Introduction à l’étude du
Droit
Cours de M Morand
More polycopiés HEI at http://www.stoessel.ch/hei
Monsieur Morand, professeur en Droit (et pas en sciences sociales (ou science politique? peu importe la différence) ou les mots ne signifient rien), aimerait remarquer que:
1) il sait tout
2) nous ne savons rien
3) son cours n’en changera rien
4) il ne faut absolument pas s’asseoir dans le dernier tiers de la salle U600 (Dufour)
- sources du Droit étatique (droit formel): loi, coutumes, jurisprudence
- sources du Droit dans une vision plus vaste: aussi contrats
|
|
Loi
(réglementation) |
Coutumes |
Contrats
entre particuliers |
Jurisprudence |
|
Définition |
acte normatif, unilatéral, général et abstrait, émanant du législateur ordinaire[1] |
Usage répété[2] considéré comme obligatoire, sentiment qu’elles sont obligatoires[3] |
Accord entre deux ou plusieurs personnes[4] plus lesquels il est obligatoire |
ens. des solutions apportées par les décisions de justice dans l’application du Droit lors d’un litige[5] |
|
Sujets/Objets |
acte unilatéral |
|
acte bi- ou plurilatéral |
acte unilatéral |
|
|
général et abstraite |
général et abstraite |
¹ général, ¹ abstraite |
général et abstraite |
|
Droit
international public |
|
important (i.e. décolonisation: ne pas changer frontières) |
important source de Droit: contrats entre Etats souverains |
n’existe pas |
|
Droit
interne |
grand importance - base légal formel - densité normatif (précision) - l’essentiel de la législation doit être dans des lois formels |
importance très faible, rôle assez limité |
|
importance assez grand (croissant) |
|
Priorité |
1) |
3) |
|
2) |
|
Règles
primaires |
Règles
secondaires |
|
s’adressent aux individus |
s’adressent aux autorités, à l’administration |
|
relatif au comportement individuel |
relatif à la confection des règles primaires et à l’organisation de l’Etat, habilitation à faire des lois, contrats, etc. |
|
infraction à sanction |
infraction à annulation ou nullation |
|
i.e. Droit pénal |
i.e. Cst fédéral de l’Allemagne |
1) Droit international public
2) Cst ® constitutionnalité
3) lois fédérales ® légalité et constitutionnalité[6]
4) lois cantonales
1) suprématie
2) réserve de la loi formelle[7]
3) densité normatif
- moyen âge: église, coutume, roi, marchands ® multiples sources de Droit
- Machiavel, Le prince (1513/32): "Tous les Etats sont républiques ou principautés"
- concept de l’Etat (16/17e) résultant d'une centralisation du pouvoir et d'une notion de souveraineté
è depuis révolution française, l'Etat est seule créateur et source de Droit
è aujourd'hui, l'Etat devient moins important (sport, internet, ong)
- fractionné & personnalisé
- mélange pouvoir politique et économique
- mélange du pouvoir politique et religieux
- F 17e: roi prends plus et plus de pouvoir politique (conquêtes,vassales, impôts) ® monarchie absolue
- GB 17e: partager le pouvoir entre roi, nobles et peuple ® monarchie constitutionnel
- centralisation juridique
- centralisation administratif
- centralisation pouvoir politique: idée de territoire
- apparition d'une pouvoir impersonnel ("le roi est mort - vive le roi")
- division religion - politique: pouvoir devient de plus et plus séculier
- coutumier: collection de coutumes (7e): mot „souveraineté“ apparaît pour la 1e fois
- Jean Bodin (1530-1596) théoricien de souveraineté Six livres de la république (1576), perpétuelle et absolue à plénitude du pouvoir ® légitime la monarchie absolue
- Thomas Hobbes (1588-1679): Individu doit renoncer à tout les Droits en échange pour sécurité donné par l’Etat ® légitime aussi monarchie absolue
è l’Etat (roi) n’est pas lié par ces lois
- limites par "Droit naturelle" définit par Hugo Grotius (1583-1645) comme au-dessus du Droit, Droits qui précédent la culture
- auto-limitation (Jellinek, 1851-1911), l’Etat se limite soi-même (i.e. en concluant des traités), transmission de quelques compétences
- limité par Droit International Public
è l’Etat est lié par ces lois
- 1e source Droit international public: coutume
- Droit international reconnaît que des faits
- Pop & Ter & Gou = Collectivité public
- Pop & Ter & Gou & Sou = Etat
- s'il n'y a pas une population assez nombreuse: pas d'indépendance, pas d'Etat
- décisif pour survie de L’Etat
- perte totale du territoire - Etat disparaît après un certain temps
- territorialité: Droit d'un pays est limité
sur son territoire
- totalité exerçant un pouvoir politique effectif
- certain degré de centralisation
- pas besoin de reconnaissance pour que l’Etat persiste
caractère suprême du pouvoir® indépendance par rapport aux autre Etats
‚ plénitude potentiel des compétences, seulement une entité de compétence à critère décisif: entité qui peux s'étendre sa compétence au détriment de l'autre sans son accord
- CH: depuis 1848 plus une confédération, mais un Etat fédéral (majorité de peuple et cantons « UE: unanimité des Etats souverains), cantons ont compétence principale, mais ne sont pas souveraines (Art 3 Cst)
è plus de double-souveraineté
- confédération ® Etat fédérale (i.e. USA 1789)
- contrat
- Etat fédérale ® plusieurs Etats (i.e. Ex-Yugoslavie, USSR)
- gouvernement central perds le contrôle permanentement
- 1) effectivité, 2) reconnaissance (celle-ci est seulement déclarative, pas constitutive)
- pas de jugement morale
- crée par traité internationale
- sujet: Etat (organisations gouvernementales)
- personnalité distingue de l’Etat (pas d’exécutif)
- pas de pouvoir législatif pour l'ensemble des Etats („soft law“: résolutions,...)
