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Le but de ce
cours est de montrer que le droit international public existe et qu’il remplit
une fonction sociale.
Pour
comprendre ce qu’est le droit international public, nous pouvons décomposer sa
dénomination par ses trois parties. La notion de droit est généralement
comprise comme un ensemble de normes, ce qui ne constitue pas une définition
satisfaisante en soi puisqu’un système juridique possède une structure,
c'est-à-dire une hiérarchie des normes, des institutions, etc. Le terme
« international » renvoi à un concept allant au-delà du droit
interne, autrement dit il s’agit d’un droit régissant les rapports
interétatiques. Enfin, la notion de « public » nous permet de faire
la distinction entre le droit international public et le droit international
privé, celui-ci n’étant pas, en vérité, un droit international mais un droit
réglant « les rapports entre particuliers et personnes morales privées ».
Ces rapports sont « des rapports privés comportant un élément d’extranéité
qui découle soit de la différence de nationalité entre les auteurs desdits
rapports, soit du lieu, situé hors du territoire national, où ceux-ci se
déroulent ». Les mécanismes du droit international privé
« s’efforcent de permettre la détermination du droit applicable lorsque le
recours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux peut être envisagé
pour régler un problème donné »[2].
Pouvons-nous
définir maintenant ce qu’est le droit international? Cela n’est pas souhaitable
en raison de l’imperfection inhérente à toute définition. Retenons que le droit
international est un droit créé essentiellement par les Etats et qui est
destiné à régir leurs rapports.
Le droit
international public possède un problème « existentiel » car il est
nié par certaines branches des sciences sociales et juridiques. Leurs
objections, et les réponses que nous pouvons y apporter, sont les suivantes:
Premièrement, les relations internationales sont régies par les rapports de
force. Il est vrai que ces dernières jouent un rôle fondamental dans ces
dernières et dans la création des règles juridiques mais la vraie question qui
se pose est celle de savoir ce qui se passe une fois que ces dernières
existent.
Ce qui nous
amène à la deuxième objection, à savoir celle qui veut que même si les règles
existent, elles ne sont pas forcément respectées. Cette objection part de
certains présupposés comme celui que le droit international public ne sert à
rien puisqu’il est toujours violé. Cette objection est un peu paradoxale
puisque la notion même de droit suppose l’infraction.
La troisième
est l’inexistence de sanctions malgré l’existence de règles, autrement dit que
chacun, les Etats, est à même de faire ce qui bon lui semble. Ceci n’est pas
vrai, s’il n’y a pas de sanctions, dans le cadre du droit international public,
c’est qu’il n’y a pas de juge appliquant le droit et un policier appliquant la
sanction si il y a lieu (contrairement au droit interne). Bien entendu, il
existe des juges sur le plan international comme la cours internationale de
justice de La Haie mais cette dernière est simplement un pouvoir judiciaire mis
à la disposition des Etats, seuls aptes à juger si il est nécessaire d’y faire
appel ou non. Autrement dit, les juges de La Haie ne peuvent statuer d’office,
ils doivent y être appelés par les Etats. Nous pouvons dès lors nous poser la
question suivante: si il n’y a ni juges ni gendarmes en droit international
public est-ce que cela empêche le droit international public d’exister?
La réponse est
non car ce qui définit l’existence du droit international public c’est
l’existence de l’obligation et non de la sanction. L’obligation fait partie des
raisons faisant que l’on n’enfreint pas le droit et de cette nécessité sociale,
pour les Etats, de s’accommoder d’un ordre juridique. En effet, ceux-ci
n’existent pas dans un état de Nature, ils ont donc besoin d’un certain ordre.
Et si les sanctions existent bien dans le droit international au travers
d’organisations comme les Nations Unies il n’existe pas de police ou de juge
international. Les Etats ont de toute façon la possibilité de prendre des
mesures dites d’autoprotection.
Une quatrième
objection est celle que les Etats n’agissent pas conformément au droit
international. Cette affirmation est fausse, car il ne s’agit que d’un aspect
de la réalité. Dans la plupart des cas les Etats agissent conformément au droit
international. Si le droit international n’est pas respecté, est-ce que cela
veut forcément dire que le droit international n’existe pas? Evidemment non. Le
droit international possède une existence juridique car il existe des
obligations.
Le droit
international est caractérisé par l’existence de conséquences juridiques en cas
de non respect des règles de ce droit. Autrement dit, il y a toujours des
conséquences juridiques prévues par le droit international. Ces dernières
pouvant être de nouvelles obligations, comme la réparation ou la sanction, si
l’une d’elles n’est pas respectée. Ces nouvelles obligations subsistent même si
les Etats ne les respectent pas. Nous touchons là au problème fondamental du
droit international public qui est dû à la nature de ce système juridique qui a
pour sujet la communauté internationale qui est, par définition, décentralisée
et composée d’entités souveraines (pour la plupart). Il n’existe donc pas
d’autorité susceptible de constater, à tout moment, si telle ou telle règle du
droit international est respectée ou non par un Etat. Il s’agit du problème de
la constatation.
Qui décide de
la conséquence d’une infraction? Ce sont les Etats eux-mêmes et cela pose le
problème de la détermination de la sanction. Ces deux problèmes, celui de la
constatation et celui de la détermination de la sanction, sont consubstantiels
de la nature du droit international public, à savoir un droit s’appliquant à
des Etats souverains. Du point de vue du droit interne, nous pourrions affirmer
que le droit international public est « primitif », dans le sens où
il n’existe pas d’institutions centralisées faisant office de législatif,
d’exécutif et de juridique. Mais le droit interne est un type de droit qui
possède une hiérarchie et le droit international public régit un autre type de
société que lui. Ce dernier a donc besoin d’un autre type de droit et
d’organisation.
Nous sommes
tous des sujets de droit et participons, en démocratie, à la formation du
pouvoir politique. Mais en droit international les sujets, les Etats, ne sont
pas en situation de subordination car il s’agit d’entités souveraines. Tous les
Etats sont égaux d’un point de vue juridique, le droit international est donc
un droit de coordination. Les sujets
principaux du droit international sont à la fois les créateurs, les
« législateurs », et les destinataires, les « citoyens »,
des normes. Ceci explique que le droit international possède une structure
horizontale. A l’heure actuelle, le droit international devient de plus en plus
un droit institutionnel comme l'illustre l’ONU.
Le principe
d’effectivité est un principe qui veut qu’une situation, même illicite, peut
devenir licite du fait de sa durée. M. Kohen soutient que cette notion est
fausse car elle réduit le droit international à néant puisqu’une des
caractéristiques du droit international est la persistance des conséquences
juridiques si il y a un non respect du droit international, ce qui va à
l’encontre du principe d’effectivité. Cependant, l’effectivité joue un rôle en
droit international, dans le sens de la réalité, de tenir compte d’une
situation réelle, et non dans le sens d’une force.
Le droit
international a évolué au cours du temps. Ses premières règles ont été celles
de la coexistence, c'est-à-dire séparer les Etats et maintenir un ordre dans
les rapports internationaux. Mais au cours du temps, les liens interétatiques
se sont fait de plus en plus intense et l’émergence d’un droit de coopération
devint nécessaire. Cette évolution récente est à mettre en parallèle avec
l’institutionnalisation de ces rapports interétatiques dont l’exemple type est
celui de l’ONU.
Le droit
international classique, conçu essentiellement au 19ème siècle, est un droit
restreint et fermé basé sur la notion du domaine réservé qui protège totalement
l’Etat de ce qu’il peut faire à l’intérieur de son territoire. Ce droit permet
aussi le colonialisme puisqu’il s’agit d’un droit s’appliquant aux nations
dites « civilisées » qui prévoit un recours légitime à la force et
qui consacre la conquête comme moyen licite d’étendre son territoire.
Le droit
international contemporain prévoit, parmi ses principes fondamentaux, celui de
l’autodétermination appliqué à toute la communauté internationale. Un autre des
piliers de ce droit interdit le recours à la force pour régler des problèmes.
Ainsi, grâce à ce droit, le domaine réservé d’un Etat a fortement diminué,
permettant un meilleur regard sur le respect des droits de l’homme par exemple.
Pour conclure, et en simplifiant quelque peu, nous pouvons dire que le droit
international classique est un droit de coexistence alors que le droit
international contemporain est un droit de coopération.
Tout d’abord
nous allons poser trois grandes questions auxquelles les différents courants de
pensée se proposent de répondre. Premièrement, quel est le rôle de l’Etat en
droit international? Deuxièmement, quels sont les fondements du droit
international? Et troisièmement quelles sont les sources, autrement dit les
modes de création normatif, du droit international?
Le droit
naturel existe depuis la naissance même de la science du droit international.
Les premiers à s’intéresser au droit international furent les théologiens
espagnols comme Vitoria et Suarez. Par droit naturel nous entendons des règles
juridiques qui existent en vertu de leurs qualités immanentes. Pour ces
théologiens espagnols, leur qualité venait de leur essence divine, le droit
international était donc un droit révélé par Dieu. Il ne faut cependant pas
assimiler le droit naturel à une conception uniquement religieuse. Grotius, par
exemple, a laïcisé le droit naturel en affirmant dans Du droit de la guerre et de la paix que le droit international
existait car la raison imposait l’existence de règles juridiques. Nous
assistons ici à la sécularisation du droit naturel.
Par
positivisme nous faisons référence au droit en vigueur. Le droit positif c’est le
droit existant, celui qui est en vigueur.
Nous trouvons
deux branches dans le positivisme volontariste. La première est appelée le
positivisme volontariste classique dont le développement a eu lieu vers la fin
du 19ème et au début du 20ème siècles. Deux de ses plus célèbres représentants
sont Triepel et Anzilotti. Pour cette théorie, le droit international émane
exclusivement de la volonté des Etats. Cette volonté peut s’exprimer de manière
explicite, comme dans les traités, ou tacite, à savoir qu’en analysant les
comportements des Etats nous pouvons inférer de leur accord ou leur désaccord à
des règles coutumières.
La seconde
branche est celle que nous pouvons qualifiée de « soviétique » car
développée par des penseurs de l’URSS. Pour eux, le droit international existe
par le biais de la coordination de la volonté des Etats. Il s’agit d’une
tentative de justification de la possibilité de la coexistence pacifique.
Le
normativisme est une façon selon Kelsen, son plus célèbre représentant, de
dépouiller le droit d’autres considérations que celles qui sont purement
juridiques. Le droit doit se résumer à la norme et l’Etat ne serait ainsi que
l’expression du droit, de la norme. Le fondement de l’existence de règles
juridiques se trouve dans le hiérarchie des normes, la fameuse pyramide des
normes juridiques. Ceci pose problème en droit international car il s’agit dès
lors d’expliquer l’origine de la règle fondamentale. Nous pouvons affirmer que
les fondements d’un traité se trouvent dans la règle du pacta sunt servanda mais nous devons savoir quels sont les
fondements des règles coutumières. Selon Kelsen, il existerait une règle
comparable à la pacta sunt servanda
pour les règles coutumières. Cependant, cette règle ne peut être expliquée car
elle se situe au-dessus des autres dans la pyramide des normes. Il s’agit donc
d’une règle indémontrable et supposée.
La prétention
de cette théorie est d’expliquer le droit tel qu’il est, c'est-à-dire faire du
droit positif en le dépouillant de la conception volontariste qui n’est pas
pertinente pour expliquer les fondements du droit coutumier. Il faut donc
établir quel est le droit international en vigueur à la lumière de sa pratique.
Cette doctrine rejoint souvent les conceptions sociologiques du droit. Cette
position est majoritaire à l’heure actuelle en droit international.
Il en existe
une multitude. Nous pouvons donner comme exemple les conceptions de Scelle, qui
ne fait qu’appliquer au droit international les conceptions solidaristes de
Duguit, pour qui le droit international ne s’adresse pas aux Etats mais aux
individus ou la conception « objectiviste » pour laquelle le droit
international est le produit des nécessités sociales, à savoir que la société
internationale crée elle-même les règles juridiques dont elle a besoin. Cette
théorie est utile pour établir et expliquer les fondements des règles
coutumières.
Cette théorie
considère le droit comme un procès et les règles juridiques sont des
propositions ouvertes, les différents Etats interprétant donc le droit selon
leurs simples intérêts. M. Kohen affirme, avec raison, que cette théorie
entraîne une négation du droit international même. Il existe des limites à
l’interprétation par le fait que la règle possède un contenu.
Il y en a
plusieurs, parmi celles-ci nous pouvons citer les conceptions tiers-mondistes,
développées dans les années 50 à 70, où le droit international est vu comme un
droit du plus fort perpétuant les relations de domination coloniale d’une autre
façon. Il y aussi la théorie du legal
critical studies qui est un droit internationaliste influencé par le
structuralisme. Cette théorie affirme que toutes les conceptions juridiques ont
essayées d’expliquer le droit par le consentement, notion qui renvoie à une
conception justificatrice, et par une certaine idée de la justice, notion qui
renvoie à une conception utopiste.
Le droit international est, d’une part, un système juridique et, d’autre part, le réceptacle des valeurs de la société internationale. Tout système juridique est le reflet de certaines valeurs qui soutiennent la société interne. Les principales valeurs, le noyau dur du système, sont à la base de la société internationale et s’expriment à travers le système juridique dans ses principes fondamentaux.
Les principes
fondamentaux sont des principes très généraux, d’un haut degré d’abstraction et
possèdent un caractère fondamental, autrement dit ils se placent au sommet du
système juridique. Nous pouvons prendre l’exemple du principe
d’autodétermination (du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) qui est un
principe admis mais qui ne fait pas l’unanimité quant à la formulation de son
contenu dans les faits.
Dans tout
système juridique il existe des règles hiérarchiquement supérieures aux autres
quant à leur contenu. Il s’agit de la notion de jus cogens ou de norme impérative du droit international (art. 53
du Traité de Vienne sur le droit des traités[i]).
La fonction de ces principes fondamentaux réside dans leur utilité particulière pour l’interprétation et l’application des autres règles de droit international. De plus, par leur situation hiérarchiquement supérieure, ces principes limitent la volonté des Etats, à l’autonomie de leur volonté. Par exemple, un traité produit par deux pays qui serait contraire au principe d’autodétermination serait un traité nul.
