire du Droit d’asile)

IV.3 Coutume bilatérale? (cf. C.I.J., affaire du Droit de passage sur territoire indien)

V. La théorie du « persistent objector » (cf. C.I.J., affaires des Pêcheries et du Droit d’asile)

VI. La codification de la coutume

VI.1 La distinction entre codification et développement progressif du droit international

VI.2 Les moyens de la mise en oeuvre de la codification

VI.3 Effets des traités de codification et de certaines résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies (cf. C.I.J., affaires du Plateau continental de la Mer du Nord)

a) Effet déclaratoire
b) Effet cristallisant
c) Effet générateur

Chapitre XI: les traités internationaux

I. Le droit des traités

Lors de notre analyse de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT ci-après) nous allons observer dans quelles mesures elle codifie, dans une large mesure, les règles coutumières relatives au droit des traités. Ces derniers sont des sources formelles du droit international qui sont régis par des procédés précis et prédéterminés pour l’élaboration des règles conventionnelles et ce contrairement à la coutume.

I.1 La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT)

En tant que droit conventionnel, la CVDT ne lie que les Etats parties à cette convention. Pour ce qui concerne les Etats no parties, nous devrons appliquer le droit coutumier relatif à la conclusion, à l’interprétation, à l’application, à la validité et à l’extension des traités, en un mot au droit des traités. Nous pouvons considérer que la CVDT exporime dans une large mesure l’état du droit coutumier en la matière. La jurisprudence de la C.I.J. en apporte une confirmation suffisante.

Pourquoi dès lors faire la distinction entre les Etats parties et les autres? La CVDT revêt des aspects, surtout en ce qui concerne les délais et les procédures à suivre, qui ne sont aucunement de caractère coutumier mais de caractère conventionnel, limité donc aux Etats parties[45]. Dans le cadre du droit coutumier, on parlera plutôt d’un délai raisonnable qui sera à établir en fonction du contexte précis du cas d’espèce.

A) Entrée en vigueur: art. 84 CVDT

L’article 84 de la CVDT stipule que:

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.[46]

La CVDT est effectivement entrée en vigueur le 27 janvier 1980.

B) Applicabilité de la CVDT: art. 4 CVDT

Si l’Etat est partie à la CVDT, il lui reste une étape de plus à franchir pour effectivement affirmer qu’un traité est applicable selon la Convention, ceci est spécifié dans l’article 4:

Sans préjudice de l’application de toutes les règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités conclus par les Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats[47].

Dès lors, tous les traités conclus par des Etats parties à la Convention avant le 27 janvier 1980 ne sont pas régis par la CVDT.

I.2 D’autres textes conventionnels

A) Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités
B) Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

I.3 Le droit coutumier. Contribution de la jurisprudence internationale

I.4 Contenu du droit des traités

II. Les traités

II.1 Notion, à partir de la définition de l’article 2, § 1, lettre a) de la CVDT

L’article 2 paragraphe 2 alinéa a de la CVDT définit la notion de « traité » comme suit:

1. Aux fins de la présente Convention: a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière[48].

Le traité est défini comme un accord international, ce qui est en fait une tautologie. Il faut plutôt parler d’une coordination de volonté ainsi que d’une manifestation de cette dernière. Lorsque nous parlons d’un traité nous faisons référence aussi bien à l’instrument qu’au contenu. Il nous faudrait établir une distinction entre l’objet contenu (negotium) et la forme de celui-ci (instrumentum).

Cet article précise qu’un traité doit être conclu par écrit. Or, il n’est pas nécessaire que cela soit ainsi, la manifestation de volontés concordantes entre Etats peut se faire d’autres manières comme par un accord oral. La CVDT ne s’applique exclusivement qu’aux traités écrits.

La CVDT précise que ce traité ne peut se faire qu’entre les Etats. Or, tout sujet de droit international peut conclure un traité international. La CVDT de 1969 ne régit pas cette possibilité mais il existe une autre CVDT, celle de 1986, qui régit les traités conclus entre les organisations internationales ou entre une organisation internationale et un Etat. Cette convention de 1986 n’est toujours pas entrée en vigueur. Notons qu’un accord conclu entre un Etat et un particulier est considéré comme un contrat parce que les deux parties ne se trouvent pas sur un pied d’égalité.

L’article 2 précise que le traité international est régit par le droit international. Cet élément fondamental signifie que deux Etats ne peuvent conclure un traité si ce dernier ne respecte pas le droit international. Les Etats peuvent tout à fait conclure un contrat entre eux, ce dernier étant régit par le droit interne de l’un d’entre eux.