- transfert d’un certain nombre de compétences dans un certain nombre e domaines, mais pas plénitude potentiel des compétences
- confédération des Etats: pop & ter & gouv, ¹ sou, pour étendre compétences il faut unanimité
- groupement d'intégration économique (i.e. UE): organes commun (conseils de ministres), parlement européen), exécutif, mode de décision: unanimité
- problème de double-répresentation dans UE (i.e. GATT, négociations)
|
Etat |
Organisation supranationale |
Organisation internationale |
|
personnes[8] |
Etats |
Etats |
|
Souveraineté: Plénitude potentiel des compétences |
Délégation de certain compétences dans certaines domaines, en gardant la souveraineté |
Ni souveraineté ni délégation des compétences |
|
Pour étendre compétences il ne faut pas unanimité |
Pour étendre compétences il faut unanimité |
ni souveraineté ni vrais compétences |
|
décision par majorité |
décision par majorité |
|
|
Pouvoir législatif autonome |
Pouvoir législatif autonome, indépendant des Etats |
Pas de pouvoir législatif autonome |
|
applicabilité directe aux personnes |
applicabilité directe aux Etats et aux personnes |
pas d’applicabilité directe |
|
sanctions, force |
sanctions |
„soft law“ (i.e. résolutions) |
|
adhésion de CH: invasion (il faut être de bonne humeur!) |
adhésion de CH: référendum obligatoire |
adhésion CH: référendum facultatif |
|
i.e. CH, îles de Fidschi |
i.e. OTAN |
i.e. UNESCO |
- UE[9]:
2 types de „lois“: 1) directives ® Etats, 2)
règlements ® individus
- EEE: Etait-il vraiment organisation supranationale?[10]
- construction de solidarité qui dépasse cadre des Etats, but: éviter conflits entre Etats souverains
- partage de pouvoir entre Etat et organisations (problème: stabilité)
- forme d'organisation souple qui s'organise indépendamment des frontières nationaux
- recréer solidarité au-dessus des frontières
- groupements des individus transcendant des frontières
- droit autonome qui se déroule sans Etats, mais ils sont soumises au Droit national des pays
- échapper les tutelles étatiques
- i.e. sport, internet, amnesty international
- prolongation de processus de centralisation
- 3 unités: 1 organe centrale, 1 seul appareil politique, 1 seul territoire national (réalisable dans cette forme extrême que dans des très petits pays)
- déconcentration: autorités locaux désignes par l'autorité fédérales (i.e. préfet
1982 F), tout en restant un Etat unitaire
- répartition durable entre autorité centrale et unités autonomes (qu'on appelle souvent "Etats")
1) garantie d'existence
2) garantie d'autonomie d'organisation
3) garantie de compétences législatif propre (répartition est extrêmement variable selon pays)
4) garantie des compétences financiers (CH: certain montant d'impôt ® cantons)
1) P. à la constitution des organes fédéraux (CH: conseil d'Etat, participation directement ou indirectement aux élection des autorités fédérales)
2) P. à la revision de la Cst (majorité des cantons, Art 23 Cst)
- CH: consultation obligatoire des cantons
- D: "Zustimmungsgesetze"
- CH: en principe cantons organes d’exécution
- Can: en principe Etat fédéral organe d’exécution
- tendance actuelle: Etat unitaire & Etat fédéral se rejoignent ® décentralisation
- création de nouvelles collectivités publiques, transfert de compétences (typiquement administratif)
- grande autonomie des régions sans qu'elle soit aussi grande que dans les Etats fédérales (i.e. pas de compétences financières), toujours 1 seul Droit (« Etat fédéral)
- pas de garantie d'existence, participation au niveau fédéral minime, pas de pouvoir législatif
- Droit public: rapport avec l'Etat, rapport entre gouvernent et gouvernés, l’Etat agit par ses organes (TF, CF, ens. des cantons, AF)
- Droit privé: relations entre particuliers
- DIP: relations entre Etats
- conflits particulier - Etat (i.e. refus d'autorisation de construire) ® tribunal administratif
- conflits particulier - particulier ® tribunal civil
1e possibilité: intérêt public
2e possibilité: Droit unilatéral de l’Etat (subordination, contrainte)
- Droits des individus (généralement) en texte écrit
(- grandes principes d'organisation de l’Etat (ne s’adresse souvent pas au particuliers): compétences)
- quasi-totalité des Etats (sauf GB) a une Cst avec Droits
- coutume constitutionnel non-écrit (i.e. gouvernement résigne s'il n'y a plus de base dans législative)
è grandes principes d’orientation, pas de détails
- idée d'établir une charte fondamentale: Montesquieu, Hobbes, Rousseau
- 1776: Cst américaine (Cst of Virginia)
- 1789: déclaration des Droit de l'homme (F)
- 1848: Cst fédérale (CH)
- formel: unilatérale, supérieur du loi ® procédure de révision plus lourde & compliqué que pour loi normale (i.e. USA 2/3 Congress, ¾ States)
- matériel: détermine la forme de l’Etat, crée les institutions, Droits fondamentaux des individus (GB: pas de Cst au sens formel (actes orales, textes réunissant des coutumes), mais au sens matériel)
- date de 1874
- institutionnelle:
- désignation des institutions fédérales
- répartition des compétences des autorités (fédérale - cantons)
- exclusif (i.e. défense, relations externes)
- concurrent (i.e. aménagement du territoire)
- parallèle (i.e. impôt)
- indication sur la procédure des lois
- Droits et libertés fondamentaux (= Droit constitutionnel):
- Droits de l'individu (liberté d'expression (non-écrit), religieuse, personnel (déplacer, etc.), association, propriété, commerce & industrie à 1e génération
- Droits sociaux: Droit constitutionnels garantissant prestations de l’Etat (i.e. minimum vital) CH pas de grandes Droits sociaux dans Cst à 22 génération
- convention européen des Droits de l'homme exige comportement de l’Etat: a) pas d'inégalité, b) pas être arbitraire
- toutes les libertés peuvent être restreintes s'il y a) base légale, b) intérêt publique, c) proportionnalité[13]
- effet: retirer la décision cantonale, droit au minimum vital doit être reconnu comme droit Cst non-écrit
- conditions:
1a) nécessaire pour exercice autre Droit constitutionnel
1b) indispensable pour ordre démocratique fondé sur le Droit
2) correspond au réalité cantonale (Cst) largement répandue
3) consensus générale
4) l'affaire soit justiciable
è condition 2) était renoncé,
condition 4) ajouté
- Droits constitutionnels non-écrits: liberté d’expression, liberté personnelle, liberté de la langue, liberté de réunion, droit au minimum vital
|
Pays |
Autorité |
Elu par.. |
Compétences par rapport à d'autre autorités quant à leur existence |
Remarques |
|
GB |
roi |
Dieu |
pas de compétences matériel |
exécutif bicéphale |
|
parl. |
gouvernement |
parlement |
dissolution parlement |
|
|
|
parlement |
peuple |
vote de défiance |
|
|
USA |
President |
peuple |
indépendance du Congress |
exécutif monosépale |
|
pres. |
Congress |
peuple |
indépendance du President |
|
|
F |
président |
peuple |
indépendance du gouvernement dissolution gouvernement |
exécutif bicéphale |
|
½ parl. |
gouvernement |
parlement |
dépendance du président[14] |
|
|
½ pres |
assemblé nationale |
peuple |
vote de défiance |
|
|
CH concor- |
Conseil Fédéral |
parlement |
indépendance du parlement |
exécutif monocéphal |
|
dence |
assemblé nationale |
peuple |
indépendance du CF |
|
- CH: TF ne peux pas contrôler la Constitutionnalité des lois fédéraux (mais des lois cantonaux), il peut seulement appliquer les lois fédéraux
- D: contrôle abstrait/préventif (avant le loi entre en vigueur)
- USA: contrôle restrictif/concret (dans un cas particulier, Madison - Maverick)
- nouveau projet de révision de la Cst prévoit seulement deux changement de contenu:
1) Constitutionnalité des lois fédéraux pourrait être contrôlé avant que les lois soit appliqué (contrôle préventif/abstrait, comme F), centralisation des décisions
2) petit changements dans Droits populaires (signatures)
en outre, cette révision essaye d’intégrer la Cst au sens matériel dans une Cst au sens formel et évacuer tout ce qui n’est pas matériel
- ensemble des normes qui portent sur l'organisation de l'administration et sur les rapports entre administration et administrés
- Droit administratif peut imposer son volonté (subordination) ® unilatérale (i.e. refus de Droit de construire)
- Croissance énorme des taches étatiques Etat libéral (ordre public) ® Etat de providence (i.e. école, chemin de fer, chômage) ® Etat de prestation (i.e. santé) ® Etat propulsif (i.e. chômage)
- Même si la liberté économique est garantie par la Cst, le TF a, petit à petit, admit que L’Etat intervienne
- droit économique, droit de police, droit fiscal, droit des assurances sociales, aménagement du territoire, protection de l’environnement
- urbanisation année 30 ® mesures cantonales (ne pas construire n'importe quoi n'importe ou)
- 1969 Cst propriété est garanti (Art 22ter Art 22quater: compétences concurrentes (féd: grandes principes, can: cristalliser principes)
- début siècle: protection forêts ® protection des eaux ® protection du paysage ® contre pollution de l'air, bruits
- 1971: art Cst environnement
- 1983: lois & ordonnances adopté, taxe d'orientation, valeur de limite de pollution de l'air, étude d'impact sur l'environnement (constructions nouveaux), valeur de limite d'immission (i.e. dans arbres)
- Mesures: limites d’émission (E. libéral), taxes d’orientation (E. propulsif), marchandises de bon de pollution (E. réflexif), étude impact environnemental (E. réflexif)
1) base légale pour chaque décision
2) proportionnalité (adéquat au but, nécessaire, subsidiarité, contre le perturbateur)
3) intérêt public
|
|
|


- ensemble des règles de Droit qui concerne les rapports des particuliers entre eux
è égalité, non-subordinatoin
- Code civil 1907 (i.e. droit de la famille, droit de la propriété)
- droit de la famille (mariage, divorce, etc.)