Il ne faut pas
confondre les principes fondamentaux du droit international avec les principes
généraux de droit international qui prévoient (art. 38 § 1 al. 3 du Statut[ii]) le
droit applicable. Dans le domaine des sources du droit international, les
principes généraux de droit international trouvent leur expression tant dans le
droit conventionnel que dans le droit coutumier comme l’illustre l’arrêt de la
C.I.J. sur l’affaire du Nicaragua.
Il existe des principes inhérents au caractère juridique du système et au fait que la communauté internationale est constituée d’Etats souverains. Ces principes, du fait qu’ils s’appliquent au système juridique et qu’il sont définis par le système international, ont un caractère permanent ou plutôt transtemporel car ils peuvent avoir des lectures différentes selon les époques dans lesquelles ils se placent. Si l’ossature du principe reste, il faut le lire à la lumière des valeurs actuelles.
L’égalité
souveraine est l’égalité juridique des Etats devant le droit international.
Ainsi, tous les Etats ont les mêmes droits et les mêmes obligations. La Charte
des Nations Unies est un droit conventionnel que les Etats ont de manière
solennelle accepté d’appliquer les articles de celle-ci. Ils ont aussi accepter
l’existence de cinq membres permanents au Conseil de sécurité et le fait que
pour y accepter une résolution il faut le vote affirmatif ou neutre de ces
membres permanents.
Cette idée
d’égalité souveraine entraîne un certain nombre de conséquences comme le fait
que les Etats doivent accepter les choix et les libertés des autres tant sur le
plan interne qu’international.
Il faut cependant admettre qu’il existe une inégalité de faits entre les Etats, le droit reconnaît souvent ces inégalités de fait et parfois le droit international établis des régimes différentiels en vue des différents rapports factuels. Ainsi dans le droit de la mer, il y a une reconnaissance des Etats géographiquement désavantagés et qui se voient octroyer d’autres avantages en compensation. L’idée d’inégalité compensatrice établis un régime différencié au profit des Etats subissant un préjudice ou un désavantage. Et comme du point de vue juridique les Etats sont égaux, il suffit de se trouver dans les situations prévues par la loi pour être soumis à la règle en question.
Ce principe
signifie qu’entre les Etats souverains et égaux, chacun doit respecter le
territoire de l’autre. Autrement dit, tout Etat a le droit de déployer la
plénitude de ses prérogatives sur l’ensemble de son territoire et l’obligation
de respecter que ses égaux fassent de même sur leur territoire respectif. Bien
que la guerre soit une réserve à ce principe elle ne l’exclut pas. Même en
droit international classique, qui reconnaît la guerre comme moyen licite
d’extension territoriale, il faut un traité de paix afin d’entériner
l’extension territoriale.
Dans la Charte
des Nations Unies, l’interdiction de l’emploi de la force ne se limite pas aux
entités territoriales, c'est-à-dire au respect de leur intégrité territoriale,
mais aussi aux peuples ne possédant pas de régimes étatiques[3].
Nous pouvons
citer quelques violations de ce principe comme l’occupation d’un territoire
étranger par une force armée d’un autre Etat, le démembrement d’un ancien
territoire extérieur et la création d’une nouvelle entité (le Mandchukuo ou la
Chypre turque), l’entretien et l’encouragement de forces sécessionnistes,
l’envoi de mercenaires, l’annexion totale ou partielle d’un territoire,
l’exercice de la prérogative de la force publique sur un territoire étranger
sans le consentement de ce dernier.
Ce principe
est applicable aux entités reconnues comme sujet de droit international. C’est
pourquoi, dans le droit international classique au 19e siècle, seuls les pays
occidentaux étaient reconnu sujet de droit international et que ce principe ne
s’appliquait qu’à eux.
Dans la Charte
des Nations Unies, ce principe n’est pas affirmé de manière autonome. Il se
retrouve dans la résolution 2625 ainsi que dans l’article 2 § 4 de la Charte[iii] qui
s’articule dans l’interdiction de l’emploi de la force. Ce principe n’est
mentionné de façon autonome que dans l’acte final d’Helsinki de 1975[4].
Pour M. Kohen, il est évident qu’il s’agit d’un principe autonome et
transtemporel.
Ce principe n’est pas forcément un moyen de maintenir le statu quo. Nous assistons toujours à des changements territoriaux amis ces derniers doivent être conformes au droit international.
Il s’agit
d’une notion inhérente à tout système juridique. La première conséquence
découlant de ce principe à l’égard de toute règle juridique est de ne pas nier
leur existence et l’assujettissement à celle-ci. Le droit met à la disposition
des Etats les outils pour affirmer qu’ils ne sont pas liés où qu’ils n’ont pas
violés les règles de droit international. Mais du moment qu’un Etat reconnaît
une règle, il lui est lié (art. 26 de la convention de Vienne[iv]). Il
s’agit simplement de la règle pacta sunt
servanda. L’idée globale est celle de la confiance réciproque et du fait
d’agir en conformité avec le droit.
Ce principe
est applicable tant en droit conventionnel et en droit coutumier, seul faisant
exception le dol.
Le droit
international ne régit pas toutes les sphères des sujets de droit
international. Les Etats restent libres de leurs choix dans les domaines qui ne
sont pas régit par le droit international. Alors, tout ce qui n’est pas
interdit par le droit international rentrerait dans le domaine d’action des
Etats. Selon la C.I.J. cette affirmation doit être nuancée et, de plus, les
principes fondamentaux peuvent aider à savoir si un acte est compatible avec le
droit international.
Nous pouvons
observer une évolution normative du principe d’intégrité territoriale entre
l’article 15 § 8 du Pacte de la Société des Nations[v] et l’article 2 § 7 de celle des Nations Unies[vi]. Ce
dernier ne fait aucunement référence à ce principe et nous sommes dès lors dans
le domaine réservé d’un Etat. La question sera celle de savoir quel est le
domaine d’action réservé d’un Etat et qui devra le déterminer. Est-ce l’Etat
lui-même qui décide? Il possède déjà le pouvoir d’apporter une réserve dite de
la compétence nationale lors de l’acceptation de la juridiction obligatoire de
la C.I.J., c'est-à-dire que l’Etat exclu de la juridiction de la cour toutes
les affaires qu’il considère comme faisant parties de son droit interne. C’est
le droit international qui doit décider quels domaines relèvent du droit
international et ce qui relève du droit interne des Etats. La notion de domaine
réservé est élastique car elle dépend de la période envisagée.
Quels sont ces
domaines réservés? L’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire opposant le Nicaragua et
les Etats-Unis est révélatrice. Premièrement, il y a le choix de régime
politique, économique et social (§ 258 de l’arrêt[5]).
Puis il y a le choix de la politique extérieure et des alliances (§ 265[6]).
Enfin, il y a le niveau d’armement (§ 269[7]),
celui-ci ne pouvant être régulé que par le biais d’accord bi- ou multilatéraux
mais pas par le droit international.
Une question
que nous sommes actuellement tenté de nous poser est celle de savoir si il n’y
a pas un principe de légitimité démocratique qui apparaît en droit
international. Si sur le plan régional certains pays ont accepter cette règle
comme l’O.E.A. ou le Conseil de l’Europe, nous ne pouvons trouver une règle
coutumière obligeant les Etats à s’organiser de cette manière.
Ce principe de
non ingérence s’applique tout aussi bien dans les rapports interétatiques que
dans les rapports entre les organisations internationales et les Etats (art. 2
§ 7 de la Charte). Une telle règle est-elle effectivement respectée comme les
exemples du Rwanda, de la Somalie ou d’Haïti, nous permettent de nous poser la
question. Le chapitre 7 de la Charte[8]
prévoit que le Conseil de sécurité peut constater l’existence d’une menace,
d’une rupture pour la paix ou d’une agression. Il est aussi en mesure d’estimer
si, dans certains cas, la situation interne constitue une menace pour la paix
et c’est en vertu de cette capacité que le Conseil de sécurité a décidé
d’intervenir dans ces trois cas.
Dans certaines
situations, il y aurait un droit, voir un devoir, d’ingérence humanitaire. Il
s’agit d’un problème délicat puisqu’il met au prise deux valeurs fondamentales,
à savoir l’égalité souveraine et la protection internationale des droits de
l’homme. La question est de savoir si des Etats peuvent intervenir
unilatéralement lorsque des individus sont en danger sur le territoire d’autres
Etats. Doit-on obtenir le consentement de ces derniers ou peut-on intervenir
unilatéralement?
Dans la
doctrine, nous trouvons des réponses allant dans les deux sens. Toute la
question relative au domaine des droits de l’homme n’est plus un domaine
réservé et il s’agit de savoir dans quelles mesures une intervention est
possible. Il nous faut donc regarder l’état actuel du droit international, à
savoir sa pratique. Les Etats ont tout d’abord adoptés des positions d’ordre
théorique lors de l’adoption de résolution par l’Assemblée générale des Nations
Unies[9],
puis concrètes à travers l’adoption des résolutions du Conseil de sécurité.
L’attitude des Etats lors de l’adoption de ces différentes résolutions a
toujours été de mettre en valeur la souveraineté de l’Etat en cause. Par
exemple, dans le cas du Nicaragua, les Etats-Unis disait fournir une assistance
humanitaire à la « contra ». La C.I.J. a donc étudier les différents
types d’assistance conformes au droit international, c'est-à-dire sans qu’il y
ait intervention dans les affaires intérieures d’un Etat. Elle donna deux
conditions à la licité, pour qu’il n’y ait pas intervention, de cette
assistance. Cette dernière devait être strictement humanitaire et elle devait
être distribuée sans aucune discrimination.
Faut-il donc
l’autorisation de l’Etat pour que cette assistance puisse être fournie?
L’institut du droit international (l’IDI) a adopté une « résolution »
(1989) selon laquelle l’Etat aurait l’obligation de ne pas refuser
arbitrairement l’aide humanitaire. Mais il s’agit là d’un point de vue
doctrinal sans caractère obligatoire. L’O.N.U. serait plutôt en faveur d’une
primauté de la souveraineté. Mais nous pouvons constater que dans ce domaine la
pratique, et en particulier celle du Conseil de sécurité, est riche ne
serait-ce que dans les cas du Kurdistan irakien, de la Somalie ou du Rwanda.
Dans toute ces situations, le Conseil de sécurité a pris sa décision en vertu
du chapitre 7 de la Charte et particulièrement du paragraphe 39[vii].
Ainsi, pour le Conseil de sécurité, ces situations représentaient des menaces
pour la paix. Mais le Conseil de sécurité est toujours soucieux de la
souveraineté des Etats même si sa décision est unilatérale et parfois prise
sans l’avis des Etats concernés. Lorsque cette décision d’intervention est
prise par une organisation internationale cela s’assimile à un respect de la
souveraineté mais lorsqu’un Etat la décide unilatéralement alors il y a abus.
Celui là même contre lequel mettait en garde la C.I.J. dans l’affaire du
détroit de Corfou[10]
où la Cour estimait que le droit d’intervention était similaire à une politique
de force et que dans le passé cela avait entraîné des abus. La Cour décida que
ce principe d’intervention n’avait aucune place dans le droit international.
Il y a des principes qui sont nés de la Charte des Nations Unies et qui forment ce que l’on appelle les principes du droit international contemporain.
En droit
international classique, le droit de faire la guerre était considéré comme
découlant de l’idée de souveraineté. Le droit de conservation et d’expansion
était l’expression du libre choix de décider de poursuivre la politique par
d’autres moyens (Clausewitz). Toute la théorie du droit international a été
construite à partir de la considérations des rapports interétatiques en tant de
paix ou de guerre. Cette distinction nous provient donc du 19e et du début du
20e siècles. La question est maintenant de savoir si une guerre est licite ou
non. Mais il nous faut apporter une nuance à ce que nous avons dit, le droit
international n’a jamais consacré une liberté absolue de faire la guerre. Il a
toujours exister différentes manières d’imposer des limites soit par les moyens
et les conditions pour recourir à la guerre du point de vue juridique, ainsi
pour qu’une guerre soit licite il fallait une déclaration de guerre préalable
une guerre menée sans cette déclaration était donc illicite; soit par des
restrictions aux conséquences de la guerre comme cela a été expliqué plus haut[11];
soit, enfin, par le droit des conflits armés comme le traitement accordé aux
combattants, aux populations civiles en tant de guerre, les limitations aux
moyens de combat, etc. Il n’y avait donc pas de liberté absolue dans la guerre
et son déclenchement.
La convention
de La Haye de 1907[12]
impose une claire limitation dans le droit de recourir à la guerre. Celle-ci
imposait une interdiction de l’emploi de la force pour le recouvrement de
dettes contractuelles. Il s’agit d’une réaction contre la politique dite de la
canonnière et en particulier au blocus exercer contre le Venezuela qui avait
justement cesser d’honorer ses dettes contractuelles. Les diplomates Drago
(Argentine) et Porter (Etats-Unis) apportèrent une condition supplémentaire à
la non utilisation de la force, celle que l’Etat débiteur accepte de mettre le
différend à l’arbitrage.
L’article 10[viii] de la
Société des Nations condamne la guerre d’agression et l’article 12[ix]
soumet le recours à la guerre à toute une série de conditions procédurales. La
seule guerre interdite par la Société des Nations est la guerre d’agression,
sinon un Etat est libre de recourir à la force tant qu’il respecte l’article 12
du Pacte.
Un pas de plus
est franchi en 1928 avec le pacte Briand-Kellog[13]
qui condamne la guerre comme instrument de politique internationale. Ce n’est
pas encore une interdiction totale au recours à la force car d’autres mesures
impliquant le recours à la force, sans que cela ne soit assimilé à la guerre,
étaient permises. Ce pacte a cependant une importance indéniable et est à la
base de la justification juridique du jugement des criminels nazis de
Nüremberg.
Il faut attendre 1945 et l’adoption de la Charte des Nations Unies pour voir dans l’article 2 § 4[14] une interdiction générale au recours de la force dans les relations internationales.