Le traité n’a pas forcément la forme classique d’un texte, il peut revêtir plusieurs formes comme lors d’un échange de lettres par exemple. Enfin, le traité n’a pas à se nommer comme tel, il peut recevoir la dénomination que l’on désire (pacte, convention, protocole, etc.).

II.2 Classification des traités

III. Conclusion de traités

Nous pouvons attribuer plusieurs sens à la notion de « conclusion de traités », quels sont-ils?

a)    Il s’agit d’un ensemble de procédures menant à l’entrée en vigueur du traité;

b)    Il s’agit du moment où le traité devient obligatoire;

c)     Il s’agit du moment de la signature.

III.1 Les étapes dans la conclusion des traités

Il y a plusieurs étapes lors de la conclusion d’un traité et divers moyens afin de conclure ces étapes.

A) adoption et authentification du texte (articles 9 et 10 CVDT)

L’adoption d’un texte est régit par l’article 9 de la CVDT qui stipule que:

1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente[49].

L’authentification est elle régit par l’article 10 qui affirme que:

Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif:

a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du trait; ou

b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné[50].

B) décision de consentir à être lié par le traité (droit interne)

Le droit constitutionnel des pays signataires régit cette décision

C) expression du consentement à être lié (articles 11 à 15 CVDT)

Il s’agit de l’expression sur le plan international.

Article 11. - Modes d’expression du consentement à être lié par un traité.

Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu[51].

Article 12. - Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité.

1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat:

a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimé au cours de la négociation.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) Le paragraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité[52].

Article 13. - Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité.

Le consentement des Etats à être liés par un traité s’exprime par la ratification:

a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet[53].

Article 14. - Expression, par la ratification, l’acceptation ou l’approbation, du consentement à être lié par un traité.

1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification:

a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;

c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou

d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification[54].

Article 15. - Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité.

Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion:

a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion;

b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion; ou

c) Lorsque toutes les Parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion[55].

D) entrée en vigueur (article 16 CVDT)

Quand nous parlons d’entrée en vigueur nous faisons référence à l’obtention par le traité de la plénitude de son efficacité juridique. Cette entrée en vigueur est régie par l’article 16 de la CVDT:

A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment:

a) De leur échange entre les Etats contractants;

b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu[56].

E) Enregistrement (article 102 de la Charte des Nations Unies)

Cette idée d’enregistrement auprès des Nations Unies obéit à celle de l’abandon de la diplomatique secrète. Si un traité n’est pas enregistré auprès des Nations Unies alors il ne lui sera pas opposable. Ceci est affirmé dans l’article 102 de la Charte:

1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.

2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation[57].

III.2 Obligation de l’Etat avant l’entrée en vigueur du traité (article 18 CVDT)

Avant l’entrée en vigueur d’un traité, les Etats contractants ne doivent pas priver ce dernier de son objet et de son but ainsi que l'affirme l’article 18 de la CVDT:

Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:

a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir Partie au traité; ou

b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée[58].

Il ne s’agit aucunement de conditions quant à l’existence ou à la validité du traité mais d’un problème d’opposabilité[59].

III.3 Formes

A) Traité bilatéral de procédure longue (ou forme solennelle)
B) Formes non-solennelles
a) Traité bilatéral de procédure courte
b) Traité bilatéral par échange de lettres (article 13 CVDT)

 

 



[1] N.B. Les Introduction, Première et Deuxième parties sont le fait de M. Kohen sauf quand il en sera fait mention. Les Troisième et Quatrième parties sont le fait de M. Condorelli.

[2] NGUYEN QUOC, DAILLER, PELLET, 1994: p. 35.

[3] Voir la résolution 2625 (vol. 1, p. 247): Déclaration sur les relations amicales entre Etats (24 octobre 1970).

[4] Voir la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe: Acte final d’Helsinki (1er août 1975). (vol. 1, p. 275)

[5] Voir Le dossier sur l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 64.

[6] Voir Le dossier sur l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 64.

[7] Voir Le dossier sur l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 65.

[8] Voir vol. 1, p.19-21.

[9] Comme la résolution 43/131 (vol. 1, p. 266): Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situation d’urgence du même ordre (8 décembre 1988).

[10] Voir L’affaire du détroit de Corfou (vol. 2, p. 23).

[11] Voir II.2 Le respect de l’intégrité territoriale.

[12] Voir La convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux (vol. 1, p. 1).

[13] Voir Le Pacte Briand-Kellog (27 août 1928). (vol. 1, p. 13)

[14] Voir La Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de Justice (26 juin 1945) et la note iii. (vol. 1, p. 14)

[15] Voir particulièrement le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. (vol. 1, p. 19-21)

[16] Voir La résolution 3314: Définition de l’agression (14 décembre 1974). (vol. 1, p. 251)

[17] Voir Les résolutions consécutives à l’occupation du Koweït par l’Irak (1990-1991) (vol. 1, p. 195) et particulièrement la résolution 678 (vol. 1, p. 196-197).