- droit de testament
- droit réel (rapport avec des choses)
- Code des obligations (CO) 1911
1) responsabilité contractuelle
2) responsabilité délictiel:
1) acte illicite
2) dommages
3) relation de causalité
4) responsabilité
3) enrichissement illicite
- Droit commercial
- Droit international privé: relations entre personnes, ¹ Droit interétatique
- Droit codifié: texte légal exhaustif réunissant les normes d'un domaine du Droit dans un ensemble clair, cohérent, logique et systématique
- CH: Codes civils cantonaux ® unifié 1848 ® code
civil 1907 / Droit des obligations
1911
- raisonnement conditionné: si qc se passe (i.e. contrat) ® telles conséquences (i.e. exécution du contrat)
- les règles disent ce qu'on doit faire comme particulier et ce que l'autorité doit faire quand un particulier ne respect pas le contrat
Loi
![]()
![]()
Contrat sujet - sujet (égalité) acte unilatérale d'un sujet (i.e. testament)

Branche du Droit ayant pour objet traditionnel l'expiation (seulement chez Morand), la prévention générale (dissuasion) et spéciale
- Droit pénal général ® Code Pénal Suisse (CPS) 1937
- Droit pénal administratif
- Droit pénal militaire
- code écrit (& certaine précision dans texte)
- Droit conditionnel (Si..., alors...) avec certain marge d’appréciation laissé au juge
- exigence stricte de légalité (pas de coutumes): pas de délit, pas de peine (Art. 1 CPS)
- application stricte (M pas d’analogie)
- interdiction de rétroactivité




- Droit inter-éatique
- principe (coutume): respect des traités qu’on a signé
- territorialité « situation actuelle USA (i.e. Iran, Cuba)
- Droit ayant pour objet le règlement de relations entre plusieurs Etats
- actif: 1) Etats, 2) organisations internationales
- passif: 1) Etats, 2) organisations internationales, 3) individus (i.e. Droit de l'homme, crime de guerre)
- le Droit de coexistence des Etats:
relations diplomatiques
- responsabilité des Etats pour des actes illicites
- dispositions sur frontières
- formation et succession des Etats
- le Droit de coopération entre des Etats:
- d. de communication
- d. de travail, commerce
- Droit de l’homme
- d. pénal international (tribunaux internationaux: i.e. Bosnie)
- d. int. de l’environnement, d. int. du
développement
- structure horizontale ressemble Droit privé: égalité (formelle) entre Etats
- Droit décentralisé
- interdiction du recours à la force pour régler des conflits internationaux (charte ONU, Art. 2) sauf pour défense légitime & sanctions contre un Etat (décision du conseil de sécurité suite à une violation du Droit international)
- pas d’instance permanent qui est contraignant, Etats doivent être d’accord
|
|
Droit
constitutionel |
Droit
administratif |
Droit
privé |
Droit
pénal |
Droit
International Public |
|
Définition |
Droit des individus (généralement) en texte écrit, organisation de l’Etat |
Droit ayant pour objet les relations entre administrant et administré et l’organisation de l’Etat |
Droit ayant pour objet les relations entre des particuliers |
Droit ayant pour objet l’expiation, la prévention générale et spéciale |
Droit ayant pour objet les relations entre Etats, auxquelles on ajoute aujourd’hui les organisations internationales et supranationales |
|
Structure |
ni horizontal ni vertical |
vertical |
horizontal |
ni horizontal ni vertical |
vertical |
|
Caracté-ristiques |
grandes principes, pas de détails (sauf Cst CH) |
stricte exigence de légalité principes base légal intérêt public proportionnalité |
conditionnel codifié très peu est réglé |
stricte exigence de légalité (& précision) conditionnel codifié M pas de rétroactivité application stricte |
égalité formelle interdiction du recours à la force |
|
Secteurs |
institutionnel libertés fondamentales |
aménagement du territoire protéction de l’environnement droit de l’économie droit fiscal droit de police droit des assurances sociales |
code civil droit de la famille droit de la propriété ... droit des obligations contrats répsonsabilité délictiel ... échanges économiques droit international privé |
droit pénal général droit pénal administratif droit pénal militaire |
droit de coexistence relations diplomatiques actes illicites frontières ... droit de coopération communication travail commerce droits de l’homme tribunaux internationnaux ... |
|
Contrôle |
Tribunal fédéral[15] |
Tribunal administratif Tribunal fédéral |
Tribunal civil Cours de Justice Tribunal fédéral |
Tribunal de police/Cours correctionnel/Cours d’assises Cours de cassation Tribunal fédéral |
pas de contrôle permannent qui est obligatoire |

- interprétation = l’ensemble des procès méthodologiques et/ou axiologiques par lesquels l’interprète établit, dans un cas particulier / situation déterminée, le sens de la loi ou des dispositions légales applicables
- - spécifié de la communication législative:
- c. unilatérale et anonyme
- à distance
- à tout public
- pas instantanée (- 20 année jusque la loi entre en vigueur)
- syllogisme
juridique:
|
Procédure |
Raisonnement |
Origine |
Quoi? |
Conditions
/ conséquences |
droit
/ fait |
i.e. |
|
Interprétation |
majeur[16] |
Législateur |
Norme générale |
cond / cons |
droit |
si, alors |
|
Application |
mineur[17] |
Juge |
Situation concrète |
verif.
cond. |
fait |
or |
|
Application |
conclusion[18] |
Juge |
Solution: Norme individuelle |
application des cons. au cas |
droit |
donc |
lettre du texte: mots, phrases, ponctues, F-I-D
relations avec autres lois et textes juridiques[19]
- Que voulait dire le législateur?