Analyse
particulière de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies
Cette idée
d’interdiction générale s’est doublée de l’adoption d’un mécanisme de sécurité
collective. L’idée à la base de la Charte c’était que, premièrement, les Etats
s’abstenaient de manière individuelle de recourir à la force et que,
deuxièmement, le monopole de la force revienne de droit à l’O.N.U. elle-même et
tout particulièrement au Conseil de sécurité[15].
Ce mécanisme n’a pas fonctionné pendant toute la période de la guerre froide en
raison du droit de veto des membres permanents. Quel est le contenu de cette
interdiction?
Tout d’abord,
la Charte parle de la force et non de la guerre. De plus, les Etats peuvent
recourir, sous certaines conditions, à des mesures de représailles,
d’autoprotection (les représailles armées tombant sous le coup du droit
international). Mais quelle est la force interdire? Il s’agit d’une action de
nature militaire, les actions d’ordre politique et économique ne tombant pas
sous le coup de l’article 2 § 4 de la Charte mais peuvent tomber sous le coup
du principe de non ingérence. La question se pose alors de savoir si une
agression indirecte, comme dans le cas opposant le Nicaragua et les Etats-Unis,
est également interdite? La résolution 3314 de l’Assemblée générale de Nations
Unies[16]
prévoit les agressions répréhensibles selon le droit international. Selon cette
résolution, à l’article 3[x],
l’envoi ou le soutien de bandes armées irrégulières constitue un emploi
illicite de la force comme cela est le cas pour les Etats-Unis et le Nicaragua.
Cependant, la C.I.J., dans le cas du Nicaragua, fait une distinction entre les
cas prévus par l’article 3 de la résolution 3314 qui sont une violation du
droit international et la seule assistance à des groupes irréguliers, ce
dernier cas ne constituant pas une telle violation. La Cour considère en effet
que l’envoi d’arme ne constitue pas une violation du principe du non emploi de
la force. En revanche, cela viole le principe de non-intervention.
La force
interdite est celle qui se produit au sein des relations internationales,
c'est-à-dire que les Etats demeurent libres de l’emploi de la force sur le plan
interne. Cette liberté est-elle absolue? Non, le droit international a quelque
chose à dire sur l’emploi de la force sur le plan interne. Cette dernière doit
respecter les droits de l’homme et le droit humanitaire dans le cadre des
conflits internes.
Tout emploi de
la force qui n’est pas autorisé par la Charte et qui est contraire aux buts des
Nations Unies est contraire au droit international.
L’article 51
de la Charte des Nations Unies[xi] fait référence au droit naturel (inhérent en anglais) de
légitime défense. La différence terminologique entre la version française
(naturel) et anglaise (inhérent) a entraîné un conflit doctrinal. Pour la
C.I.J. l’article 51 fait référence à la nature coutumière du droit de légitime
défense, à savoir un emploi licite de la force prévu par le droit
international. La question est de savoir les situations de légitime défense. A
nouveau, il y a une différence entre le texte anglais et français, le premier
parlant d’attaque armée le second d’agression armée.
L’agression possède une connotation particulière en droit international. En effet, l’emploi de la force peut revêtir des caractéristiques différentes, des degrés différents. L’agression est, pour le droit international, l’emploi qualifié de la force, c'est-à-dire le cas le plus grave de cet emploi dans les relations internationales. Le droit international distingue donc différentes hypothèses d’emploi de la force dont l’agression. Mais qu’est-ce que l’agression. La résolution 3314 en donne une définition à son article premier[xii] mais celle-ci ne nous apprend pas grand chose. L’intérêt de cette résolution réside dans la liste des cas d’agression[xiii] mais pour ce qui est d’une définition particulière de l’agression elle n’existe pas à l’O.N.U. Pour recourir à la légitime défense il faut avoir été victime d’une agression armée, autrement dit pas n’importe quel emploi de la force permet la légitime défense. La question de la légitime défense préventive se pose mais les avis sont partagés et la C.I.J. a soigneusement évité de reconnaître cette question. Une des autres conditions pour la légitime défense est le fait que la riposte doit respecter la condition de nécessité et de proportionnalité. L’exercice de la légitime défense peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire que lorsqu’un Etat est victime d’une agression armée d’autres Etats peuvent lui venir en aide mais à condition que l’Etat directement agressé constate être victime d’une agression armée et demande l’assistance à des Etats tiers.
Il s’agit de l’emploi de la force dans le cadre des Nations Unies, c'est-à-dire lorsque le Conseil de sécurité lui-même décide de cet emploi ou autorise un Etat au recours à la force. Ce système est prévu aux articles 43[xiv] et 47[xv] n’a pas été activé dans l’histoire de l’O.N.U. essentiellement à cause de la guerre froide. Si nous regardons la pratique récente du Conseil de sécurité nous constatons que dans certains cas, il avait autorisé le recours à tous moyens nécessaires pour parvenir au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales[17]. Une partie de la doctrine estime qu’il s’agit d’un excès de pouvoir, le Conseil de sécurité ne peut pas déléguer l’emploi de la force aux Etats.
Ce principe
révolutionnaire en droit international n’a été consacré qu’assez récemment par
le droit coutumier. Nous voyons apparaître un principe des nationalités à la
Révolution Française mais sans que cela ne soit suivi par une consécration
juridique. A la fin de Première Guerre mondiale, les quatorze points de Wilson,
qui sont à l’origine d’un certain nombre d’Etats, invoquent l’autodétermination
des peuples. Le pacte de la Société des Nations ne dit rien à ce propos et la
Charte des Nations Unies est très timide sur ce concept (article 55[xvi]). Il
s’agirait plutôt pour cette dernière d’un principe politique.
La consécration de ce principe comme principe juridique intervient avec le processus de décolonisation et notamment avec les exemples suivants: la Namibie (1971), le Sahara Occidental (1975) et le Timor Oriental (1995). La C.I.J. affirme ce principe comme fondamental et erga omnes (à l’égard de tous). L’autodétermination ne se limite pas aux peuples soumis à la domination coloniale, tous les peuples y ont droit comme l’explicite l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966)[xvii]. Deux problèmes se posent alors, la portée juridique de l’autodétermination et la question de savoir qui sont les titulaires possibles de cette dernière.
Ce principe fait référence à la liberté de choisir, pour chaque peuple, le statut politique interne et international propre. Pour M. Kohen, il n’existe qu’un seul principe d’autodétermination qui est indivisible.
Qu’est-ce que
la notion de peuple du point de vue du droit international? Il ne s’agit pas
forcément de la conception sociologique du peuple, d’ailleurs cette même
conception comporte plusieurs écoles. Selon M. Kohen, du point de vue
juridique, le droit international reconnaît que toute collectivité humaine
n’est pas forcément un peuple de par la distinction qui est faite entre le
droit des peuples et le droit des minorités. La conception juridique serait
plutôt proche de la notion territoriale qui reconnaît le droit d’autodétermination
aux collectivités humaines se trouvant sur un territoire particulier
(domination coloniale ou étrangère, fédération éclatée). Cette conception tient
également compte des peuples dans les Etats déjà indépendants, l’ensemble des
individus au sein d’un Etat constituant un peuple.
Les Etats sont
les principaux sujets du droit international, ils en sont à la fois les
créateurs et les destinataires.
Ce courant
considère que le droit international est l’expression de la volonté des Etats.
La raison constate que l’Etat est la réalité sociologique du droit
international, il faut donc le juridisé [?] par le biais de la notion de sujet de droit. Cette notion
renvoie à celle de personnalité juridique, c'est-à-dire le titulaire de droits
et d’obligations. Dès lors, se pose la question de savoir comment cette
personnalité juridique est octroyée à l’Etat. En droit interne, les personnes
juridiques, physiques ou morales, existent en vertu de la loi. En droit
international, cette personnalité juridique est octroyée à l’Etat par le biais
de sa reconnaissance internationale. Il ne s’agit aucunement de l’existence
sociologique de celui-ci qui lui confère cette qualité.
Ce courant
considère que l’Etat est un groupement d’individus réunis par une certaine
forme de solidarité et, en tant que tel, constitue une réalité
historico-politique. Scelle considère que l’Etat ne constitue pas une réalité
« prouvable ». En effet, les normes juridiques sont des impératifs
qui ne peuvent s’adresser qu’à des sujets capables de les comprendre or, dans
cette perspective, les seuls sujets de droit existant sont les individus. L’Etat
ne représente, en fait, qu’un procédé de répartition de l’administration et du
rattachement des individus à une entité. Pour Scelle, l’Etat est la
circonscription nationale de la société internationale globale dont ses
ressortissants font parties. Les prétendues compétences d’un Etat ne sont en
réalité que les compétences de ses agents. Pour Scelle, les véritables sujets
du droit international sont les individus et eux seuls.
Pour ce
courant, l’Etat est une communauté instituée par le droit, il est une
construction auxiliaire de la pensée juridique. Ainsi, quand nous parlons de la
population nous faisons référence au domaine de la validité personnel des
règles juridiques. De même, le territoire sera compris comme la référence au
domaine de validité spatial des règles juridiques, le gouvernement représentera
l’ordre juridique national, c'est-à-dire une partie du domaine de validité
matériel des règles juridiques alors que la naissance, ou l’extension, d’un
Etat fera référence au domaine de validité temporel de ces règles. Dans cette
construction, l’Etat est soumis immédiatement, nous pourrions dire subordonne,
au droit international. L’idée de souveraineté ne se situe pas dans la
puissance mais dans l’expression de la subordination directe de l’Etat au droit
international.
La
personnalité juridique de l’Etat n’est pas dérivée, elle découle de son
caractère souverain. Cela signifie qu’un Etat, vis-à-vis de l’extérieur possède
la plénitude des compétences relative à ce territoire et l’exclusivité de leur
exercice. La souveraineté impose aussi des obligations dont celle de faire
respecter à l’intérieur de son territoire le droit des autres Etats. L’Etat
possède donc une personnalité erga omnes,
en ce sens qu’il n’existe pas au-dessus de l’Etat d’autorité supérieure.[18]
L’Etat possède
une personnalité erga omnes,
c'est-à-dire qu’un Etat, en tant que sujet de droit, l’est à l’égard de tous
les autres Etats. A côté de cette notion de personnalité erga omnes nous trouvons aussi celle de la personnalité inter partes.
Il y a trois
éléments constitutifs à l’Etat, soit:
1. Un
territoire défini;
2. Une
population;
3. Un
gouvernement.
Le fait de
réunir ces trois éléments ne suffit cependant pas pour définir un Etat comme
possédant une personnalité erga omnes.
Il faut que cet Etat possède un caractère souverain.
Lorsque nous
faisons référence au territoire d’un Etat nous parlons de ce que nous appelons
le territoire « terrestre ». En effet, en droit international, il
existe différents régimes juridiques selon les différents espaces considérés
(terre, mer, air, fleuves, lacs, etc.). De même, il peut y avoir différents
régimes au sein de ces espaces, ainsi il existe plusieurs régimes maritimes
comme les eaux internes et la mer territoriale (qui sont compris dans la
souveraineté d’un Etat) ou les zones contiques [?], le plateau continental, la zone économique exclusive, la
zone de pêche dans lesquels l’Etat exerce simplement une compétence mais non un
droit souverain. Il y a des espaces qui ne sont pas soumis à la juridiction
nationale comme la haute mer, les fonds marins, l’espace extra-atmosphérique.
Le droit
international est indifférent à la conformité interne du droit, c'est-à-dire à
la légalité juridique interne propre aux Etats. Si le droit international tient
compte de la présence d’un gouvernement comme élément constitutif à l’existence
d’un Etat, il ne fait référence qu’à une indépendance de cet Etat, c'est-à-dire
une capacité réelle de l’exercice des compétences publiques.
L’Etat est une
réalité de fait, le droit international ne fait que constater son existence en
tant que tel. Il s’agit de l’idée d’effectivité. Cette perception pose problème
et nous amène à envisager le rapport qu’il peut y avoir entre effectivité et
légalité. En effet, est-ce que cette notion d’effectivité se révèle toujours
vraie? La réponse est négative.
Des
« Etats » possédant une réalité de fait non pas toujours été reconnus
comme tel, nous pouvons citer les exemples du Mandchukuo ou de la Rhodésie du
Sud. Ces « Etats » n’ont pas été reconnus par la communauté
internationale car ils n’avaient pas été crée selon les règles fondamentales
établies par ce droit. Autrement dit, ils ne possédaient pas la légalité en
rapport avec leur constitution, la conformité du fait et du droit.
Les notions
d’effectivité et de légalité ne peuvent à elles seules crée un Etat, il faut
donc coupler ces deux critères. Mais cette question reste très controversée.
La population
d’un Etat est constituée par toutes les personnes rattachées à celui-ci par un
lien de nationalité. Il nous faut dès lors établir une distinction entre les
nationaux et les résidents. Nous pouvons aussi nous poser la question de savoir
s’il est nécessaire de posséder une population minimum pour crée un Etat. La
réponse est négative lorsque nous prenons l’exemple de certains Etats, les
micro-Etats, qui ne possèdent pas plus de 7000 nationaux.
Par
gouvernement nous entendons un pouvoir politique organisé qui doit être
effectif, c'est-à-dire qu’il doit être capable d’exercer sur son territoire
l’autorité nécessaire pour pouvoir faire fonctionner les relations sociales.
La
souveraineté d’un Etat est comprise dans son territoire (l’écorce terrestre et
l’espace aérien (atmosphérique) relatif à celui-ci) et à une distance de 12
miles marins depuis ses côtes. L’Etat possède des droits préférentiels sur les
200 miles du plateau continental et ce qu’on appelle la zone économique
exclusive. L’espace aérien extra-atmosphérique n’appartient pas à la sphère de
souveraineté de l’Etat. Le territoire d’un Etat ne nécessite ni surface
minimum, ni une unité géographique, ni l’inexistence de différends ou de flous
sur la détermination des frontières de cet Etat.