[18] Cf. L’affaire de l’île de Palmas, vol. 2, pp. 186-189.

[19] Cf. L’affaire Tinoco, vol. 2, pp. 183-185.

[20] Cf. Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traité (23 août 1978), vol. 1, p. 131.

[21] Cf. L’affaire sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies (11 avril 1949), vol. 2, pp. 36-42.

[22] Cf. Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc (7 février 1923), vol. 2, pp. 1-3. Voir aussi l’Affaire Nottebohm, vol. 2, p. 51.

[23] Cf. Affaire Nottebohm (6 avril 1955), vol. 2, pp. 51-54.

[24] Cf. Affaire Texaco-Calasiatic (19 janvier 1977), vol. 2 pp. 202-207. Voir aussi l’Affaire Aminoil (24 mars 1982), vol. 2, pp. 214-216.

[25] Cf. Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine (30 août 1924), vol. 2, pp. 7-8.

[26] Cf. Affaire de l’Elettronica Sicula (20 juillet 1989), vol. 2, pp. 167-171.

[27] Cf. Résolution 217 A: Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948), vol. 1, pp. 238-239.

[28] Cf. Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (28 mai 1951), vol. 2, pp. 45-50

[29] Cf. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966), vol. 1, pp. 102-117.

[30] Cf. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966), vol. 1, pp. 96-101.

[31] Cf. Convention européenne des droits de l'homme (4 novembre 1950), vol. 1, pp. 46-78.

[32] Cf. Convention européenne des droits de l'homme (4 novembre 1950), vol. 1, pp. 58-59.

[33] Cf. Statut de la Cour International de Justice, vol. 1, p. 32.

[34] Cf. Convention de Vienne sur le droit des traités, article 30, vol. 1, p. 122.

[35] Cf. Charte des Nations Unies, vol. 1, p. 27.

[36] Cf. L’affaire relative à des questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (14 avril 1992), vol. 2, pp. 172-175.

[37] Cf. L’Affaire du différend frontalier Burkina-Faso/Mali (22 décembre 1986), vol. 2, pp. 158-166.

[38] Cf. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (pp. 96-101) et Pacte international relatif aux droits civils et politiques (pp. 102-117) du 16 décembre 1966, vol. 1.

[39] Cf. Résolution 2625 (XXV): Déclaration sur les relations amicales entre Etats (24 octobre 1970), vol. 1, pp. 247-250, et Résolution 3314 (XXIX): Définition de l’agression (14 décembre 1974), vol. 1, pp. 257-259.

[40] Cf. Charte des Nations Unies, vol. 1, p. 18.

[41] Cf. Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (21 juin 1971), vol. 2, pp. 105-112.

[42] Cf. L’Affaire des essais nucléaires (22 juin 1973/20 décembre 1974), vol. 2, pp. 123-126.

[43] Cf. Affaire du Lotus (7 septembre 1927), vol. 2, pp. 9-12.

[44] Cf. Affaire du Plateau continental de la Mer du Nord (20 février 1969), vol. 2, pp. 78-97.

[45] Cf. Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969), Section VI pour les procédures (vol. 1, p. 126) et article 56, par exemple, pour les délais (vol. 1, p.p 124-125).

[46] Ibid., p. 128.

[47] Ibid., p. 119.

[48] Ibid., pp. 118-119.

[49] Ibid., p. 119.

[50] Ibid.

[51] Ibid.

[52] Ibid., p. 120.

[53] Ibid.

[54] Ibid.

[55] Ibid.

[56] Ibid.

[57] Cf. Charte des Nations Unies (29 juin 1945), vol. 1, p. 27.

[58] Cf. Convention de Vienne sur le droit des traités (23 mai 1969), vol. 1, p. 120.

[59] Cf. Affaire de la détermination de la frontière maritime Guinée-Bissau/Sénégal (31 juillet 1989), vol. 2, pp. 223-235.



Chapitre III

[i] Article 53.- Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens).

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. (vol. 1, p. 124)

[ii] Article 38 chapitre 1.- La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique:

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d. sous réserve de la disposition de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. (vol. 1, p. 32)

[iii] Article 2 chapitre 4.- Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. (vol. 1, p. 15)

[iv] Article 26.- Pacta sunt servanda.