- Messages CF, débats, travaux préparatoires)
- buts, besoins sociaux d'aujourd'hui
(i.e. influence sur les finances publics)
- Historiquement (Montesquieu) le rôle du juge (indépendant du gouvernement et du parlement), était d'appliquer les lois à interprétation littéraire et historique
- Aujourd'hui, le juge a des pouvoir considérable: décider le sens définitive des lois pas très claires, pouvoir législatif (remis en question; gouvernement des juges)
- le juge choisit une méthode d’interprétation (i.e. „tous les Suisses doivent faire du service militaire“ à il applique méthode historique, pas littéral[20])
- courants actuels:
- courant herméneutique: dialogue entre texte et interprète (le texte n’est pas devant, mais derrière l’interprétation)
- sens dans un certain contexte social et actuel
- courant américain, „déconstructionnisme“ ® texte rien sans interprétation (Fish, Rory, Timsit)
è le juge fait de la jurisprudence
- extensive (a pari, a forsiori): arguments analogique, situations semblables traité de même manière, i.e. liberté de presse ® liberté d'expression
- restrictive
(a contrario): situations semblables pas traité de même manière, i.e. ne pas
payer loyer ® délit - autre dettes ® pas de délit
|
Règles fixes |
Principes |
|
ce qui doit être |
simple orientation |
|
absolu (tout ou rien) |
relatif |
|
règles contradictoires ne peuvent pas subsister |
règles contradictoires peuvent subsister |
|
syllogisme juridique (pesée intérêt a été fait) - hiérarchie: plus haut ® plus bas - temporalité: plus récent ® plus vieux - spécifié: plus spéciale ® plus générale è décision prévisible |
pesée intérêt: - prendre tous les intérêts en considération - pondérer et comparer (poids) les intérêts - faire pesée intérêt globalement è décision imprévisible |
|
i.e. tout les Suisses 18+ ont Droits civils |
i.e. Droits Cstnel, aménagement du territoire |
- pourquoi principes:
- intégrer plusieurs valeurs
- difficile pour prévoir l’avenir
- caractère spécifique du sujet, individualisation
- parce que dans certains cas des règles fixes sont impossibles
- difficultés: incompatibilité des valeurs, imprévisibilité
- une jeune fille musulmane ne veut pas nager avec ses camarades masculins, parce que la religion islamique l’interdit; le Conseil d’Etat du canton Zurich a refusé le recours; le TF l’a admit

des organisations pour la protection de l’environnement ont fait recours de droit administratif contre une usine hydraulique; de TF a refusé le recours
pesée d’intérêt: incomparabilité des valeurs
- basé sur textes de lois
- hiérarchie: d. international - d. fédéral - d. cantonal
- temps: loi plus récente - loi plus ancienne
- règles spéciales - règles générales
- l’Etat du Droit a eu (et a toujours) plusieurs visages dans l’évolution (visages selon Morand: 1e Etat libéral, 2e Etat de prestation, 3e Etat propulsif/interventionniste, 4e Etat réflexif, 5e Etat incitateur)
|
|
Etat
de Droit |
Etat
de providence (prestation) |
Etat
de réseau |
|
Origine |
- déclaration d’indépendance américaine 1776 - révolution française 1789 - entrée en vigueur code civil français 1804 |
- premiers assurances sociales fin 19e / début 20e (Bismarck) - étude Beveridge GB pauvreté - prolongeant l’Etat de Droit |
- premier choc pétrolier 1974 ® fragilité de l’économie - implosion du système communiste 1989 ® victoire du système de l’économie de marché |
|
Acteurs
princi-paux |
- la Nation (peuple souverain) - pouvoir seulement par délégation et pas pérmanentement - pouvoir limité (séparation des pouvoirs) - privilèges du législateur par rapport aux autres pouvoirs, jurisprudence „bouche de la loi“[22] - Etat (public) - individus (privé) |
- l’exécutif (administration, bureaucratie) est privilégié - séparation des pouvoirs brouillé ® aussi administration fait des „lois“, directives - syndicats - partis politiques - séparation Etat - individus brouillé |
- juges, courts Cstels, court de Droit de l’homme ® jurisprudence rôle importante (leg. & ex. existent toujours!) - pluralisme de l’Etat juridique: 1) supranationalité (Bruxelles, Strasbourg), 2) loi privée économique (entreprises supranationales, associations comme AI, CICR), 3) fédéralisation |
|
Libertés |
- 1e ordre (non-intervention de l’Etat): l. d’expression, de religion, de réunion, etc. |
- 2e ordre (Droits sociaux, intervention de l’Etat): Droit de logement, travail, etc. - tension 1e ordre - 2e ordre |
- 3e ordre: Droit de l’assistance de développement, paix, etc. |
|
Démo-cratie |
- Egalité formel (devant impôt, la justice, etc.): non-privilegation |
- démocratie sociale, redistribution (fiscal, budget, sécurité sociale) - un homme/femme - une vote |
- déficit démocratique à cause de la mondialisation (i.e. directrices IMF, EU) - d. médiatique (émotionnel) - nouvelle culture citoyenne - culture internet |
|
Economie |
- é. marchande, industriel, capitaliste - Etat donne règles de jeu („laisser faire“) - principe de libre volonté |
- intervention dans l’é. pour compenser certains inégalités: é. sociale (mixte), tout en gardant le système capitaliste |
- mondialisation - vers e. virtuelle, financier plutôt que industriel - perte de maîtrise de l’Etat-nation - e. partiellement criminelle |
|
Sociale |
- déclin de la noblesse et du clergé - bourgeoisie[23] & prolétariat ouvrier & urbain - colonisation |
- réduction prolétariat - décolonisation |
- fracture sociale: exclusion durable de certaines groupes - dualisation ® modèle salariat remit en question |
|
Valeurs |
- progrès par histoire & raison - égalité formel |
- solidarité (mais assez anonyme, froide) - vers égalité matériel |
- post-modernité, confusion de valeurs - plus de grandes idéologies - fondamentalisme? |
- système construit dans révolution française ® plus d’arbitrage & coutumes
- 3 divisions: église - Etat, sphère privé (économique) - sphère public, division des pouvoirs
- nouveau: les commandements doivent être supportable (« Etat de police):
1) base légale générale et abstrait (Etat de Droit)
2) Le gouvernement doit se conformer au Droit (« monarchie absolue)
3) L’Etat agit que par des lois (« Etat propulsif: programmes finalisés)
- Système de Cosmos (Hayek), organisation d’une manière spontanée
- Moyens: libertés 1e génération, économie peut se développer librement au sein des forces du marché
- division important, mais pas facile
- critère de division 1:
- pouvoir de commander = relation verticale = d. public
- contrats = relation horizontale = d. privé
® M: d. international public: pas de structure verticale, quand-même droit public
- critère de division 2: d. constitutionnel = d. public
® M: aussi rôle des institutions
- d. par sanction, force (monopole de l’Etat de la violence légitime)
- „conventions que de mots“ (Hobbes)
- M: aussi
autres types de règles comme testament
- action de l’Etat limité, il intervient que pour l’ordre public
- il faut une base légale, intérêt public & proportionnalité pour restreindre les libertés individuelles