La
reconnaissance y est un acte unilatéral, discrétionnaire, par lequel on admet
une entité déterminée réunissant les conditions nécessaires à la possession de
la personnalité juridique pleine et entière. La théorie constitutive est une
conception du droit international qui a été abandonnée d’un point de vue
théorique mais qui a eu son importance historique. En effet, dans le système
fermé du droit international au 19e siècle, nous pouvions admettre le caractère
constitutif de la reconnaissance d’un Etat puisqu’elle était le fait d’un petit
nombre d’Etats. Dans le cadre d’une société universelle comme la notre, cette
perspective perd toute sa pertinence.
La théorie
déclarative estime que la reconnaissance d’un Etat n’aurait qu’une fonction de
constatation de l’existence de fait d’un autre Etat souverain. Il ne faut
cependant pas confondre la reconnaissance d’un Etat et l’existence de relations
diplomatiques avec celui-ci. Ces dernière ne sont pas une condition sine qua non pour la reconnaissance d’un
Etat. Nous pouvons nous poser la question de savoir si les Etats, dans la
mesure où il n’y a pas de reconnaissance mutuelle, entretiennent des rapports
juridiques. Si nous apportons une réponse positive alors nous affirmerions le
caractère déclaratif de la reconnaissance alors qu’une réponse négative
affirmerait son caractère constitutif. L’absence d’un lien conventionnel entre
deux Etats n’ôte pas l’existence d’un lien coutumier entre eux. Ils sont donc
liés par le droit international général. De plus, si ses deux Etats, qui ne se
reconnaissent pas, appartiennent tout deux à une organisation internationale,
l’un et l’autre peuvent tout à fait invoquer la Charte vis-à-vis de l’autre.
Nous constatons que la portée de la reconnaissance d’un Etat est
essentiellement politique et non juridique. S’il existe des conséquences
juridiques à la reconnaissance d’un Etat, elles le sont principalement pour le
droit interne.
Si nous
observons l’attitude de l’UE face aux nouveaux Etats de l’ex-Yougoslavie et de
l’ex-URSS, nous pouvons nous poser la question de savoir si nous sommes en
présence d’un regain de la perspective constitutive de la reconnaissance d’un
Etat. Quelle est la ligne directive de l’UE? Il s’agit de ne pas reconnaître de
nouveaux Etats qui n’auraient pas acceptés, au préalable, le respect d’un
certain nombre de principes du droit international comme la reconnaissance des
frontières de tous les pays membres de l’UE, du respect des droit de l’homme et
du droit des minorités. Ce que nous constatons c’est que l’UE à adopter des
critères communs afin de procéder à une reconnaissance collective mais pour
important que celle-ci soit dans le domaine politique, elle ne constituera pas
ces nouveaux Etats comme souverains. La nature intrinsèque de la reconnaissance
reste donc celle d’un acte déclaratif ayant des conséquences essentiellement
politiques.
Qu’est-ce
qu’affirme le principe de la continuité de l’Etat? Si nous assistons à des
changements dans l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’Etat, ce
dernier demeure, malgré tout, le sujet du droit international. La validité ou
la légitimité des actes d’un gouvernement précédent ne peut être contesté sur
le plan international.
[vérif.] L’identité
de l’Etat c’est le gouvernement. La reconnaissance d’un gouvernement est un
acte unilatéral par lequel un Etat reconnaît comme effectif le gouvernement
d’un autre Etat. Quelles sont les conditions à la reconnaissance d’un
gouvernement?
a) Le
gouvernement doit avoir un contrôle effectif du territoire national;
b) Le
gouvernement doit avoir la capacité de s’acquitter de ses obligations
internationales.
Plusieurs
doctrines ont été développées dans ce cadre, citons simplement les deux plus
importantes:
·
La doctrine Estrada: Si un bouleversement ou changement
violent a lieu au sein d’un Etat, les autres Etats doivent s’abstenir de
reconnaître ou de ne pas reconnaître le nouveau gouvernement car il s’agirait
d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat;
·
La doctrine Tobar: Il ne faut pas reconnaître un
gouvernement issu de procédures non-constitutionnelles[19].
L’article 2 de
la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités du 23
août 1978 définit la succession d’Etat comme:
[…] la substitution d’un Etat à un
autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire[20]
Il se peut que
dans certains cas de succession nous observons l’émergence d’un nouvel Etat,
comme dans le cas de l’ex-Yougoslavie. Dans cette hypothèse nous sommes en
présence d’un nouveau sujet du droit international qui pourrait invoquer, dans
certains cas, le fait de ne pas être tenu de respecter des engagements pris par
l’Etat prédécesseur.
Les
organisations internationales représente un stade ultérieur de coopération en
regroupant un pluralité d’Etats possédant un intérêt commun sur un sujet
déterminé. Il s’agit donc de mettre sur pied un instance de coordination comme
l’illustre la création de l’Union Postale Universelle (UPI) qui n’a
fonctionner, et ne peut fonctionner, qu’avec le consensus des Etats parties aux
instruments internationaux ayant crée cette instance. Si l’UPI n’est pas à
proprement parler une organisation internationale, elle n’en est pas moins un
embryon, une ébauche.
L’organisation
internationale est une association d’Etats établis par accord entre ses membres
et dotés d’un appareil permanent et d’organes chargés de poursuivre la
réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une coopération entre ces Etats.
Cette
définition des organisations internationales nous permet d’établir une
distinction avec les autres institutions internationales:
·
Les conférences internationales sont des réunions
périodiques et décisionnelles mais se distinguent des organisations internationales
par le fait qu’elles ne possèdent pas d’organes permanents. Autrement dit, la
conférence ne possède pas de volonté autonome;
·
Les organisations non-gouvernementales (ONG) peuvent être de
nature interne ou internationale mais même si elles réalisent une activité
internationale, elles ne constituent pas à proprement parler des organisations
internationales car elles ne sont pas des organisations interétatiques. Elles
sont crées et constituées par des personnes privées en fonction du droit interne
alors que les organisations internationales sont crées et constituées par des
Etats en fonction du droit international.
A l’origine de
toute organisation internationale il y a un traité constitutif. Quelles sont
ces caractéristiques particulières?
Les buts et
les principes de l’organisation;
Les conditions
et la procédure d’admission;
La structure
de l’organisation.
Pour obtenir
une modification du traité constitutif il faut un accord de toutes les parties
selon un principe consensuel. Il n’est parfois pas nécessaire de l’accord de
toutes les parties si le traité constitutif prévoit un tel cas de figure (on
utilise généralement alors la majorité qualifiée). La doctrine considère que le
traité constitutif peut être considéré comme un acte constitutif, c'est-à-dire
la constitution de l’organisation internationale.
Cet acte
constitutif peut être modifié par voie coutumière, la pratique des Etats
membres, comme l'illustre le fait que l’abstention d’un des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité n’empêche pas l’adoption d’une résolution
malgré l’article 27 paragraphe 3 de la Charte[xviii].
Il s’agit des
organes composant l’organisation, leur propre composition, capacité, compétence
ou de la nature des résolutions que ces organes peuvent adoptés. Ces organes
ont un caractère permanent et peuvent être composés par des Etats, dans les
organes plénières (l’Assemblée générale) ou restants, ou des individus
(secrétariat de n’importe quelle organisation internationale ou organes
juridictionnels).
[pp. 4-6/ notes 9-12-96]
En droit
interne, les législations nationales prévoient l’existence de différents types
de personnes morales. Ceci n’existe pas en droit international, il faut donc
suivre la pratique des Etats dans la matière.
L’organisation
internationale est ouverte à tous les Etats. Il s’agit bien d’une vocation car
il n’existe pas d’organisation internationale comprenant tous les Etats de la
planète.
Il s’agit
d’une organisation internationale réunissant des Etats possédant des liens
politique, géographique, économique ou autres comme l’OCDE ou l’OEA.
L’organisation
internationale permet l’admission de nouveaux membres sans exiger l’unanimité
des Etats membres.
L’admission
d’un nouveau membre exige l’unanimité des Etats membres et la révision de
l’acte constitutif (par exemple l’UE). Toutes les organisations internationales
imposent certaines conditions à l’admission comme l’article 4 paragraphe 1 de
la Charte des Nations Unies[xix] ou
pour le Conseil de l’Europe.
Tous les
domaines d’activité possibles tombent sous le coup de l’organisation comme
l’ONU.
L’organisation
a compétence dans un certain nombre de domaine comme la sécurité, les sciences
ou l’alimentation.
Les
organisations se bornent à harmoniser et orienter le comportement et les
actions de leurs membres comme l’OMS.
Les
organisations s’engagent elles-mêmes dans des actions concrètes comme la Banque
Mondiale.
Les
organisations sont à la fois normative et opérationnelle comme l’ONU. Nous
pouvons aussi établir une autre distinction; celle entre les organisations de
coopération et celles d’intégration:
1. Les
organisations de coopération sont les plus nombreuses, les Etats leur confère
certaines compétences implicites ou explicites;
2. Les
organisation d’intégration se voient déléguer par les Etats de certaines
prérogatives, compétences souveraines. Les décisions prises par ces
organisations sont directement opératives en droit interne.
Ce sont les
Etats qui ont signés la Charte de San Francisco.
Ce sont les
Etats qui ont été soumis, à leur demande, aux cadres et procédures d’admission.
La Charte
prévoit la suspension ou l’exclusion d’un membre mais cela n’a jamais été
utilisé. L’Afrique du Sud y a été soumise sous une certaine forme, ses
représentants n’étant ni reconnus ni accrédités. La République Fédérale
Socialiste de Yougoslavie (RFSY) n’existant plus, la Serbie et le Monténégro se
sont réclamés en être les continuateurs. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale ont estimés que ces deux pays devaient demander une nouvelle demande
d’admission mais que la RFSY n’existaient plus. Si ce pays a cessé d’exister il
n’en a pas été pour autant exclu de l’ONU.
La Charte des
Nations Unies prévoit plusieurs organes comme le Conseil de sécurité,
l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle,
la C.I.J., les secrétariat de l’organisation, etc.
Il s’agit des
organes crées par les organes principaux, comme les récents Tribunaux Pénaux
Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, selon les articles 22 et 29
de la Charte[xx].
Les Nations
Unies sont une personnalité juridique à l’intérieur de chaque Etat signataire
de la Charte (articles 104 et 105[xxi]).
L’ONU n’a donc pas besoin de suivre les différentes procédures nationales pour
devenir une personne morale. La Suisse, par exemple, a conclu un traité avec
l’ONU par lequel elle reconnaît à l’organisation un certain nombre de
prérogatives comme celle de la personnalité juridique interne.
Nous pouvons
nous poser la question de savoir si, à côté des Etats, il existe des autres
sujets du droit international. Les organisations internationales ne sont pas
des sujets de droit international si nous suivons l’idée que pour en être des
sujets il faut être souverain. La C.I.J. a due se prononcer à ce propos en
considérant si l’ONU possédait cette personnalité internationale[21].
Elle a aboutit à deux conclusions principales:
1. Les
sujets du droit international ne sont pas forcément identiques quant à la
nature et l’étendue de leurs droits;
2. Pour
que les Nations Unies puissent atteindre leurs buts il est nécessaire qu’elles
possèdent la personnalité internationale.
La C.I.J.
conclu que l’ONU possède des droits et des obligations et qu’elle possède
également la capacité d’agir et de les faire valoir.
[pp.
3-4/ 16-12-96 notes]
L’étude de la
question de la personnalité juridique internationale éventuelle de l’individu
se fera en deux temps. Dans un premier temps nous étudierons l’approche dite
classique et, dans un second temps, nous étudierons l’approche dite
contemporaine. Si, au sein du droit international conventionnel ou coutumier,
nous trouvons un certain nombre de règles tenant compte du comportement des
individus ou du traitement de ces derniers cela ne signifie pas que l’individu
soit un sujet de droit international.
Autrefois,
tout ce qui relevait de la juridiction des individus l’était par le biais des
Etats, cela faisait partie de leur domaine réservé en vertu de la notion
absolue de souveraineté. Ceci se révélait exact à l’exception des
ressortissants des autres Etats. Les individus sont donc, pour les Etats,
diviser entre nationaux et étrangers. Ainsi, l’approche internationale
classique des individus était limitée aux étrangers.
Un étranger
est un individu qui n’est ni un ressortissant de l’Etat qui le considère ni un
apatride. Nous voyons qu’il s’agit d’une définition négative, par exclusion.
Elle nous ouvre à la problématique de la nationalité des individus. L’octroi de
la nationalité est en effet un attribut de la souveraineté de l’Etat qui a
autorité de choisir sa législation propre à ce domaine réservé comme l’a
affirmé la CPJI en 1923[22].
L’attribution
de la nationalité se fait selon deux modes principaux:
1. Le jus soli ou droit du sol: est de la
nationalité de l’Etat tout individu né sur le sol de cet Etat;
2. Le jus sanguin ou droit du sang: est de la
nationalité de l’Etat tout individu né de parents portant la nationalité de
l’Etat.
Nous
constatons cependant qu’il y a une utilisation mixte de ces deux grands
principes. Si les Etats jouissaient de la plus grande liberté quant à
l’attribution de la nationalité à un individu, ils doivent maintenant respecter
certaines règles relative à la protection des droits de l’homme et au principe
de non discrimination (religieuse, politique, etc.) dont le non respect est
contraire au droit international.
Si il y a une
multiplicité des critères d’attribution de la nationalité, il peut résulter un
conflit de nationalité entre les Etats. En droit international, il est
nécessaire de savoir laquelle de ces nationalités doit être prise en compte
pour définir si l’individu est un étranger ou non, ou plus généralement pour
savoir quelle est la nationalité qu’il faut considérer. Il nous faut distinguer
entre la nationalité sur le plan international et son opposabilité, qui peut se
définir comme la possibilité de faire valoir sa (ou ses) nationalité(s) sur le
plan international.
Pour définir
quelle est la nationalité opposable il faut établir laquelle possède un
caractère effectif, c'est-à-dire celle qui résulte d’un lien social de
rattachement[23]. Quels sont
les différents critères à prendre en considération pour établir l’effectivité
de la nationalité?