Tout traité en vigueur lie les Parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. (vol. 1, p. 121)

[v] Article 15 chapitre 8.- Si l’une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le Droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution. (vol. 1, p. 10)

[vi] Article 2 chapitre 7.- Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. (vol. 1, p. 15)

[vii] Article 39.- Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. (vol. 1, p. 19)

[viii] Article 10.- Les Membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En cas d’agression, de menace ou de danger d’agression, le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de cette obligation. (vol. 1, p. 10)

[ix] Article 12 paragraphe 1.- Tous les Membres de la Société conviennent que, s’il s’élève entre eux un différend susceptible d’entraîner une rupture, ils le soumettront, soit à la procédure d’arbitrage ou à un règlement judiciaire, soit à l’examen du Conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la décision arbitrale ou judiciaire, ou le rapport du Conseil. (vol. 1, p. 10)

[x] Article 3 paragraphe g.- L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action. (vol. 1, p. 258)

[xi] Article 51.- Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. (vol. 1, p. 21)

[xii] Article premier.- L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition. (vol. 1, p. 258)

[xiii] Article 3.- L’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre, réunit, sous réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec elles, les conditions d’un acte d’agression:

a) L’invasion ou l’attaque d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat, ou toute occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;

b) Le bombardement, par les forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat, ou l’emploi de toutes armes par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;

c) Le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;

d) L’attaque par les forces armées d’un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou la marine et l’aviation civiles d’un autre Etat;

e) L’utilisation des forces armées d’un Etat qui sont stationnées sur le territoire d’un autre Etat avec l’accord de l’Etat d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question au-delà de la terminaison de l’accord;

f) Le fait pour un Etat d’admettre que son territoire, qu’il a mis à disposition d’un autre Etat, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un Etat tiers;

g) L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle dans une telle action. (vol. 1, p. 258)

 

[xiv] Article 43.-

1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.

3. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives. (vol. 1, p. 20)

[xv] Article 47.-

1. Il est établi au Conseil d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation désarmements et le désarmement éventuel.

2. Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.

3. Le Comité d’état-major est responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes les forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.

4. Des sous-comités régionaux du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés. (vol. 1, p. 20)

[xvi] Article 55.- En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:

a) Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social;

b) La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation;

c) Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (vol. 1, p. 21)

[xvii] Article premier.-

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesse et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats Parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. (vol. 1, p. 96)

Chapitre V

[xviii] Article 27 paragraphe 3: Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions [que des questions de procédure] sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s’abstient de voter. (vol. 1, p. 18)

[xix] Article 4 paragraphe 1: Peuvent devenir Membre des Nations Unies tout autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. (vol. 1, p. 15)

[xx] Article 22: L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions. (vol. 1, p. 17)

Article 29: Le Conseil de sécurité générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions. (vol. 1, p. 18)

[xxi] Article 104: L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

Article 105:

1. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.

2. Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

3. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies des conventions à cet effet. (vol. 1, p. 27)

Chapitre VI

[xxii] Article 1 paragraphe 4: La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu’étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui prend ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international. Dans tout cas où la question de l’indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l’Etat qui prend lesdites mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souverains et autres parties intéressées, le différend devrait être soumis à l’arbitrage ou à un règlement judiciaire international. (vol. 1, p. 245)

[xxiii] Article 2 paragraphe 2 alinéa c: Chaque Etat a le droit: De nationaliser, d’exproprier, ou de transférer la propriété des biens étrangers, auquel il devrait verser une indemnité adéquate, compte tenu de ses lois et règlements et de toutes les circonstances qu’il juge pertinentes. Dans tous les cas où la question de l’indemnisation donne lieu à différend, celui-ci sera réglé conformément à la législation interne de l’Etat qui prend des mesures de nationalisation et par les tribunaux de cet Etat, à moins que tous les Etats intéressés ne conviennent librement de rechercher d’autres moyens pacifiques sur la base de l’égalité souveraine des Etats et conformément au principe du libre choix des moyens. (vol. 1, p. 252)

[xxiv] Article 22: Lorsqu’un comportement d’un Etat a créé une situation non conforme au résultat requis de lui par une obligation internationale concernant le traitement à réserver à des particuliers étrangers, personnes physiques ou morales, mais qu’il ressort de l’obligation que ce résultat ou un résultat équivalent peut néanmoins être acquis par un comportement ultérieur de l’Etat, il n’y a violation de l’obligation que si les particuliers intéressés ont épuisé les recours internes efficaces leur étant disponibles sans obtenir le traitement prévu par l’obligation ou, au cas où cela n’était pas possible, un traitement équivalent. (vol. 1, p. 290)

[xxv] Article 1 paragraphe 3: Les buts des Nations Unies sont les suivants: Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (vol. 1, p. 15)

Article 55: En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:

a) Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social;

b) La solution des problèmes dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation;

c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (vol. 1, p. 21)

Chapitre X

[xxvi] Article 38 paragraphe 1 alinéa b: [La Cour, […], applique:] b) La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit. (vol. 1, p. 32)