- Montesquieu, esprit des lois: tout homme qui a de pouvoir va jusqu’il trouve des limites ® seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir
- 3 organes indépendants avec 3 fonctions (principe politique, non juridique):
1) législatif (élu)
2) exécutif (pas nécessairement élu, i.e. monarchie)
3) pouvoir judiciaire (tribunaux)
- on a radicalisé Montesquieu (ceci ne correspondait pas à la réalité anglaise (i.e. veto du roi sur des lois))
- juge presque nul: „bouche de la loi“ ® que l’application par syllogisme
- en réalité division n’est pas totalement possible: gouvernement crée aussi des normes, coopération lég. - exé. en créant des nouvelles lois, codétermination du juge
- s’applique à tout et un nombre illimité de fois (CC, CP)
- règles impersonnelles
è prévisibilité
è égalité formelle
- la seul finalité particulière est d’être libéral
- „Stufenbautheorie“ (Kelsen): chaque acte doit trouver sa base légale dans un acte supérieur
- Cst à loi à ordonnances
- Règles générales qui existent parfois 100 - 200 ans « interventionnisme (règle parfois pour 6 mois)
- autonomie matériel: indépendant d’une religion, d’une morale, etc. (« Droit islamique) ® laïcisation
- autonomie méthodologique: méthode juridique pour interprétation (confection des loi chose politique) ® syllogisme juridique, intervention du 19e
- difficile de créer Droit complètement autonome
- Napoléon: CC - CP - CDP ® idée du code: structure logique, réunir la totalité des lois
- Projet révision Cst veut mettre en ordre la Cst Suisse
- Parfois déstructuration par jurisprudence (interprétation) à difficile de réintégrer dans la législation
- Droit pour fourniture de prestations et des services publics
- buts: plus de justice sociale, plus d’égalité (matérielle) entre les sujets
- l’administration fait de plus en plus des lois
- Déclaration des Droits de l’homme pour ceux qui sont „hors d’Etat“, donner subsistance, et non seulement protection contre Etat
- Cst: école public gratuite, transport public, assurances sociales
- Idées nouvelles:
1) gestion
2) collaboration
Etat - société civil (« Etat
libéral)
- contrôles de Constitutionnalité et légalité
- stricte exigence de base légale formelle quand il s’agit de restrictions de liberté
- dans le cas des subventions, plus souple, TF a clarifié: refuser une prestation peut être aussi grave que restrictions de liberté
- „New Public Management“ - gestion inspirée
par secteur privé
- Légitimité de faire différentiation (i.e. donner avantages aux femmes)
- égalité formelle: règles générales & abstraites « égalité matérielle: règles spécifiques pour certaines personnes
- conséquences:
- restreindre la liberté individuelle
- base légale, notamment pour l’administration
- règles plus et plus spécifiques
- plus seulement système juridique déductive qui veut examiner la conformité
- autres contrôles: efficacité (on s’intéresse aux effets) et efficience à mécanismes d’évaluation (beaucoup de peine à introduire)
- principe de proportionnalité doit être appliqué
- tout est déjà dans le titre (c’était une bonne idée de créer ce titre, M Morand)
- Apparition de Droits de 2e génération (i.e. logement, travail, minimum vital)
- facile, justiciable: petits Droits à (une assistance juridique, minimum vital, repas décent pour prisonniers)
- difficile, non-justiciable: grands Droits de (travail ® comment obtenir?, logement ® comment les juges peuvent-ils fournir?)
- se sert de Droit pour modifier des systèmes
autonomes comme économie, famille, etc. pour les orienter vers un fin (i.e. analphabétismeæ, chômageæ, économiser énergie) ® Droit des programmes politiques;
Hayek: taxis
- origine: Bismarck, Keynes (‘50)
- i.e. Belgique: code pénal ® affaire Dutroux ® politique criminel (intensité
des recherches plus grand dans certain cas)
- Luhmann, sociologue du Droit, parle de programmes finalisés (arrangement systématique pour atteindre un but)
- problématique: structure verticale du Droit (ordre spontané) « agir d’une façon horizontale („plan de bataille“, i.e. stratégie du CF pour baisser la pollution au niveau des ‘50)
- l’UE travaille beaucoup avec pf
- structure d’action superpose le loi (tensions programme/contrôle efficacité « loi/contrôle juridique)
objectif[28]
- „résultat dont on se propose d’atteindre presque comme dans une opération militaire“ ® „plan de bataille“, guerre contre pollution, discrimination, etc. (i.e. 40 % femmes-prof à l’UniGe, <3% déficit publique condition pour introduire l’Euro)
- orientation ® principe directeur, obligatoire seulement pour administration (« individus)
- objectif précis et opérationnel (pronostique sérieux des effets, consolider des objectifs nombreux des lois contradictoires)
‚ instruments juridiques[29]
- directives administratives: s’adressent aux individus, édicté par l’administration
|
Méthode traditionnelle |
Principes directeurs |
|
objet précise |
orientation vers laquelle on doit se diriger |
|
délais exacte |
réaliser l’objectif progressivement dans le temps |
|
densité énorme des normes précises |
densité plus faible pour permettre l’appréciation |
|
syllogisme juridique à déductive |
pesée d’intérêt, énorme pouvoir d’appréciation, d’interprétation à dynamique |
|
2 principes contradictoires ne peuvent pas subsister |
2 principes contradictoires peuvent subsister (i.e. 2 libertés fondamentaux) |
|
i.e.: directives de l’UE, construction usines: valeur de limite de pollution |
i.e.: aménagement de territoire, attribution des enfants dans une divorce |
|
interdiction |
dissuasion (i.e.: fiscalité d’orientation: agir sur des coûts pour donner orientation) |
|
prévisible |
moins prévisible |
|
légalité |
efficacité |
- seule invention juridique de l’Etat propulsif, (i.e. élimination dèches), nouvelle catégorie d’instrument (TF: tantôt loi, tantôt décision, selon degré de précision)
- but: résultat articulé sous la forme d’un système intégrée de décision, adapté au besoins
- idée: rendre cohérent l’action de l’Etat
& coordonner multiples actions
- i.e. aménagement du territoire, plan
directeur, plan d’affectation
ƒ évaluation des effets
« contrôle juridique
- nécessaire évaluation des programmes: Quelles sont les effets de la politique?
- effets de la politique publique
- effets des normes juridiques adopté à cause de cette politique publique à évaluation législatives (des normes dans lois): Quelles sont les effets pratiques de la loi?
è
changement radicale du Droit: d’un mécanisme mécanique à un mécanisme cybernétique: correction,
auto-oberservation, auto-correction, temporalité
(règles pas nécessairement permanent) « Etat libéral
Les grands traits du Droit des programmes finalisés- le Droit intervient dans toutes les sphères humaines
![]()
- reproches:
stratégie
- surcharge de législation, de l’administration,
de la justice
- colonisation par le Droit, parcellisation, fragmentation
- incertitude du Droit finalisé (i.e. diminution de taux de chômage), Droit contraignant pour atteindre les buts finalisés?