·
Le lieu de naissance;
·
Le lieu de résidence durant les différentes périodes de la
vie de l’individu;
·
Le lien de mariage;
·
Le lieu où l’individu exerce ses droits politiques;
·
Le lieu où l’individu exerce son activité professionnelle;
·
etc.
Comme nous
pouvons le constater il n’existe pas un seul critère déterminant, il faut donc
tenir compte de cet ensemble de critères afin d’établir si une nationalité est
effective et laquelle de ces nationalités, si il y en a plusieurs, est la plus
effective, autrement dit laquelle est opposable sur le plan international.
Dans le cas
des personnes morales nous nous pouvons tout simplement transposer ce que nous
avons avancé précédemment. Les critères d’effectivité seraient par exemple:
·
Le lieu de résidence de la société;
·
Le lieu de son siège social;
·
La nationalité de ses actionnaires;
·
La prise en compte de la notion de contrôle effectif;
·
etc.
Il est
toujours difficile d’établir un critère absolu mais la C.I.J. privilégie le
critère du lieu du siège social. Si nous nous trouvons dans le cas [? multinationale?]
alors nous privilégierons le critère du contrôle effectif.
On attend de
la part des Etats qu’ils suivent un certain comportement à l’égard des
étrangers. Il se peut tout à fait qu’ils établissent, par accord, des régimes
spéciaux pour les étrangers comme l’illustre le régime de capitulation. En
vertu de ce type d’accord, un Etat peut renoncer à exercer sa juridiction en
regard de ressortissants de l’autre partie signataire se trouvant sur son
territoire, il s’agit donc d’une dérogation à la règle générale. Aujourd’hui,
les régimes de capitulation ont disparus.
Il y a deux conceptions
qui se sont affrontée sur le traitement à accorder aux étrangers. Quelles
sont-elles?
A) Le
traitement national. Il s’agit ni plus ni moins d’accorder aux étrangers les
mêmes droits qu’aux nationaux;
B) Le
standard international minimum. Il s’agit de l’ancienne thèse des Etats qui
dominaient les relations internationales au 19e siècle pour lesquels le critère
national pour leurs ressortissants n’était pas suffisant.
Entre ces deux
thèses extrêmes, il y a la thèse intermédiaire qui affirme que le standard
international minimum doit être établit directement par le droit international
et non par les Etats hôtes ou les Etats d’où proviennent les ressortissants
étrangers.
Ce standard a
évolué en fonction de celles du droit international. A l’heure actuelle, le
standard international minimum est constitué par les règles fondamentales en
matière de protection des droits de l'homme.
L’un des
devoirs de l’Etat hôte envers les ressortissants étrangers est la diligence due
comportant à la fois les obligations de prévention et de répression. La
première signifie que l’Etat hôte doit prendre toutes les mesures adéquates
afin d’empêcher qu’un ressortissant étranger ne soit victime d’un comportement
non conforme au droit international. Si cela était le cas alors l’Etat aurait
une obligation de répression, c'est-à-dire que si un ressortissant étranger
était la victime d’agissements contraire au droit international alors il
appartient à l’Etat hôte de punir les responsables. La possibilité pour les
étrangers d’avoir accès à la justice de l’Etat dans lequel ils se trouvent fait
partie du standard international minimum.
Il s’agit ici
de concilié le respect de la souveraineté d’un Etat et les intérêts
patrimoniaux particuliers. La problème s’est posé avec force dans le cadre des
nationalisations et a vu s’affronter deux thèses dont les tenants étaient d’une
part les Etats nationalisateurs, pour qui le droit interne primait, et, d’autre
part, les Etats exportateurs de capitaux, qui demandaient le respect du droit
international.
Il nous faut
distinguer entre les mesures de nationalisation et les autres types de mesures
connexes. Une nationalisation n’est ni un achat par un Etat de biens de
particuliers, ni leur confiscation relevant de la sanction. La nationalisation
fait référence à des décisions de l’Etat imposées aux particuliers en vertu
desquelles les biens de ces derniers passent à l’Etat pour des raisons
d’intérêt public.
1. Le
droit international prévoit des conditions à remplir afin que les mesures de
nationalisation lui soient conformes. Quelles sont-elles?
2. La
nationalisation doit obéir à des raisons de caractère public, relevant de
l’intérêt public. L’Etat adoptant de telles mesures est le seul apte à décider
ce qu’il détermine par la notion d’intérêt public. Le droit international n’a
pas grand chose à dire sur la matière;
3. Les
mesures de nationalisation ne doivent pas être discriminatoires.
Il faut qu’il
y ait une indemnisation des particuliers et que les conditions de celle-ci
soient conformes au droit international. Si tout le monde est d’accord sur le
fait qu’il failles des indemnisations, en revanche un désaccord se dessine sur
le montant de ces dernières. Nous avons deux visions des choses:
A) Les
Etats investisseurs invoquent l’existence d’une règle coutumière exigeant
l’indemnisation prompte, intégrale et effective (doctrine Hull);
B) Les
Etats nationalisateurs soutiennent eux que l’indemnisation doit être équitable,
c'est-à-dire qu’elle doit tenir compte du profit déjà réalisé par les
entreprises nationalisées;
Deux résolutions
prisent par l’Assemblé générale des Nations Unies reflètent bien ce clivage:
A) L’article
1 paragraphe 4 de la résolution 1803 de l’Assemblée générale des Nations Unies[xxii]
prévoit que les mesures de nationalisation doivent être adoptées conformément au
droit interne et au droit international. De plus, ces indemnités doivent être
équitables;
B) L’article
2 paragraphe 2 alinéa c de la résolution 3281 de l’Assemblée générale des
Nations Unies[xxiii]
prévoit que les mesures de nationalisation doivent être effectuées conformément
au droit interne et que l’indemnisation doit être adéquate.
Si nous
regardons les conditions d’adoption de ces résolutions nous pouvons observer
que la résolution 1803 a obtenu un avis majoritaire favorable reflétant un
large consensus, elle est d’ailleurs la mieux représentative du droit coutumier
existant, mais que la résolution 3281, si elle a été adoptée, n’en a pas moins
été rejetée par un groupe important d’Etats, ceux qui sont des exportateurs de
capitaux[24]. Une
position médiane dans la problématique de l’indemnisation serait d’affirmer que
cette dernière doit être effective et adéquate, c'est-à-dire qu’elle doit tenir
compte des circonstances.
La pratique
généralement adopté dans les traités bilatéraux est celle de l’adoption de la
doctrine Hull. Il en va de même dans les principes directeurs de la Banque
Mondiale, l’indemnisation devant être adéquate, effective et rapide dans le
sens où elle doit exprimer la juste valeur du bien exproprié au moment juste
précédent les mesures de nationalisation.
Le droit
international classique offrait la possibilité aux Etats d’appliquer un droit
particulier si l’un des ses ressortissants était victime d’un non respect du
droit des étrangers. Il s’agit de la protection diplomatique comme l’affirme la
CPJI en 1924 dans l’Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine[25].
La protection diplomatique est une faculté de l’Etat, non un devoir, et il ne
s’agit aucunement d’un droit de l’individu. Le sujet lésé n’est pas l’individu
en soi mais l’Etat dont ce dernier possède la nationalité. La protection
diplomatique exprime donc un rapport d’Etat à Etat. Si l’Etat décide de ne pas
exercer la protection diplomatique envers l’un de ses ressortissants, ce
dernier n’a plus désormais la possibilité de faire valoir son droit sur le plan
international. En revanche, si l’Etat décide d’exercer ce droit, il peut le
faire seulement sous certaines conditions d’exercice.
L’Etat doit
être la victime d’une violation du droit international concernant le droit des
étrangers et cette dernière doit être consommée, la constatation de la
violation n’étant pas suffisante.
Cela signifie
que le ressortissant de l’Etat devra au préalable épuiser toutes les voies de
recours internes possibles, administratives ou judiciaires, comme l’affirme la
C.I.J. dans l’affaire de l’Elettronica Sicula[26]
et aussi selon l’article 22 du projet de la CDI sur la responsabilité des Etats[xxiv].
Cette exigence présuppose l’existence de voies de recours disponibles et
efficaces, si le ressortissant étranger n’a pas accès à ces voies de recours de
par sa condition il s’agirait d’une violation immédiate du droit international
présupposant dès lors l’annulation de cette condition. S’il existait des
recours mais que ceux-ci ne soient pas efficaces alors nous constaterions
l’inefficacité du recours. L’existence de cette possibilité de recours est-elle
coutumière ou doit-il exister une convention entre les Etats? La C.I.J a
affirmé son caractère coutumier5.
Autrement dit, il doit toujours exister une possibilité de correction interne,
disponible et efficace, afin que l’Etat, dans le respect de sa souveraineté,
ait l’occasion de corriger sa décision ou son erreur.
Cette question
se pose lorsque le ressortissant est double ou multinational. Nous trouvons
différentes hypothèses concernant la protection diplomatique et l’opposabilité
de la nationalité.
[Voir tableau p.6 note du 13-01-97]
Il existe un
courant de penser pour lequel un des préalables à la protection diplomatique
est de savoir si l’individu a commis ou non des crimes. M. Kohen estime qu’il
ne s’agit pas là d’une condition nécessaire, la seule étant le respect ou non
par l’Etat du droit des étrangers.
A la lumière
du droit des étrangers et de la protection diplomatique nous remarquons que
l’individu, même étranger, n’est pas un sujet de droit international, toute la
problématique se situant sur le plan interétatique.
Dans cette
partie nous nous consacrerons à l’étude de l’approche contemporaine de
l’individu au sien du droit international et à la question de savoir si nous
pouvons considérer l’individu comme un sujet du droit international à la
lumière de la protection internationale des droits de l'homme.
Les principes
relatifs aux droits de l'homme sont d’abord apparus dans les droits internes
des Etats au travers de leurs constitutions ou de déclarations. Ils ont
cependant été écartés du droit international en vertu du principe de la non
intervention, les droits de l'homme étant considérés du domaine réservé de
l’Etat.
Cette première
étape concernait un certain type de personnes avec, par exemple, l’interdiction
de l’esclavage ou de la « traite de nègres », l’application de
conventions relatives au droit du travail ou à la protection des minorités
nationales, religieuses ou ethniques.
i) Sur
le plan universel
Il faut
véritablement attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de
l’ONU pour parler d’une universalisation des droits de l'homme, bien qu’elle
fut dans un premier temps timide et allusive comme l’illustrent les article 1
paragraphe 3 et article 55 de la Charte[xxv]. Il
s’agit là d’une politique de promotion des droits de l'homme et il faut
attendre avant de parler véritablement de protection des droits de l'homme.
La première tentative de précision du domaine des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 votée par l’Assemblée générale des Nations Unies[27]. Par ce fait, elle ne revêt aucun caractère obligatoire. Cette déclaration exprime à l’heure actuelle l’état du droit coutumier en la matière. Nous constatons également une évolution dans le droit conventionnel, par la volonté d’abolition de toutes les discriminations et la prévention et la répression du génocide[28]. Il faut attendre 1966 pour que l’Assemblée générale adopte deux pactes internationaux, l’un relatif aux droits civils et politiques[29] et l’autre relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[30]. Le premier réponds directement à la tradition libérale des Lumières tandis que le second réponds plutôt à la tradition socialiste.
ii)
Sur le plan régional
[Flou]
Il existe à la
fois des mécanismes différents sur les plans juridictionnel et
non-juridictionnels ainsi que sur les plans universel et régional.
La différence
principale entre les deux mécanismes est qu’un mécanisme juridictionnel rendra
une décision obligatoire tandis qu’un mécanisme non-juridictionnel ne rendra
qu’une recommandation.
Sur le plan
universel il n’existe que des mécanismes non-juridictionnels.
L’essentiel du
système onusien est fondé sur les rapports que les parties doivent fournir sur
l’état d’accomplissement des droits de l'homme dans leur pays. Le Comité des
droits de l'homme discute directement avec les Etats et peut être saisie par un
Etat ou un individu, selon le protocole additionnel et facultatif, contre un
autre Etat si ce dernier a fait au préalable une déclaration dans ce sens. Le
Comité ne peut qu’inviter les parties à un accord amiable ou, éventuellement,
produire des recommandations sans caractère obligatoire.
Ce sont les
systèmes les plus perfectionnés dans la protection des droits de l'homme et ils
possèdent parfois un caractère obligatoire.
Dans ce cadre[31],
Un individu peut saisir la commission qui va étudier la recevabilité de sa
requête. Si elle la déclare positive alors, la commission cherchera un
règlement à l’amiable entre l’individu et l’Etat. Sinon, elle peut soit faire
un rapport qui sera transmis au comité des ministres soit saisir la CEDH (Cour
Européenne des Droits de l'homme) qui produira un arrêt ayant une portée
obligatoire. Si un Etat décide de ne pas se soumettre à cet arrêt il y a un
certain nombre de mesures permettant à l’individu, même sur le plan interne, de
faire valoir son droit et la décision formulée par la CEDH. Le protocole n°9 de
la Convention européenne des droits de l'homme[32]
prévoit la saisie directe de la CEDH par un individu. Si ce protocole n’est pas
entré en vigueur c’est parce que les Etats ne l’ont pas encore ratifiés.
Le protocole
n°11 abandonne l’idée de commission et prévoit que ce sont les juges qui sont
directement saisis par l’individu. Dans ce cas là nous pouvons parler d’une
certaine subjectivité internationale des individus.
Il faut
apporter une distinction entre les crimes de droit international et les crimes
internationaux.
Les crimes
internationaux sont des crimes comme l’esclavage, le terrorisme, le trafic de
stupéfiant, etc. Il existe des conventions à propos de ces différents crimes en
vertu desquelles les Etats s’obligent à incorporer dans leur législation pénale
de telles infractions et à les punir. Dans le cadre de ce système, il y a une
obligation pour les Etats car la compétence est nationale, tout comme le sont
les juges. Il n’est pas possible dans ce système de parler de l’individu comme
un sujet d’obligations internationales.
Il s’agit des
crimes internationaux, ils peuvent générer des responsabilités tant
individuelles qu’étatiques comme l’illustrent les procès de Nürnberg ou de
Tokyo. Dans tous les cas, nous constatons que c’est une instance internationale
qui juge ou applique directement le droit international. Dans ces cas
exceptionnels nous pouvons affirmer que les individus sont les sujets
d’obligations internationales.
En droit
international classique, l’individu n’était jamais sujet alors que maintenant
il semble l’être dans un certain nombre de cas. Toujours est il qu’il faut
étudier les différents régimes existants. Ainsi, le système onusien ne permet
pas d’arriver à cette dernière conclusion puisque même s’il existe un protocole
facultatif permettant à l’individu de le saisir jamais il n’y aura d’arrêt
obligatoire mais seulement, au mieux, une constatation des faits reprochés à un
Etat. Dans les systèmes européen et interaméricain, l’individu peut saisir une
instance internationale et obtenir une décision possédant un caractère
obligatoire et dans cette circonstance nous pouvons parler d’une certaine
subjectivité internationale des individus.
Nous sommes,
en tant qu’individu, potentiellement des sujets du droit international mais
cette subjectivité dépends en dernier ressort de la volonté des Etats et, de
plus, elle est limitée.
Le principe de
non-intervention a perdu de son importance dans le cadre de la protection des
droits de l'homme. Si ces derniers n’appartiennent plus au domaine réservé des
Etats il n’en reste pas moins que ceux-ci possèdent une assez grande marge de
manoeuvre dans la limitation de leur jouissance. Ainsi, il existe des clauses
limitatives et dérogatoires. Les premières imposent généralement l’exercice des
droits de l'homme dans le cadre du respect de l’ordre public et de la sécurité
nationale. Les secondes permettent aux Etats de suspendre un certain nombre de
ces droits dans la mesure où il y aurait un danger exceptionnel menaçant la
sécurité de l’Etat.
Le standard
international minimum, c'est-à-dire les règles matérielles relatives au droit
des étrangers, est définit essentiellement par le droit coutumier relatif au
respect de la personne humaine.
Du point de
vue de la procédure, dans tous les cas, l’individu doit avoir épuisé les voies
de recours internes.
IV Les cas de la Republika Srpska et de
l’Autorité palestinienne à la lumière des Accords de Dayton/Paris et
d’Oslo/Washington
Les sources
formelles et matérielles du droit international sont les moyens de production
normatif, c'est-à-dire les procédés ou les modes par lesquels s’élaborent les
règles qui composent l’ordre juridique international.
Il peut
exister deux sources différentes pour la même règle juridique, comme
l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales. Il
nous faut donc établir une distinction entre la production normative conduisant
à une règle et le contenu de cette règle.
L’article 38
du Statut de la C.I.J. énonce que:
1. La Cour, dont la
mission est de régler conformément au droit international les différends qui
lui sont soumis, applique:
a)
Les
conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litige;
b)
La coutume
internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le
droit;
c)
Les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d)
Sous réserve
de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire
de détermination des règles de droit.
2. La présente
disposition ne porte pas atteinte à la faculté de la Cour, si les parties sont
d’accord, de statuer ex aequo et bono.[33]
De fait, la
Cour nomme les différents moyens de production normatif dont elle tient compte.
L’article 38
indique au juge où il doit puiser afin de trouver les règles applicables pour
régler les affaires qui lui sont soumises. Pour la rédaction de cet article,
les juristes ont puisés dans un autre Statut n’ayant jamais existé [lequel?].
Nous pouvons
noter une différence entre l’article 38 de la C.I.J. et celui de la CPJI. Le
paragraphe 1 de l’article 38 du Statut de la C.I.J. prévoit de régler les
différends soumis à la Cour conformément au droit international, cette
adjonction est due au très controversé alinéa c de ce même paragraphe relatif
aux principes généraux du droit.
Le
raisonnement judiciaire qui sous-tend l’article 38 est le suivant: il existe un
ordre, et non une hiérarchie, à suivre dans les sources mentionnées. Il s’agit
du chemin que doit suivre le juge pour résoudre le différend qui lui est
soumis. La première question qu’il doit se poser est celle de savoir s’il
existe un traité liant les parties et s’il est applicables dans le différend en
cause. Si ce traité existe, il s’agit alors de l’interpréter et de l’appliquer
correctement. Sinon, s’il n’existe pas ou s’il est partiel, le juge doit
trouver d’autres règles afin de trancher le différend soit les règles
coutumières. Si ces règles coutumières n’existent pas, il doit se résoudre à
étudier les principes généraux du droit afin d’éviter à n’avoir à déclarer
qu’il ne peut trancher le différend (non
liquet).
Comme nous
l’avons vu, il y a un ordre et une logique propre à ce dernier mais
pouvons-nous affirmer qu’il existe une hiérarchie des sources? Nous répondrons
à cette problématique en étudiant les différents rapports qu’il peut exister
entre les sources du droit international.
En droit
international, il n’existe pas de hiérarchie quant au mode de création
normatif, autrement dit il n’y a pas de hiérarchie des sources. Les règles
conventionnelles et coutumières sont placées sur le même pied d’égalité. Bien
entendu, il se peut qu’il se produise un conflit entre les deux et que le juge
doive trancher entre elles. Ce dernier devra le faire en regard de critères
différents que celui de la hiérarchie. Quels sont-ils?
Il s’agit de
deux règles fondamentales du droit. Premièrement, la règle spéciale l’emporte
sur la règle générale. Deuxièmement, la loi postérieure déroge à la loi
antérieure.[34]
[pas clair!] Le jus
cogens jouit de la supériorité sur les autres règles quant à leur contenu. En
ce sens, nous pouvons dire qu’il y a une hiérarchie des règles relative à leur
contenu. Un traité en contradiction avec le jus cogens, même si il se trouve
être antérieur à l’élaboration de ce dernier, n’est pas applicable.
Il existe
parfois des règles contenues dans les traités prévoyant une hiérarchie
particulière comme il stipulé à l’article 103 de la Charte des Nations Unies
qui stipule que:
En cas de conflit entre les obligations des Membres des
Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de
tout autre accord international, les premières prévaudront.[35]
Cette règle ne
s’applique en fait qu’entre les traités conventionnels et la Charte comme
l’affirme la C.I.J. dans le cas de l’affaire « Lockerbie ».[36]
Voir le chapitre X.
Voir le Chapitre XI.
Ces principes
ont été institués afin d’éviter une situation non liquet, c'est-à-dire une situation dans laquelle le juge est
incapable de statuer. Si dans l’article 38 paragraphe premier alinéa c, on fait
référence aux nations civilisées, il s’agit plus d’un langage désuet que d’une
réelle affirmation. Il ne faut donc pas trop en tenir compte.
Qu’entend on
par principes généraux du droit? Il s’agit de règles communes aux différents
systèmes juridiques nationaux. En fait, le juge doit trouver ces règles
communes afin de combler une lacune du droit international. Toute la
problématique se situe dans le fait que des règles de droit national ne sont
pas des règles juridiques internationales et dans celui de la portée de cette
étude comparative effectuée par le juge. Pour M. Kohen, l’alinéa c de l’article
38 sert de référence aux règles qui sont inhérentes à tout système juridique et
le droit international est un système juridique. En tant que tel, il contient
des règles procédurales compatibles avec celles du droit interne. Nous
assistons à l’heure actuelle à un rétrécissement du champs d’action des
principes généraux du droit par leur intégration de plus en plus fréquente dans
les règles de doit coutumier ou conventionnel.
Nous avons
trois positions en rapport à cette question. Il y a d’abord ceux pour qui
l’alinéa c est inutile, puis ceux pour qui les principes généraux du droit
étaient des sources au début du siècle mais ne le sont plus et, enfin, la
position évoquée plus haut par M. Kohen.
L’expression ex aequo et bono dans le paragraphe 2 de
l’article 38 du Statut de la C.I.J (voir plus haut) fait référence à l’équité.
Celle-ci peut avoir plusieurs facettes, Quelles sont-elles?
L’équité infra legem fait référence à une méthode
d’interprétation du droit et à l’une de ses qualités. Autrement dit, le juge
qui se trouve devant divers règles du droit international et diverses
interprétations possibles doit le faire de la manière la plus équitable, la
plus proche de l’idée de justice[37].
Il ne s’agit donc pas d’une source du droit international mais d’un concept qui
se situe au sein même du système juridique et que le juge est sensé appliquer
en toutes circonstances.
L’équité secundum legem se situe aussi à
l’intérieur du droit, elle existe si la règle elle-même prévoit l’application
du principe d’équité.
L’article 38
paragraphe 2 prévoit qu’il faut l’autorisation des parties afin que le juge
puisse statuer ex aequo et bono,
c'est-à-dire qu’il puisse rendre sa décision en fonction du cas concret sans
tenir nécessairement compte du droit en vigueur. Dans le cas contraire, sa
décision devra être fondée sur le droit strictement en vigueur. L’article 38
paragraphe permet aussi au juge d’appliquer une équité contra legem, c'est-à-dire que lorsqu’il se trouve dans la
situation où la règle applicable est injuste il puisse appliquer ce qu’il
considère la justice adaptée au cas d’espèce. Il s’agit là d’une situation très
exceptionnelle et conditionnée (si exceptionnelle d’ailleurs qu’elle ne s’est
jamais présentée devant la CPJI ou la C.I.J. mais il en existe des exemples
lors de sentences arbitrales).
Enfin, il
existe pour certains une autre équité, l’équité praeter legem. Le juge peut se trouver dans la situation où il ne
trouve ni de règles coutumières ni de règles normatives ni de principes
généraux du droit qui ne se prêtent à la résolution du différend. Il y a donc,
à ce moment, une lacune du droit international. Le juge utiliserait dès lors
cette équité afin de combler cette lacune. L’existence des ces dernières fait
l’objet d’une controverse au sein du droit international, certains considérant
le droit international comme complet.
Que
pouvons-nous conclure de l’équité en tant que source? Quand celle-ci est infra ou secundum legem, nous nous situons à l’intérieur du droit et, de ce
fait, nous ne créons pas de règles juridiques. Nous ne faisons qu’appliquer des
règles déjà existantes. En ce sens, l’équité n’est pas un mode de création
normatif. Lorsqu’il s’agit d’une équité contra
legem, bien qu’elle autorise le juge à trouver une solution applicable au
cas d’espèce, elle se fait au-delà, voir contre, le droit. Dans ces
circonstances, le juge ne crée pas le droit et dès lors nous ne pouvons pas
parler d’une source. Enfin, en ce qui concerne l’équité praeter legem, les points de vue divergent selon les positions
doctrinales sur l’existence ou non de lacunes en droit international. S’il en
existe alors l’équité praeter legem
serait une source sinon elle ne le serait pas.
Les
résolutions des organisations internationales n’apparaissent pas dans l’article
38 du Statut de la C.I.J. Nous pouvons nous poser la question de savoir si ces
résolutions sont des sources de droit international du moment que nous en
apprécions le nombre.
Certains
auteurs voient dans ces résolutions une « législation internationale »
comme il y a une législation interne propre aux Etats. En effet, une résolution
adoptée par un organe d’une organisation internationale oblige l’Etat mais pour
autant que celui-ci, dans un délai déterminé, n’ait pas expressément rejeté la
résolution. Si il y a eu rejet de la part d’un ou de plusieurs Etats alors la
résolution n’a pas force obligatoire sinon elle en possède toutes les
caractéristiques.
Il s’agit d’un
système en vertu duquel les décisions sont obligatoires après l’approbation des
Etats membres. Dans ce cas, nous ne saurions parler de source de droit
international du moment qu’il faut obtenir cette approbation.
Il s’agit d’un
système en vertu duquel les décisions sont obligatoires du moment qu’aucun Etat
ne s’oppose à ces dernières.
Certaines
résolutions de l’Assemblée générale possèdent un caractère obligatoire comme
celles concernant le budget et l’organisation interne des Nations Unies. Les
résolutions obligatoires sont-elles des sources de droit international? Si
elles sont obligatoires c’est parce que l’acte constitutif des organisations
internationales prévoit et autorise la prise de décisions possédant un
caractère obligatoire. Dès lors, la source véritable n’est pas la résolution
mais l’acte constitutif de l’organisation internationale elle-même.
Les Pactes de
1966[38]
sont le résultat de résolutions de l’Assemblée générale. Là encore ce ne sont
pas les résolutions qui sont la source mais le traité lui-même, c'est-à-dire
l’adoption d’un texte conventionnel par l’Assemblée générale ou son rôle dans
la codification de la coutume. [vérif]
Il s’agit de
la fonction que nous avons évoquée plus haut concernant les résolutions
possédant un caractère obligatoire.
La fonction
interprétative se retrouve, par exemple, dans les résolutions 2625 et 3314[39]
qui, respectivement, nous permettent de comprendre le sens du droit des peuples
et de définir ce qu’est l’agression.
L’Assemblée
générale ou le Conseil de sécurité constatent l’existence d’une situation
donnée, c'est-à-dire qu’ils la qualifient juridiquement. Il s’agit de faire
attention, à ce moment, aux compétences des organes faisant ces constatations
et dans quelles mesures ils peuvent constater telle ou telle situation.
Il s’agit du
fait qu’un Etat, en suivant les recommandations de l’Assemblée générale, puisse
considérer que son comportement est licite indépendamment de l’existence d’une
obligation internationale allant dans le sens contraire. Cette question est
très controversée dans la doctrine.
L’article 25
de la Charte des Nations Unies stipule que:
Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et
d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente
Charte[40].
L’article 25
n’appartient pas au chapitre VII, voir ci-dessous, de la Charte mais au
chapitre V relatif au Conseil de sécurité en général.
Il s’agit de
la partie de la Charte ayant trait au règlement pacifique des conflits. Il y
est stipulé que le Conseil de sécurité peut formuler des recommandations.
Il s’agit de
la partie de la Charte ayant trait au maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Dans ce cadre, le Conseil de sécurité peut adopter des
sanctions, c'est-à-dire des décisions possédant un caractère obligatoire.