- Droit qui ne vaut plus comme soi (« CP, CC), mais seulement instrument pour la réalisation d’un objectif
- Droit seulement un des moyens pour la réalisation d’un objectif (autres: argent, information)
- légitimité non seulement par régularité, mais aussi par efficacité (plus fragile)
- efficacité: juger si les buts son atteints
et évaluer si les instruments: jugement perpétuelle
« Droit libéral ou CC & CP était indépendant de la politique, la religion, etc.
- Droit vise d’intervenir dans les systèmes sociaux (familles, économie, etc.: empreter des valeurs, des principes pour établir des principes directeurs)
- principes directeurs: se basant sur d’autres valeurs
- mixage
1) contrôle efficacité et de régularité ® mixture: toutes sortes de règles
2) instrumentalisation: Droit un moyen entre autres
« Etat libéral
- principes: moins de densité normatives (® moins de prévisibilité)
- règles fixes ne réussissent pas à former des normes précises pour atteindre les objectifs des programmes finalisés
- délégation législative: délégation d’une partie d’adoption des normes à l’exécutive (qui a une connaissance spécialisé) à ordonnances législatif (« ordonnances d’exécution)
- délégation administrative (¹ lois formelles, ¹ ordonnances): il faut laisser le pouvoir d’appréciation à l’administration, pas préconditionné par le gouvernement à ¹ général et abstrait
- nouvelle forme de légitimité = efficacité (substitue légitimité traditionnel)
- référendum contre ordonnances pas possibles (mais contre certains projets concret comme plan de quartier, ref. financier) ® déficit démocratique?
- on renonce à démocratiser les règles, mais on légitimité les décisions
- ordonnances très vagues ® déficit d’égalité ® revenir aux ordonnances très précises (ordonnances d’expérimentation: si les effets son bonnes, elles compensent le déficit de légitimité)
- régularisation: imprévisibilité ® grandes orientations
- développement de la légistique matérielle: science des créations des lois juridiques (apprendre à créer des lois, i.e. NAFTA: une première implémentation)
- juridiction de certaines exigences de rationalité
- découlant des droits et des principes
- obligation d’évaluer les effets es lois ® contribution à modifier les lois
- imbrication de contrôles
1) contrôle fractionnel ® régularité
2) nouveaux contrôles ® capacité
- coordination des législations: centaines de législations sur des différents plans sociales sont en vigueur, s’imbriquent et posant des problèmes de coordination ® codification
- coordination des décisions: pas beaucoup dans un code, plutôt rassemblement des textes ® très difficile
- coordination dans le temps
ne pas coordonner
‚ toute
les décisions doivent être prises en même moment, concomitant
- coordination matérielle: prise en comte globale de tous les intérêts (i.e. construction centrale nucléaire)
- coordination formelle: organisation de l’administration
concentration de toutes les décisions sur une autorité (i.e. office fédéral des transports), danger: négliger certains intérêts
‚ décisions ou toutes les autorités participent (système de l’Italie)
- Droit plus et plus spécifique, on ne peut plus traiter les gens en masse (chaque chômeur doit être traité différemment)
- remet les règles générales en question ® principes dont l’application peut évoluer
- i.e. loi pour chaque produit agricole
è imprévisibilité
- tout est déjà dit dans le titre (bonne idée de créer ce titre, M. Morand)
- la contractualisation de la formation de la
législation: consultation
- Economie - Etat / Economie - société
- objets extrêmement floue (renégocier, redistribuer, ...)
- Consultation des groupes ¹ commandements, interaction Etat - société (i.e. CH procédure de consultation, Vernehmlassungsverfahren)
- contractualisation de la formation de la législation
discuter, procédure de consultation ® culture de participation, jonction Etat/groupes sociaux
‚ reprendre des règles établi par des particuliers, négocié entre groupes (i.e. condition de travail), rendre obligatoire ces règles
- fédéralisme d’exécution: l’Etat négocie sur formalités, mises en oeuvre, décision individuelle contraignant
- décision concret: i.e. Droit de l’environnement GB ® 95 % négociation, pas d’application de sanctions
- i.e. inciter banques pour approuver „convention de diligence“
- instrument cherchant à opérer une articulation avec l’économie, trouver des moyens pour inciter l’économie ¹ contrainte (i.e. taxe d’orientation)
- planification
- multiplication des intérêts publics ® parcellisation (i.e. agriculture)
- intérêts publics deviennent intérêts privés ® mixage
- plus et plus difficile de distinguer Droit public - Droit privé (« d. libéral)
- i.e. pollution (aspect privé & public)
- problème: tribunal civil, tribunal administratif?
- législation devient la fruit du travail commun entre l’Etat et des groupes d’intérêt (politiquement: Etat & groupes, juridiquement: que l’Etat)
- dissymétrie: groupes organisés, non-organisés, positions plus forte d’une groupe que l’autre, groupe d’intérêt - Etat
- participation des groupes d’intérêts n’est pas ouverte, transparent comme formation des normes par l’Etat (confiancidalité)
- plus de politique possible sans négociation avec les groupes
- associations privés chargés du contrôle d’application dans certains secteurs ® système très fermé
- groupes d’intérêts peuvent participer à la confection & l’application des lois
- problème d’égalité (intérêt général « intérêt particulier)
- Tout est déjà dans le titre (c’était une bonne idée de créer ce titre, M Morand)
- renonciation à l’imposion des solutions autoritaires
- moyens encore plus flou: incitation et recommandation
- menace d’une loi suffit parfois ® l’Etat crée un règle en fonction de l’objectif non-atteints
- Etat ne peut pas commander sans accord de certaines groupes
- Etat agissent moyens utilisés par org. int. („soft law“) Etat imite org. internationales
- desencouragement de faire qc, au lieu de interdiction (i.e. taxe d’orientation)
A contrario = „par déduction du contraire“
A fortiori = „par une raison plus forte“
Acte
= déclaration de volonté accomplie selon une procédure déterminée
Acte abstraite = acte qui régit un nombre illimité de situations
Acte général = acte qui s’adresse à un nombre illimité de personnes
Acte unilatéral = acte obligatoire pour les tiers (pas pour ceux qui l’émettent)
Application = mise en oeuvre, mise en pratique
Appréciation = mode de décision fondé sur la prise en considération de critères objectifs mais souples (opportunité, intérêts, etc.) dont la pesée laisse nécessairement à celui qui apprécie une certaine latitude.