Il arrive très
souvent que le Conseil de sécurité ne précise pas s’il agit dans le cadre du
chapitre VI ou du chapitre VII de la Charte. Il nous appartient dès lors d’interpréter
la décision du Conseil de sécurité pour savoir s’il s’agit d’une obligation ou
d’une recommandation. Cette question a été débattue dans un avis consultatif de
la C.I.J. et cette dernière nous donne quelques pistes d’analyse[41].
L’article 25 de la Charte s’applique à toutes les décisions du Conseil de
sécurité et pour savoir si nous sommes en présence d’une obligation ou pas il
nous faut soigneusement analyser le libellé de la résolution pour le découvrir.
Ainsi, lorsque le Conseil de sécurité utilise le mot de « décide »
alors nous sommes dans le cas d’une résolution obligatoire.
Nous pouvons
établir trois distinctions parmi les actes unilatéraux des Etats:
a) Parfois
les actes unilatéraux constituent une partie du processus de conclusion d’un
traité comme par exemple la signature, ou la ratification de celui-ci. Ces
actes contribuent à l’émergence d’une règle conventionnelles mais en
constituent pas des sources;
b) Parfois
un acte de comportement des Etats faisant partie de la pratique de droit
international permettra l’émergence d’une règle coutumière du droit
international [plus];
c) Lorsqu’un
Etat, par sa propre initiative, décide de s’engager auprès de la communauté
internationale dans son ensemble dans une voie déterminée, il le fait sans
qu’il y ait une obligation normative ou coutumière l’en obligeant. L’acte
unilatéral, dans ce sens, peut être considéré comme créateur de droits et
d’obligations[42]. Un point
de vue doctrinal estime que du moment qu’il existe une obligation
internationale, même si elle est individualisée, alors nous nous trouvons en
présence d’une source. Un autre point de vue doctrinal nous dira le contraire,
qu’il s’agit bel et bien d’une source d’obligations et de droits particulier
mais aucunement de droit international.
La soft law
représente le droit dont la juridicité, ou le caractère obligatoire, reste
ambigu comme, par exemple, l’acte final d’Helsinki ou la déclaration de Paris
de la CSCE. Les Etats discutent longuement de textes qu’ils adoptent sous la
forme de déclaration et prennent le soin d’affirmer son caractère non
conventionnel. Il nous faut distinguer:
a) Le
contenu. En général, une règle est devenue une règle juridique ou elle ne l’est
pas ou ne l’est pas encore. Un état médian entre ces trois positions n’existe
pas. Dans ce cas nous sommes en présence d’un comportement souhaitable, nous
pourrions dire que nous avons une proposition normative in statu nacendi.
b) La
forme. Nous ne sommes pas en présence d’un mode de création normatif et les
actes, les déclarations, ne sont pas un moyen de création normatif en tant que
tel.
L’article 38
paragraphe 1 alinéa d (voir plus haut) fait référence à la jurisprudence et à
la doctrine. Les deux sont plutôt des moyens auxiliaires pour la détermination
des sources de droit international. En tant que telles, les doctrines
juricistes ou les sentences jurisprudentielles sont des sources de connaissance
mais non des modes de création.
Il existe dans
certain systèmes juridiques internes le concept du précédent obligatoire,
c'est-à-dire de l’application d’un jugement préalable ou supérieur. Un tel système
n’existe pas en droit international. La jurisprudence, en tant que source de
connaissance, est fondamentale en droit international.
Lorsque le
juge peut écarter une règle et rendre une décision selon ce qu’il considère
être la justice (ex aequo et bono), la décision de droit, c'est-à-dire la
conviction du juge dans le cas d’espèce, devient obligatoire pour les parties.
Nous pouvons dire, dès lors, que la jurisprudence est source de droits et
d’obligations mais elle n’engage qu’aux parties et qu’aux cas d’espèces. A ce
moment, nous ne pouvons considérer la jurisprudence comme une source de droit
international.
Les règles
coutumières sont les règles qui ne sont pas écrites, celles qui, pour voir le
jour, ne suivent pas des voies formelles. Dans un système qui ne possède pas
d’organisme centralisé, la coutume joue un rôle important mais difficile à
établir. Ainsi selon l’article 38 paragraphe 1 alinéa b du Statut de la C.I.J.[xxvi] la
coutume n’est pas une preuve en soi et il s’agit de prouver son existence avant
tout. Nous voyons se dessiner deux éléments de la coutume soit le concept de
pratique générale et celui de la conviction que cette pratique possède un
caractère obligatoire.
Il y a
différentes conceptions de la coutume qui sont fonction des différentes
conceptions du droit. Quelles sont-elles?
Pour la
conception subjective, volontariste, du droit celui-ci est une émanation des
Etats et la coutume l’est a fortiori.
Il y a deux manières de créer le droit soit par un accord formel (les traités)
soit par un accord tacite (la coutume). Cette conception de la coutume pose un
certain nombre de problèmes.
Premièrement,
si nous suivons cette hypothèse, il nous faut démontrer que tous les Etats ont
volontairement accepter l’idée que cette pratique soit considérée comme du
droit. Deuxièmement, il faut expliquer comment la coutume est applicable aux
Etats nouvellement créés. Il est toujours difficile de prouver que tous les
Etats appartiennent à une communauté internationale et qu’à un moment ou à un
autre ils aient acceptés tacitement les règles coutumières de droit
international. La CPJI, dans son arrêt concernant l’affaire du Lotus, suit la
conception volontariste de la coutume en affirmant que:
Le droit
international régit les rapports entre des Etats indépendants. Les règles de droit
liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée
dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant
des principes de droit et établis en vue de régler la co-existence de ces
communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs[43].
Cette
conception voit dans la coutume un processus de sédimentation social,
c'est-à-dire que la société internationale secrète elle-même des règles
obéissant à une nécessité logique. Il s’agit d’une théorie du droit spontané.
Si nous suivons cette théorie, nous n’avons pas besoin de recourir à des
fictions conceptuelles comme l’accord tacite entre tous les Etats composant la
communauté internationale. La conception objective a vu sa consécration
jurisprudentielle dans l’affaire du Plateau continental de la Mer du Nord[44].
Lors de notre analyse de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT ci-après) nous allons observer dans quelles mesures elle codifie, dans une large mesure, les règles coutumières relatives au droit des traités. Ces derniers sont des sources formelles du droit international qui sont régis par des procédés précis et prédéterminés pour l’élaboration des règles conventionnelles et ce contrairement à la coutume.
En tant que
droit conventionnel, la CVDT ne lie que les Etats parties à cette convention.
Pour ce qui concerne les Etats no parties, nous devrons appliquer le droit
coutumier relatif à la conclusion, à l’interprétation, à l’application, à la
validité et à l’extension des traités, en un mot au droit des traités. Nous
pouvons considérer que la CVDT exporime dans une large mesure l’état du droit
coutumier en la matière. La jurisprudence de la C.I.J. en apporte une
confirmation suffisante.
Pourquoi dès lors faire la distinction entre les Etats parties et les autres? La CVDT revêt des aspects, surtout en ce qui concerne les délais et les procédures à suivre, qui ne sont aucunement de caractère coutumier mais de caractère conventionnel, limité donc aux Etats parties[45]. Dans le cadre du droit coutumier, on parlera plutôt d’un délai raisonnable qui sera à établir en fonction du contexte précis du cas d’espèce.
L’article 84
de la CVDT stipule que:
1. La présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats
qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d’adhésion.[46]
La CVDT est effectivement entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
Si l’Etat est
partie à la CVDT, il lui reste une étape de plus à franchir pour effectivement
affirmer qu’un traité est applicable selon la Convention, ceci est spécifié
dans l’article 4:
Sans préjudice de
l’application de toutes les règles énoncées dans la présente Convention
auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités
conclus par les Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats[47].
Dès lors, tous les traités conclus par des Etats parties à la Convention avant le 27 janvier 1980 ne sont pas régis par la CVDT.
L’article 2
paragraphe 2 alinéa a de la CVDT définit la notion de « traité »
comme suit:
1. Aux fins de la
présente Convention: a) L’expression « traité » s’entend d’un accord
international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière[48].
Le traité est
défini comme un accord international, ce qui est en fait une tautologie. Il
faut plutôt parler d’une coordination de volonté ainsi que d’une manifestation
de cette dernière. Lorsque nous parlons d’un traité nous faisons référence
aussi bien à l’instrument qu’au contenu. Il nous faudrait établir une
distinction entre l’objet contenu (negotium)
et la forme de celui-ci (instrumentum).
Cet article
précise qu’un traité doit être conclu par écrit. Or, il n’est pas nécessaire
que cela soit ainsi, la manifestation de volontés concordantes entre Etats peut
se faire d’autres manières comme par un accord oral. La CVDT ne s’applique
exclusivement qu’aux traités écrits.
La CVDT
précise que ce traité ne peut se faire qu’entre les Etats. Or, tout sujet de
droit international peut conclure un traité international. La CVDT de 1969 ne
régit pas cette possibilité mais il existe une autre CVDT, celle de 1986, qui
régit les traités conclus entre les organisations internationales ou entre une
organisation internationale et un Etat. Cette convention de 1986 n’est toujours
pas entrée en vigueur. Notons qu’un accord conclu entre un Etat et un
particulier est considéré comme un contrat parce que les deux parties ne se
trouvent pas sur un pied d’égalité.
L’article 2
précise que le traité international est régit par le droit international. Cet
élément fondamental signifie que deux Etats ne peuvent conclure un traité si ce
dernier ne respecte pas le droit international. Les Etats peuvent tout à fait
conclure un contrat entre eux, ce dernier étant régit par le droit interne de
l’un d’entre eux.
Le traité n’a pas forcément la forme classique d’un texte, il peut revêtir plusieurs formes comme lors d’un échange de lettres par exemple. Enfin, le traité n’a pas à se nommer comme tel, il peut recevoir la dénomination que l’on désire (pacte, convention, protocole, etc.).
Nous pouvons
attribuer plusieurs sens à la notion de « conclusion de traités »,
quels sont-ils?
a) Il
s’agit d’un ensemble de procédures menant à l’entrée en vigueur du traité;
b) Il
s’agit du moment où le traité devient obligatoire;
c) Il s’agit du moment de la signature.
Il y a plusieurs étapes lors de la conclusion d’un traité et divers moyens afin de conclure ces étapes.
L’adoption
d’un texte est régit par l’article 9 de la CVDT qui stipule que:
1. L’adoption du texte
d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son
élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L’adoption du
texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des
deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à
la même majorité, d’appliquer une règle différente[49].
L’authentification
est elle régit par l’article 10 qui affirme que:
Le texte d’un traité
est arrêté comme authentique et définitif:
a) Suivant la procédure
établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du
trait; ou
b) A défaut d’une
telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du
texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est
consigné[50].
Le droit constitutionnel des pays signataires régit cette décision
Il s’agit de
l’expression sur le plan international.
Article 11. -
Modes d’expression du consentement à être lié par un traité.
Le consentement d’un
Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange
d’instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation,
l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu[51].
Article 12. -
Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité.
1. Le consentement
d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant
de cet Etat:
a) Lorsque le traité
prévoit que la signature aura cet effet;
b) Lorsqu’il est par
ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus
que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque
l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins
pouvoirs de son représentant ou a été exprimé au cours de la négociation.
2. Aux fins du
paragraphe 1:
a) Le paragraphe d’un
texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant
participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le
représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature
définitive du traité[52].
Article 13. -
Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité, du consentement
à être lié par un traité.
Le consentement des
Etats à être liés par un traité s’exprime par la ratification:
a) Lorsque les
instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) Lorsqu’il est par
ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l’échange des instruments
aurait cet effet[53].
Article 14. -
Expression, par la ratification, l’acceptation ou l’approbation, du
consentement à être lié par un traité.
1. Le consentement
d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification:
a) Lorsque le traité
prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;
b) Lorsqu’il est par
ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus
que la ratification serait requise;
c) Lorsque le
représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) Lorsque
l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification
ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de
la négociation.
2. Le consentement
d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation
dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification[54].
Article 15. -
Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité.
Le consentement d’un
Etat à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion:
a) Lorsque le traité
prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion;
b) Lorsqu’il est par
ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus
que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion; ou
c) Lorsque toutes les Parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion[55].
Quand nous
parlons d’entrée en vigueur nous faisons référence à l’obtention par le traité
de la plénitude de son efficacité juridique. Cette entrée en vigueur est régie
par l’article 16 de la CVDT:
A moins que le traité
n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié
par un traité au moment:
a) De leur échange
entre les Etats contractants;
b) De leur dépôt auprès
du dépositaire; ou
c) De leur
notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi
convenu[56].
Cette idée
d’enregistrement auprès des Nations Unies obéit à celle de l’abandon de la
diplomatique secrète. Si un traité n’est pas enregistré auprès des Nations
Unies alors il ne lui sera pas opposable. Ceci est affirmé dans l’article 102
de la Charte:
1. Tout traité ou
accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en
vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation[57].
Avant l’entrée
en vigueur d’un traité, les Etats contractants ne doivent pas priver ce dernier
de son objet et de son but ainsi que l'affirme l’article 18 de la CVDT:
Un Etat doit
s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) Lorsqu’il a signé
le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son
intention de ne pas devenir Partie au traité; ou
b) Lorsqu’il a
exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède
l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment
retardée[58].
Il ne s’agit aucunement de conditions quant à l’existence ou à la validité du traité mais d’un problème d’opposabilité[59].
[1] N.B. Les Introduction, Première et
Deuxième parties sont le fait de M. Kohen sauf quand il en sera fait mention.
Les Troisième et Quatrième parties sont le fait de M. Condorelli.
[2] NGUYEN QUOC, DAILLER, PELLET, 1994: p.
35.
[3] Voir la résolution 2625 (vol. 1, p.
247): Déclaration sur les relations amicales entre Etats (24 octobre 1970).
[4] Voir la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe: Acte final d’Helsinki (1er août 1975). (vol. 1, p.
275)
[5] Voir Le dossier sur l’affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 64.
[6] Voir Le dossier sur l’affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 64.
[7] Voir Le dossier sur l’affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, p. 65.