Arrêt = nom donné aux décisions juridicielles de toute juridiction portant le nom de cour
Arrêté fédéral de portée générale[32] (= loi de portée générale, CH) = Acte contenant des normes générales et abstraites de durée limitée, adopté par l’AF et soumis au référendum facultatif
Arrêté fédéral de portée générale (CH) = Acte unilatéral, général et abstrait émanant du législateur ordinaire mais limité dans le temps
Arrêté fédéral simple (CH) = Actes législatifs pour lesquels aucune autre forme n’est prescrite, référendum impossible
Autonomie (gen.) = Pouvoir de se déterminer soi-même: faculté de se donner sa propre loi
Autonomie (Droit public) = Situation des collectivités ou d’établissements n’ayant pas acquis une pleine indépendance vis-à-vis de l’Etat dont ils font partie ou auquel ils sont rattachés, mais dotés d’une certaine liberté interne de se gouverner ou de s’administrer eux-mêmes
Autonomie méthodologique = méthode qui est propre au droit (syllogisme)
bilatéral = qui émane de deux personnes et les oblige réciproquement les unes envers l’autres
Citoyen = Personne qui, dans un Etat démocratique, participe à l’exercice de la souveraineté, soit dans la démocratie indirecte par l’élection de représentants, soit dans la démocratie directe par l’assistance aux votations ou à l’assemblée du peuple
Code = Corps cohérent de textes englobant selon un plan systématique l’ensemble des règles relatives à une matière
concomitant = au même moment
Confédération d’Etats = Association volontaire entre Etats, qui sont et restent souverains, mais qui délèguent aux organes par eux institués, des compétences d’attribution et des pouvoirs juridiques à l’effet d’assurer une meilleure protection de certains intérêts communs à l’ens. de ses membres, notamment en matière de diplomatie et de défense
Confusion = Réunion des personnes avec le but d’écouter, pendant quelques heures, un cours de M Morand
Constitution (CH) = Acte suprême dans l’ordre juridique suisse, dont la révision est soumise au référendum obligatoire (art. 123)
Constitution (sens formel) = règles revêtant une forme spéciale, consistant en un document écrit, solennellement adopté, d’une autorité, généralement supérieure à celle des lois ordinaires et ayant une procédure de révision plus lourde
Constitution (sens matériel) = Ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens
Constitutionnalité = caractère de ce qui est conforme à la Constitution
Contrôle = Vérification de la conformité à une norme d’une décision, d’une situation, d’un comportement, etc.
Convention = nom générique donné - au sein des actes juridiques - à tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque
Coutume = usage répété considéré comme étant obligatoire, véritable règle de
Droit comme loi
Délit (Droit civil) = Fait dommageable illicite, intentionnel ou non, qui engage la responsabilité de son auteur
Délit (Droit pénal) = Comportement antisocial tombant sous le coup de la loi pénale
Discrimination = Différenciation contraire au principe de l’égalité
Droit = ensemble de normes qui - lorsque enfreints - ont des conséquences négatives (contrainte, sanctions)
Droit civil = partie fondamentale du Droit privé comprenant les règles relatives aux personnes, aux biens, à la famille, etc.
Droit international privé = branche du Droit ayant pour objet le règlement des relations internationales du Droit privé
Droit international public = ens. des règles juridiques régissant les rapports entre Etats souverains, auxquelles on ajoute aujourd’hui celles qui gouvernent les rapports entre des entités ou des personnes dotées de compétences d’ordre international (organisations internationales & supranationales)
Droit interne = Droit crée à l'intérieur des Etat, s'applique seulement sur leur territoire
Droit objectif[33] = ens. des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société
Droit pénal = Droit ayant pour objet la prévention et la répression des infractions (Morand: aussi expiation)
Droit positif = ens. des règles de Droit effectivement en vigueur (« i.e. Droit naturel)
Droit privé = Droit entre parties libres ou il règne le principe de autonomie de volonté
Droit public = Droit unilatéral ou l’Etat peut imposer son volonté sans accord des sujets
droit subjectif (Cornu) = toute prérogative reconnue par la loi aux hommes individuellement ou parfois collectivement (i.e. liberté, protection)
droit subjectif[34] (Morand) = Droit attribué aux personnes directement
Droits de l’homme = Ens. de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le Droit public (notamment le Droit constitutionnel) s’attache à imposer à l’Etat le respect et la protection. (1e génération: libertés individuelles, 2e génération: Droits sociaux, 3e génération: Droits collectifs/culturels)
Efficacité = Caractère d’une règle de Droit qui produit l’effet voulu, qui est appliquée réellement
Egalité = Principe d’après lequel tous les individus ont, sans distinction de personne, race, naissance, religion, classe ou sexe, la même vocation juridique au régime, charges et Droits que la loi établit
Etat = Entité juridique formée de la réunion de quatre éléments constitutifs (population, territoire, autorité politique, souveraineté) et à laquelle est reconnue la qualité de sujet du Droit international
Etat fédéral = groupement créé entre des unités politiques par une Cst commune, dans lequel elles gardent certaines compétences de gouvernement, législation et juridiction permettant de les considérer comme Etats membres, mais perdent leur souveraineté au profit du groupement, lequel a les compétences les plus importantes et est la seule personnalité internationale (CH, USA, D)
Etat moderne = Etat qui s’est crée après la rupture de la révolution française et selon les principes de cette révolution
Etat souverain = Etat pleinement indépendant et jouissant de tous les Droits tant du point de vue interne (législation, administration, justice) qu’au point de vue externe (Droit de conclure des traités, Droit de recourir à la force dans des limites données)
Etat unitaire = Etat qui possède qu’un seul centre d’impulsion politique et ou les provinces, régions ou autres circonscriptions administratives ont très peu ou pas d’autonomie
exclusif = de ce qui ne tolère ni partage, ni adjonction, ni mélange
Exégèse = méthode d’interprétation de la loi dont le principe est de rechercher ce qu’a voulu dire l’auteur du texte à partir de celui-ci, des travaux préparatoires et de l’objectif général de la loi, d’en dégager le sens après l’intention du législateur
formel (Roux) = qc se référant à la forme, la procédure, l’acte
formel = de pure forme, sans examen au fond
Habilitation = Collation d’un pouvoir d’agir; investiture légale ou judiciaire en vertu de laquelle une personne reçoit le pouvoir d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques
Hiérarchie = ens. des composantes d’un système juridique considéré dans leur coordination et fondé sur le principe selon lequel la norme d’un degré doit respecter et mettre en oeuvre celle du degré supérieur
illicite = contraire à la loi
Interprétation = l’ensemble des procès méthodologique et/ou axiologiques par lesquels l’interprète établit, dans un cas particulier / situation déterminée, le sens de la loi ou des dispositions légales applicable
Jurisprudence = ens. des solutions apportées par les décisions de justice dans l’application du Droit (notamment dans l’interprétation de la loi quand celle-ci est obscure) ou même dans la création du Droit (quand il faut compléter la loi, suppléer une règle qui fait défaut)
justiciable = l’individu en tant qu’il peut être entendu ou appelé en justice pour y être jugé; en tant qu’il peut obtenir justice et être soumis à justice
Légalité = exigence respecté en créant des lois (suprématie, réserve de la loi formelle, densité normatif)
Légistique = science de la composition des lois, l’étude systématique des méthodes de rédaction de textes de loi
Légitime (1) = digne d’être pris en considération, non seulement comme conforme aux exigences de la légalité ou aux règles du Droit, mais comme fondé sur des données (besoins, aspirations, etc.) tenues pour normales relativement à un certain état moral et social
Légitime (2) = Justifié, établi sur de justes bases
Légitimité (1) = Conformité d’une institution à une norme supérieure juridique ou éthique, ressentie comme fondamentale par la collectivité qui fait accepter moralement et politiquement l’autorité de cette institution
Légitimité (2) = le pouvoir procèd de la confiance (personnelle, émotionnelle)
Légitimité du pouvoir = reconnaissance et acceptation du Droit de gouverner, par les membres de la société
Litige = différence porté devant un tribunal et devenu matière d’un procès
Loi (sens donné par le droit suisse) = Acte contenant des normes générales et abstraites de durée illimitée, adopté par l’Assemblée fédérale et soumis au référendum facultatif
Loi (sens formel) = acte normatif, unilatéral, général et abstrait, émanant du législateur ordinaire et illimité dans le temps
Loi (sens matériel) = tout acte unilatéral général et abstrait, émanant d’une autorité public
matériel (Roux) = qc se référant au fond, au contenu, à la substance
matériel = qui a trait au contenu d’un acte, à son objet
Ordonnance (CH) = acte générant des normes générales et abstraites émanant du législateur extraordinaire (CF en vertu d’une délégation législative)
Ordonnance = règlement pris par le pouvoir exécutif en matière législative en vertu d’une loi d’habilitation
Ordonnance exécutif (CH) = ordonnance adoptée par le CF qui contient des normes secondaires
Ordonnance législatif (CH) = ordonnance adoptée par le CF qui contient des normes primaires
Organisation internationale = Collectivité composée d’Etats, établie de façon permanente et dotée d’une volonté distincte de celle des ses membres
Organisation internationale régionale = organisation internationale dont la vocation est limitée à regrouper des Etats situés dans une zone géographique délimité
Organisation supranationale = Organisation internationale dotée d’un pouvoir de décision non seulement à l’égard des Etats membres, mais directement à l’égard des nationaux de ces Etats
Organisation transnationale (ONG) = Organisation qui s’exerce par-dessus les frontières et indépendamment de l’action des Etats (i.e. AI, médecins sans frontières)
Particulier = Personne privée, considérée dans ses intérêts privés, par opp. à l’Etat et aux personnes publiques ou aux gouvernants et agents publics remplissant les fonctions étatiques
Partie = toute personne liée par un contrat
Planification = Elaboration de normes cadres, de programmes destinés à orienter, par des mesures initiatives ou la conclusion de contrats, l’action des entreprises à moyen ou à long terme
Prestation = Avantage accordé par un organisme social consistant en une allocation pécuniaire, une prise en charge de frais ou d’une fourniture d’un service et qui est destiné soit à couvrir un dommage, soit à compenser une charge, soit à mettre fin à un état de besoin
Principe = Règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure
Programme = Ligne d’action, de direction imprimée à une action par le choix des objectifs et des moyens de celle-ci
Proportionnalité = juste mesure, principe d’adéquation, de modération
Règle = Toute norme juridiquement obligatoire, quels que soient sa source, son degré de généralité, sa portée
Règle de droit (CH) = toutes les normes générales et abstraites qui imposent des
obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi
que celles qui règlent l’organisation, la compétence ou les tâches des autorités
ou fixent une procédure
Règles primaires = règles qui s’adressent aux individus
Règles secondaires = règles qui s’adressent aux autorités
Rétroactivité = Efficacité renforcée consistant pour un acte accompli ou pour un fait survenu à une certaine date à produire des effets à partir d’une date antérieure
Sanction = punition, peine infligée par une autorité à l’auteur d’une infraction, mesure répressive destinée à le punir
Séparation des pouvoirs (actuel) = organisation du système politique dans laquelle les fonctions sont réparties entre des autorités spécialisées et mutuellement indépendantes
Séparation des pouvoirs (ancien) = doctrine proposée d’organisation du système politique dans laquelle les fonctions juridiques de l’Etat ne sont pas exercées par un même individu ou collège, mais réparties entre plusieurs autorités
Souveraineté = Caractère suprême d’une puissance qui n’est soumise à aucune autre (= plénitude du pouvoir), indépendance & capacité d’exercer le pouvoir de commandement sur un territoire
Subsidiarité = distribution et redistribution du pouvoir, principe selon lequel la plus petite unité est responsable
Sujet de droit = personne (physique ou morale) considérée comme support d’un droit subjectif
Syllogisme juridique = raisonnement déductif à travers lequel le juge interprète un cas, en se basant sur des règles générales et abstraites
Territoire = Elément constitutif de l’Etat dont il forme l’assise géographique et dont il détermine le champ d’exercice des compétences
Territorialité = Vocation d’un Droit à s’appliquer uniformément sur l’ens. d’un territoire, sans acception de nationalité ni de confession
Unanimité = dans un vote ou une délibération, accord de tous les membres de l’assemblée délibérante, de l’organe de décision, de la juridiction sur la question à décider
© 1998 Marcel Stoessel (marcel (at) stoessel.ch). All Rights Reserved.
Reproduction of this document or parts of it
may be done only after a long evening full of beers with the author (special
arrangments can be made in case the person wishing to reproduce this document
or parts of it is female, 20 - 25 years of age, nice, good-lookingand
preferably, but by no means necessarily, single)
[1] sens formel; y
compris sont des lois proprement dit (durée illimitée) et des arrêtés fédérales
de portée général (durée limitée)
[2] élément objectif
(société)
[3] élément subjectif
(personne)
[4] personnes physiques
ou morales
[5] rationalisation de l’application du Droit
[6]en CH, on ne connait pas une contrôle de Constitutionnalité des lois fédérales
[7] l’essentiel de la législation doit être dans des lois formelles, émanant du législateur ordinaire (parlément)
[8]personnes physiques ou morales
[9]pour l’histoire de l’UE et son organisation, cf. „Introduction à la science politique, Cours de Mme Christine Mironesco“
[10]Art 90 Cst: pour adhésion à une organisation de sécurité collective ou à une organisation supranationale, il faut la majorité du peuple et des cantons (¹ organisations internationales)
[11]= organisation horizontale
[12]cf. „Panorama du Droit“ Doc. 24
[13] adéquat au but, nécessaire, subsidiarité, contre le perturbateur
[14] mais: s’il n’a plus la majorité au parlement, il doit démissionner
[15]le TF ne peut pas contrôler la constitutionalité des lois fédéraux; il peut seulement les appliquer; il peut, cependant, contrôler la constitutionalité des lois cantonaux
[16]règle générale et abstraite
[17]examiner règle générale et abstraite dans cas particulier
[18]conséquences dans cas particulier: condamnation ou non & peine (droit pénal), solution (droit civil)
[19]concept d’éxegèse
[20]malheureusement
[21] Conférence donnée
par M Hoste, qui a fait preuve que pas tous les enseignements de Droit doivent
être organisée selon le système de Hayek
[22] Montesquieu, cf. 4.3
[23] CC comme aide de la bourgeoisie: famille, propriété absolue, volonté
[24]Droit moderne
[25]Droit du service public (domaine sociale)
[26]Droit des programmes finalisés
[27]aussi: „politique publique“
[28]les objectifs sont politiques
[29]les instruments sont juridiques
[30]Droit des programmes relationnels
[31]Droit des programmes informationnels
[32]Bundesbeschluss
[33] Rechtsverordnung
[34] Berechtigung