[8] Voir vol. 1, p.19-21.
[9] Comme la résolution 43/131 (vol. 1, p.
266): Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et
situation d’urgence du même ordre (8 décembre 1988).
[10] Voir L’affaire du détroit de Corfou
(vol. 2, p. 23).
[11] Voir II.2 Le respect de l’intégrité
territoriale.
[12] Voir La convention de La Haye de 1907
pour le règlement pacifique des conflits internationaux (vol. 1, p. 1).
[13] Voir Le Pacte Briand-Kellog (27 août
1928). (vol. 1, p. 13)
[14] Voir La Charte des Nations Unies et
Statut de la Cour internationale de Justice (26 juin 1945) et la note iii. (vol. 1, p. 14)
[15] Voir particulièrement le Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies. (vol. 1, p. 19-21)
[16] Voir La résolution 3314: Définition de
l’agression (14 décembre 1974). (vol. 1, p. 251)
[17] Voir Les résolutions consécutives à
l’occupation du Koweït par l’Irak (1990-1991) (vol. 1, p. 195) et
particulièrement la résolution 678 (vol. 1, p. 196-197).
[18] Cf. L’affaire
de l’île de Palmas, vol. 2, pp. 186-189.
[19] Cf. L’affaire
Tinoco, vol. 2, pp. 183-185.
[20] Cf. Convention de Vienne sur la
succession d’Etats en matière de traité (23 août 1978), vol. 1, p. 131.
[21] Cf. L’affaire sur la Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies (11 avril 1949), vol. 2, pp. 36-42.
[22] Cf. Décrets
de nationalité en Tunisie et au Maroc (7 février 1923), vol. 2, pp. 1-3.
Voir aussi l’Affaire Nottebohm, vol. 2, p.
51.
[23] Cf. Affaire
Nottebohm (6 avril 1955), vol. 2, pp. 51-54.
[24] Cf. Affaire
Texaco-Calasiatic (19 janvier 1977), vol. 2 pp. 202-207. Voir aussi l’Affaire Aminoil (24 mars 1982), vol. 2,
pp. 214-216.
[25] Cf. Affaire
des concessions Mavrommatis en Palestine (30 août 1924), vol. 2, pp. 7-8.
[26] Cf. Affaire
de l’Elettronica Sicula (20 juillet 1989), vol. 2, pp. 167-171.
[27] Cf. Résolution 217 A: Déclaration universelle des droits de
l'homme (10 décembre 1948), vol. 1, pp. 238-239.
[28] Cf.
Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide (28 mai 1951), vol. 2, pp. 45-50
[29] Cf. Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (16 décembre 1966),
vol. 1, pp. 102-117.
[30] Cf. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (16 décembre 1966), vol. 1, pp. 96-101.
[31] Cf. Convention
européenne des droits de l'homme (4 novembre 1950), vol. 1, pp. 46-78.
[32] Cf. Convention
européenne des droits de l'homme (4 novembre 1950), vol. 1, pp. 58-59.
[33] Cf. Statut de la Cour International de
Justice, vol. 1, p. 32.
[34] Cf. Convention de Vienne sur le droit
des traités, article 30, vol. 1, p. 122.
[35] Cf. Charte des Nations Unies, vol. 1,
p. 27.
[36] Cf. L’affaire
relative à des questions d’interprétation et d’application de la Convention de
Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (14 avril
1992), vol. 2, pp. 172-175.
[37] Cf. L’Affaire
du différend frontalier Burkina-Faso/Mali (22 décembre 1986), vol. 2, pp.
158-166.
[38] Cf. Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (pp. 96-101) et Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (pp. 102-117) du 16 décembre 1966, vol.
1.
[39] Cf. Résolution 2625 (XXV): Déclaration
sur les relations amicales entre Etats (24 octobre 1970), vol. 1, pp. 247-250,
et Résolution 3314 (XXIX): Définition de l’agression (14 décembre 1974), vol.
1, pp. 257-259.
[40] Cf. Charte des Nations Unies, vol. 1,
p. 18.
[41] Cf. Conséquences
juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en
Namibie nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité (21 juin
1971), vol. 2, pp. 105-112.
[42] Cf. L’Affaire
des essais nucléaires (22 juin 1973/20 décembre 1974), vol. 2, pp. 123-126.
[43] Cf. Affaire
du Lotus (7 septembre 1927), vol. 2, pp. 9-12.
[44] Cf. Affaire
du Plateau continental de la Mer du Nord (20 février 1969), vol. 2, pp.
78-97.
[45] Cf. Convention de Vienne sur le droit
des traités (23 mai 1969), Section VI pour les procédures (vol. 1, p. 126) et
article 56, par exemple, pour les délais (vol. 1, p.p 124-125).
[46] Ibid., p. 128.
[47] Ibid., p. 119.
[48] Ibid., pp. 118-119.
[49] Ibid., p. 119.
[50] Ibid.
[51] Ibid.
[52] Ibid., p. 120.
[53] Ibid.
[54] Ibid.
[55] Ibid.
[56] Ibid.
[57] Cf. Charte des Nations Unies (29 juin
1945), vol. 1, p. 27.
[58] Cf. Convention de Vienne sur le droit
des traités (23 mai 1969), vol. 1, p. 120.
[59] Cf. Affaire
de la détermination de la frontière maritime Guinée-Bissau/Sénégal (31
juillet 1989), vol. 2, pp. 223-235.
[i] Article
53.- Traités en conflit avec une norme
impérative du droit international général (jus cogens).
Est nul tout traité qui, au
moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit
international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative
du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à
laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par
une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.
(vol. 1, p. 124)
[ii] Article
38 chapitre 1.- La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit
international les différends qui lui sont soumis, applique:
a. les conventions
internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale
comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit;
c. les principes généraux de
droit reconnus par les nations civilisées;
d. sous réserve de la
disposition de l’Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des
publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire
de détermination des règles de droit. (vol. 1, p. 32)
[iii] Article 2 chapitre 4.- Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. (vol. 1, p. 15)
[iv] Article
26.- Pacta sunt servanda.
Tout traité en vigueur lie
les Parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. (vol. 1, p. 121)
[v] Article 15 chapitre
8.- Si l’une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend
porte sur une question que le Droit international laisse à la compétence
exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans
recommander aucune solution. (vol. 1, p. 10)
[vi] Article
2 chapitre 7.- Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations
Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires
de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de
coercition prévues au Chapitre VII. (vol. 1, p. 15)
[vii] Article
39.- Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix,
d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations
ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. (vol. 1, p. 19)
[viii] Article
10.- Les Membres de la Société s’engagent à respecter et à maintenir contre
toute agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique
présente de tous les Membres de la Société. En cas d’agression, de menace ou de
danger d’agression, le Conseil avise aux moyens d’assurer l’exécution de cette
obligation. (vol. 1, p. 10)
[ix] Article 12
paragraphe 1.- Tous les Membres de la Société conviennent que, s’il s’élève
entre eux un différend susceptible d’entraîner une rupture, ils le soumettront,
soit à la procédure d’arbitrage ou à un règlement judiciaire, soit à l’examen
du Conseil. Ils conviennent encore qu’en aucun cas ils ne doivent recourir à la
guerre avant l’expiration d’un délai de trois mois après la décision arbitrale
ou judiciaire, ou le rapport du Conseil. (vol. 1, p. 10)
[x] Article
3 paragraphe g.- L’envoi par un Etat ou en son nom de bandes ou de groupes
armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de
force armée contre un autre Etat d’une gravité telle qu’ils équivalent aux
actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager d’une manière substantielle
dans une telle action. (vol. 1, p. 258)
[xi] Article
51.- Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit
naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un
Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et
la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice
de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du
Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière
qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité
internationale. (vol. 1, p. 21)
[xii] Article
premier.- L’agression est l’emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre
Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies,
ainsi qu’il ressort de la présente Définition. (vol. 1, p. 258)
[xiii] Article
3.- L’un quelconque des actes ci-après, qu’il y ait eu ou non déclaration de guerre,
réunit, sous réserve des dispositions de l’article 2 et en conformité avec
elles, les conditions d’un acte d’agression:
a) L’invasion ou l’attaque
d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat, ou toute occupation militaire,
même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou
toute annexion par l’emploi de la force du territoire ou d’une partie du
territoire d’un autre Etat;
b) Le bombardement, par les
forces armées d’un Etat, du territoire d’un autre Etat, ou l’emploi de toutes
armes par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
c) Le blocus des ports ou des
côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
d) L’attaque par les forces
armées d’un Etat contre les forces armées terrestres, navales ou aériennes, ou
la marine et l’aviation civiles d’un autre Etat;
e) L’utilisation des forces
armées d’un Etat qui sont stationnées sur le territoire d’un autre Etat avec
l’accord de l’Etat d’accueil, contrairement aux conditions prévues dans
l’accord ou toute prolongation de leur présence sur le territoire en question
au-delà de la terminaison de l’accord;
f) Le fait pour un Etat
d’admettre que son territoire, qu’il a mis à disposition d’un autre Etat, soit
utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un Etat tiers;
g) L’envoi par un Etat ou en
son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires
qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat d’une gravité
telle qu’ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s’engager
d’une manière substantielle dans une telle action. (vol. 1, p. 258)
[xiv] Article
43.-
1. Tous les Membres des
Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords
spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit
de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
2. L’accord ou les accords
susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de
préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et
de l’assistance à fournir.
3. L’accord ou les accords
seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité.
Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de
l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de
l’Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs
règles constitutionnelles respectives. (vol. 1, p. 20)
[xv] Article
47.-
1. Il est établi au Conseil
d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour
tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour
maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement
des forces mises à sa disposition, la réglementation désarmements et le
désarmement éventuel.
2. Le Comité d’état-major se
compose des chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou
de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n’est pas
représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la
participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne
exécution de sa tâche.
3. Le Comité d’état-major est
responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction
stratégique de toutes les forces armées mises à la disposition du Conseil. Les
questions relatives au commandement de ces forces seront réglées
ultérieurement.
4. Des sous-comités régionaux
du Comité d’état-major peuvent être établis par lui avec l’autorisation du
Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.
(vol. 1, p. 20)
[xvi] Article 55.- En vue
de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer
entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect
du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront:
a) Le relèvement des niveaux
de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans
l’ordre économique et social;
b) La solution des problèmes
internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et
autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines
de la culture intellectuelle et de l’éducation;
c) Le respect universel et
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (vol. 1, p. 21)
[xvii] Article
premier.-
1. Tous les peuples ont le
droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement économique,
social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins,
tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesse et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la
coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé
de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats Parties au
présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de
faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de
respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies. (vol. 1, p. 96)
[xviii] Article
27 paragraphe 3: Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres
questions [que des questions de procédure] sont prises par un vote affirmatif
de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres
permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre
VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s’abstient de
voter. (vol. 1, p. 18)
[xix] Article
4 paragraphe 1: Peuvent devenir Membre des Nations Unies tout autres Etats
pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement
de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire. (vol.
1, p. 15)
[xx] Article
22: L’Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge
nécessaires à l’exercice de ses fonctions. (vol. 1, p. 17)
Article 29: Le Conseil de
sécurité générale peut créer les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires
à l’exercice de ses fonctions. (vol. 1, p. 18)
[xxi] Article
104: L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la
capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et
atteindre ses buts.
Article 105:
1. L’Organisation jouit, sur
le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui
sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des
Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent
également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en
toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
3. L’Assemblée générale peut
faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des
paragraphes 1 et 2 du présent Article ou proposer aux Membres des Nations Unies
des conventions à cet effet. (vol. 1, p. 27)
[xxii] Article
1 paragraphe 4: La nationalisation, l’expropriation ou la réquisition devront
se fonder sur des raisons ou des motifs d’utilité publique, de sécurité ou
d’intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou
privés, tant nationaux qu’étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une
indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l’Etat qui
prend ces mesures dans l’exercice de sa souveraineté et en conformité du droit
international. Dans tout cas où la question de l’indemnisation donnerait lieu à
une controverse, les voies de recours nationales de l’Etat qui prend lesdites
mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souverains et
autres parties intéressées, le différend devrait être soumis à l’arbitrage ou à
un règlement judiciaire international. (vol. 1, p. 245)
[xxiii] Article
2 paragraphe 2 alinéa c: Chaque Etat a le droit: De nationaliser, d’exproprier,
ou de transférer la propriété des biens étrangers, auquel il devrait verser une
indemnité adéquate, compte tenu de ses lois et règlements et de toutes les
circonstances qu’il juge pertinentes. Dans tous les cas où la question de
l’indemnisation donne lieu à différend, celui-ci sera réglé conformément à la
législation interne de l’Etat qui prend des mesures de nationalisation et par
les tribunaux de cet Etat, à moins que tous les Etats intéressés ne conviennent
librement de rechercher d’autres moyens pacifiques sur la base de l’égalité
souveraine des Etats et conformément au principe du libre choix des moyens.
(vol. 1, p. 252)
[xxiv] Article
22: Lorsqu’un comportement d’un Etat a créé une situation non conforme au
résultat requis de lui par une obligation internationale concernant le
traitement à réserver à des particuliers étrangers, personnes physiques ou
morales, mais qu’il ressort de l’obligation que ce résultat ou un résultat
équivalent peut néanmoins être acquis par un comportement ultérieur de l’Etat,
il n’y a violation de l’obligation que si les particuliers intéressés ont
épuisé les recours internes efficaces leur étant disponibles sans obtenir le
traitement prévu par l’obligation ou, au cas où cela n’était pas possible, un
traitement équivalent. (vol. 1, p. 290)
[xxv] Article
1 paragraphe 3: Les buts des Nations Unies sont les suivants: Réaliser la
coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (vol.
1, p. 15)
Article 55: En vue de créer
les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les
nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe
de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
les Nations Unies favoriseront:
a) Le relèvement des niveaux
de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans
l’ordre économique et social;
b) La solution des problèmes
dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes
connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture
intellectuelle et de l’éducation;
c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. (vol. 1, p. 21)